Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e6eb05d6bf6564da74
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 09 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03728 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPRC Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUIN 2022 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00156 APPELANTE : S.A.S. FRET SNCF [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [K] [D] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES , substitué par Me APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Janvier 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [K] [D] est opérateur de saisie à la SNCF depuis le 27 décembre 2007. Le 28 avril 2020, estimant avoir droit à des jours de repos périodique complémentaire, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 9 juin 2022, a ordonné sous astreinte à 'l'employeur' de le faire bénéficier de 33 jours de repos périodique complémentaire dans un délai d'un mois, de lui remettre des bulletins de paie rectifiés des mois de mars 2017 à décembre 2019 et l'a condamné au paiement de la somme de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 8 juillet 2022, la SAS FRET SNCF a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 octobre 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 10 janvier 2025, [K] [D] demande de confirmer le jugement, de fixer l'astreinte à 76' par jour de retard et de lui allouer la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'employeur : Attendu qu'il résulte de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF que les biens, droits et obligations de l'établissement public SNCF mobilités qui employait le salarié ont été transférés de plein droit le 1er janvier 2020 à la société Fret SNCF, filiale de la société SNCF ; Attendu qu'ainsi, la société Fret SNCF est l'employeur de [K] [D] et que seule l'action dirigée à l'encontre de celle-ci est recevable ; Sur le fond : Attendu qu'il résulte des articles 3, 27, 28 et 29 du décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports que : - les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier ; - le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures. Il peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures. Il peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains ; - dans le respect de la durée de travail annuelle, le personnel sédentaire bénéficie annuellement de cent onze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques. Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi ; - pour les salariés travaillant en équipes successives en cycle continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains, la durée minimum du repos double peut être réduite deux fois toutes les trois grandes périodes de travail sans être inférieure à quarante-quatre heures, sous réserve de l'attribution de périodes de repos équivalentes ; Qu'en conséquence : - en cas de repos double, le salarié a droit à soixante heures de repos (quarante-huit heures de repos périodique auxquelles s'ajoutent douze heures de repos journalier) ; -en cas de réduction du repos double, le salarié a droit a minima à cinquante-six heures de repos (quarante-quatre heures de repos périodique auxquelles s'ajoutent douze heures de repos journalier) ; Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Qu'il en résulte que se bornant à exposer que la salariée 'n'apporte aucune démonstration' du bien-fondé de sa demande, qu'il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et qu'à la lecture des fiches individuelles qu'il fournit, 'nul n'est en mesure de connaître la durée réelle du repos périodique', la SAS FRET SNCF, qui n'établit pas avoir respecté les jours de repos périodique complémentaire auxquels il avait droit, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Attendu qu'en conséquence, au regard des fiches individuelles fournis par la salariée, il convient de confirmer le jugement ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que l'employeur est la SAS FRET SNCF ; Condamne la SAS FRET SNCF à payer à [K] [D] la somme de 1 500' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. La Greffière Le Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f753e6eb05d6bf6564da74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel