Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 67f753eceb05d6bf6564daa8
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00725 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F545 Minute n° 27/00071 [W], S.A.R.L. MG RENOV MDB C/ [L], [C], [P], [T], Syndic. de copro. [Adresse 10] Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 05 Mars 2019, enregistrée sous le n° 17/02343 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 APPELANTS ET DEFENDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE: Monsieur [B] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ S.A.R.L. MG RENOV MDB, représentée par son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET DEMANDEURS A LA REPRISE D'INSTANCE : Monsieur [M] [L] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [Z] [C] [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Madame [I] [P] [Adresse 1] [Localité 12] Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Syndicat des Copropriétaire de L'IMMEUBLE LA LIBERTE, pris en la personne de son syndic la Société FONCIA SOLOGAT , représenté par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ Monsieur [E] [T] [Adresse 9] [Localité 7] Non représenté DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2023 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 04 Avril 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER ORDONNANCE : Réputé contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par ordonnance du 21 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a : ordonné, tous droits des parties réservés, l'extension à M. [B] [W] et à M. [E] [T] des opérations d'expertise ordonnée le 2 juin 2015 dans le cadre du litige initié par le syndicat de copropriété [Adresse 11] à [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 16], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia Sologat ordonné par ailleurs l'extension desdites opérations aux désordres affectant tant les parties communes que les parties privatives des consorts [L], [C] et [P], enjoint à la SARL MG Renov MDB et à M. [W], es qualité de gérant d'avoir à communiquer au syndicat de copropriété [Adresse 10] les pièces sollicitées et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, dit n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte, étendu par ailleurs les opérations d'expertise aux nouveaux désordres dénoncés par Mme [Y] fait valoir qu'ils se sont aggravés ordonné la consignation d'une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à [Localité 18] d'un montant de 5000 euros TTC auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et des Consignations pour le 21 août 2017 dit n'y avoir lieu à octroyver à l'une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] à [Localité 17] [Adresse 15] [Localité 16], pris en la personne de son syndic, la SA Foncia Sologat aux entiers frais et dépens de la procédure. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 août 2017, M. [W] et la SARL MG Renov ont interjeté appel de cette ordonnance. L'affaire a été radiée par ordonnance du 5 mars 2019. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 20 mars 2023, le syndicat de copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, M. [M] [L], Mme [Z] [C] et Mme [I] [P] ont repris l'instance. M. [T] n'a pas constitué avocat. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 28 avril 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le syndicat de copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, M. [L], Mme [C] et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de : constater la péremption de l'instance avec toutes conséquences de droit, condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SARL MG Renov MDB et M. [W] en tous les frais et dépens ainsi qu'à leur payer chacun la somme de 1 000 euros soit au total 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 18 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL MG Renov MDB et M. [W] demandent au conseiller de la mise en état de : constater la péremption d'instance, débouter le syndicat de copropriété [Adresse 10], M. [L], Mme [C] et Mme [P] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Les parties ne contestent pas que l'instance est périmée, il convient en conséquence de le constater. Selon les dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance, en l'espèce la société MG Renov MDB et M. [W]. Il est relevé que les intimés ont conclu plusieurs fois au fond en février et octobre 2018. Dès lors il convient de condamné les appelants aux dépens et à payer aux intimés une somme totale de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Présidente de chambre, Constate la péremption de l'instance et en conséquence l'extinction de l'instance ; Condamne in solidum la SARL MG Renov MDB et M. [X] [W] aux dépens ; Condamne in solidum la SARL MG Renov MDB et M. [X] [W] à payer au le syndicat de copropriété [Adresse 10] pris en la personne de son syndic, M. [M] [L], Mme [Z] [C] et Mme [I] [P] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f753eceb05d6bf6564daa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel