Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f753eaeb05d6bf6564da90
- Date
- 8 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00121 08 Avril 2025 ---------------------------- N° RG 25/00219 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GKEZ --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 10 Janvier 2025 23/00725 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE DE DESISTEMENT du huit Avril deux mille vingt cinq APPELANTE : Mme [N] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.A.S. MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY, présidente de chambre chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 08 Avril 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA Ordonnance susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, Contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté le 10 février 2025 par Mme [N] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 10 janvier 2025 par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige l'opposant à la société Micropolluants Technologie ; Vu l'acte de désistement d'appel de Mme [N] [Y] en date du 3 avril 2025 ; SUR CE, L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce, Mme [N] [Y] s'est désistée de son appel par des écritures en date du 3 avril 2025, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure. L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à ce désistement. Le désistement de Mme [N] [Y] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal. Mme [N] [Y] est condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de Mme [N] [Y] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré, Condamnons Mme [N] [Y] aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 385 du code de procédure civile mentionnearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753eaeb05d6bf6564da90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel