Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753e1eb05d6bf6564da28
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTSH O R D O N N A N C E N° 2025 -259 du 09 Avril 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [N] né le 15 Juin 1994 à [Localité 2] (SERBIE) de nationalité Serbe retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil, Maître POLONI Christopher, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] MINISTERE PUBLIC Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 23 mars 2024 émanant du Préfet de [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [S] [N], Vu l'arrêté en date du 6 février 2025 de Monsieur le Préfet de [Localité 5] portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [N], à 9h58, Vu l'ordonnance du 10 février 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [S] [N], pour une durée de vingt-six jours, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 12 février 2025 confirmant le maintien en rétention pour une durée de 26 jours, Vu l'ordonnance du 8 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [N], pour une durée de trente jours, Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 mars 2025 rejettant l'appel, Vu la saisine de Préfet des [Localité 6] en date du 6 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 7 avril 2025 à 14h32 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [N], pour une durée de quinze jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [S] [N] faite le 8 Avril 2025 à 9h59 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 9h59 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 8 avril 2025 à 12 heures 14 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 8 avril 2025 à 18 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 14h32 ; Vu les observations de Maître POLONI transmises par courriel le 8 avril 2025 à 16 heures 01 , Vu le mémoire du représentant de la Préfecture Monsieur [P] [B] transmises par courriel le 8 avril 2025 à 21 heures 16 , SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 8 Avril 2025, à 9h59, Monsieur [S] [N] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 14h32, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L.743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, l'appel formé par l'intéressé contre l'ordonnance du 7 avril 2025, par laquelle le magistrat du siège a ordonné une prolongation de la rétention administrative pour 15 jours supplémentaires, apparaît manifestement irrecevable. La déclaration d'appel présente un caractère stéréotypé et n'est pas circonstanciée au regard des pièces de procédure. Elle invoque de façon générale l'irrecevabilité de la requête préfectorale "pour défaut de pièce utile" sans préciser quelles pièces feraient défaut, alors qu'il ressort du dossier que le registre actualisé du centre de rétention y figure bien, conformément aux exigences de l'article R.743-2 du CESEDA. S'agissant du défaut de diligence allégué, la déclaration d'appel est déconnectée des éléments du dossier. Le premier juge a relevé avec exactitude les démarches substantielles accomplies par l'administration, laquelle a saisi les autorités consulaires serbes le 26 septembre 2024 puis le 10 janvier 2025, avant de saisir les autorités kosovares le 28 janvier 2025 puis de les relancer le 4 février 2025 et le 7 mars 2025. Ces démarches répétées et régulières démontrent les diligences effectives de l'administration en vue de l'éloignement de l'intéressé. Concernant l'absence prétendue de perspective d'éloignement, le requérant n'apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l'appréciation fondée du premier juge. Ce dernier a justement relevé que l'intéressé constitue une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du CESEDA, ce qui est caractérisé par ses douze condamnations, dont la plus récente date du 8 septembre 2024, inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, pour des infractions pénales variées incluant des délits routiers, des vols, des recels et des escroqueries. Cette menace à l'ordre public justifie la prolongation de la rétention sans que le préfet ait à justifier d'un départ à bref délai. Les observations recueillies en application de l'article R.743-14 du CESEDA n'apportent aucun élément de nature à modifier cette appréciation. En conséquence il y a lieu de rejeter cet appel. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 9 Avril 2025 à 10 H 44, Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f753e1eb05d6bf6564da28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel