Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753dceb05d6bf6564da06
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 39 301 516 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 (n° /2025, 22 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11591 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF77Q Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2022 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 18/14698 APPELANTES S.A.R.L. M&L ARCHITECTES MORAND ET LEGRIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la S.A.R.L. M&L ARCHITECTES MORAND ET LEGRIX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12] Représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244 INTIMÉES S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 11] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS S.A. SMA SA en qualité d'assureur SCCV [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 S.C.C.V. [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 S.A.R.L. TERRADOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 14] Représentée par Me Pascal GORIN, avocat au barreau de PARIS Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD assureur de la S.A.R.L. TERRADOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 16] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Emmanuelle BOUTIE dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La Société anonyme immobilière du Moulin Vert (la SAIMV) est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 17] (92). A ses abords, la société [Adresse 9] (la société Boucicaut), assurée auprès de la société SMA, anciennement Sagena, au titre de la " responsabilité civile promoteur " a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction d'un ensemble immobilier. Pour la réalisation des travaux, la société Boucicaut a, notamment, fait appel : - à la société M&L Morand-Legrix architectes associés (la société M&L), en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; - à la société Terradom, titulaire du lot terrassement et réalisation des voiles périmétriques, assurée auprès de la société Elite Insurance company LTD (la société Elite Insurance) ; o la société Location matériels travaux publics terrassement (la société LMTPT), sous-traitante de la société Terradom, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP). Par ordonnance du 20 décembre 2012, M. [I] a été désigné en qualité d'expert judiciaire au titre d'un référé préventif sollicité par la société Boucicaut. Le 6 juillet 2013, peu après le début des opérations de terrassement, des désordres ont été relevés par l'expert sur des immeubles avoisinants et, notamment, celui de la SAIMV. Le 25 octobre 2018, l'expert a déposé un pré-rapport d'expertise. Par actes des 27 et 28 novembre 2018, la SAIMV a assigné la société Boucicaut, la société SMA, ès qualités, la société Terradom, la société Elite Insurance, ès qualités, la société M&L et la MAF, ès qualités, en condamnation in solidum à l'indemniser de ses préjudices. Par actes du 14 novembre 2018, la société Elite Insurance ès qualités a appelé en garantie la société LMTPT, la SMABTP, ès qualités, la société M&L et la MAF, ès qualités. Le 17 janvier 2019, l'expert a déposé son rapport. Le 5 septembre 2019, le juge de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Nanterre s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, instances jointes par mentions aux dossiers le 16 décembre 2019. Le 11 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a placé la société Elite Insurance sous administration judiciaire et désigné pour la représenter, MM. [D] [E] et [P] [G] du Cabinet PWC, en qualité d'administrateurs conjoints. Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge de la mise en l'état a constaté la suspension de l'instance introduite par la société Elite Insurance et ordonné la disjonction des instances. Par actes du 28 janvier 2021, la société SMA, ès qualités, a appelé en garantie la société Elite Insurance, ès qualités, représentée par ses administrateurs MM. [P] [U] et [O] [E], instance jointe par mentions aux dossiers le 3 mai 2021. Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de judiciaire de Paris a statué en ces termes : Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société M&L et la MAF au titre des demandes provisionnelles formées par la SMAIV à son encontre ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA, la société M&L et la MAF au titre de la prescription de l'action introduite à leur encontre par la SMAIV ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA au titre de la prescription de demandes présentées à son encontre par la société Boucicaut ; Dit que la responsabilité de plein droit de la société Boucicaut et de la société M&L est engagée à l'égard de la SMAIV au titre des troubles anormaux du voisinage ; Dit que la preuve n'est pas rapportée que la responsabilité de la société Terradom soit engagée, tant à l'égard de la SMAIV que des défendeurs ayant formé des appels en garantie à son encontre ; Dit que la société SMA doit sa garantie à la société Boucicaut et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ne soient applicables ; Dit que la MAF doit sa garantie à la société M&L et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police ne soient applicables ; Dit que la société Elite Insurance ne doit pas sa garantie, la responsabilité de son assuré n'étant pas retenue ; Condamne in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SMAIV les sommes suivantes : - 77 330 euros H.T. concernant les travaux de reprise des fondations ; - 3 864 euros H.T. concernant les travaux de reprise à l'intérieur des appartements ; - 39 943,30 euros H.T. concernant les travaux de reprise des façades ; - 43 813,30 euros HT concernant les travaux de reprise de la maçonnerie ; - 2 472 euros T.T.C. au titre des frais de repérage d'amiante ; - 2 040 euros T.T.C. au titre des frais de repérage des termites ; - 10 888,80 euros T.T.C. au titre des frais de sondage ; Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 17 janvier 2019, jusqu'à la date du présent jugement ; Déclare irrecevables les appels en garantie formés par la société M&L et la MAF à l'encontre de la société LMTPT et la SMABTP, lesquelles ne sont pas parties à l'instance ; Déboute la société Boucicaut de son appel en garantie formé contre la société Terradom ; Condamne in solidum la société M&L et la MAF à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; Déboute la société M&L et la MAF de leurs appels en garantie ; Condamne in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SMAIV une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rejette le surplus des demandes. Par déclaration en date du 20 juin 2022, la société M&L et la MAF, ès qualités, ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - la SAIMV, - la société Boucicaut, - la société SMA, - la société Terradom, - la société Elite Insurance. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société M&L et la MAF, ès qualités, demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris ; Dire et juger irrecevables les demandes formées par la SAIMV et par toutes autres parties à l'endroit de la société M&L et la MAF, et les rejeter ; Dire et juger prescrite la SAIMV en ses demandes et les rejeter, ainsi que celles formées par toutes autres parties à l'endroit des sociétés M&L et de la MAF et les rejeter intégralement ; Condamner toute partie perdante aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Jean de Bazelaire de Lesseux, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner toute partie perdante à verser à la MAF la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire Dire et Juger infondées les demandes formées par la SAIMV et par toutes autres parties à l'endroit de la société M&L et la MAF, et les déclarer hors de cause, et débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes formées à l'endroit de la société M&L et de la MAF ; Ne pas entrer en voie de condamnation solidaire ou in solidum à l'endroit de la société M&L et de la MAF avec d'autres parties ; Condamner la SAIMV, société Terradom et son assureur, la société Elite Insurance, dont la responsabilité exclusive a été caractérisée par l'expert et par les présentes écritures, et la société Boucicaut et la société SMA, la LMTPT, la SMABTP et la société Elite Insurance (In Administration), représentée par MM. [D] [E] et [P] [G] du Cabinet PWC, administrateurs conjoints de la compagnie Elite, c/o Armor Risk Management Limited, [Adresse 5], Royaume-Uni, prise en la personne de ses représentants légaux exerçant en cette qualité audit siège, à relever et à garantir indemnes la société M&L, et la MAF, de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur endroit ; Appliquer les termes et limites de la police souscrite par la société M&L auprès de la MAF, Dire et juger opposable la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal ; Limiter les condamnations aux sommes retenues par l'expert dans son rapport. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la SAIMV demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société M&L et la MAF au titre des demandes provisionnelles formées par la SAIMV à son encontre ; - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA, la société M&L et la MAF au titre de la prescription de l'action introduite à leur encontre par la SAIMV ; - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA au titre de la prescription de demandes présentées à son encontre par la société Boucicaut ; - Dit que la responsabilité de plein droit de la société Boucicaut et de la société M&L est engagée à l'égard de la SAIMV au titre des troubles anormaux du voisinage ; - Condamné in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SAIMV les sommes suivantes : o 2 472 euros T.T.C. au titre des frais de repérage d'amiante ; o 2 040 euros T.T.C. au titre des frais de repérage des termites ; o 10 888,80 euros T.T.C. au titre des frais de sondage ; - Condamné in solidum la société M&L et la MAF à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; - Débouté la société M&L et la MAF de leurs appels en garantie ; - Condamné in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SAIMV une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, Infirmer le jugement pour le surplus, Et, statuant à nouveau, Sur la responsabilité de la société Terradom garantie par son assureur Juger que les désordres apparus sur l'immeuble de la SAIMV sont consécutifs aux travaux de terrassement réalisés par la société Terradom assurée auprès de la société Elite Insurance ; Juger que l'expert impute la survenance des désordres apparus sur l'immeuble de la SAIMV aux travaux de terrassement réalisés par la société Terradom assurée auprès de la société Elite Insurance ; Juger que la société Terradom engage sa responsabilité dans la survenance des désordres apparus sur l'immeuble de la SAIMV ; En conséquence, Condamner la société Terradom in solidum avec la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF au paiement des sommes allouées à la SAIMV par le jugement déféré, savoir : - 2 472 euros T.T.C. au titre des frais de repérage d'amiante ; - 2 040 euros T.T.C. au titre des frais de repérage des termites ; - 10 888,80 euros T.T.C. au titre des frais de sondage ; - les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Sur le coût des réparations Juger que ni dans sa note de synthèse n° 2 du 25 octobre 2018, ni dans son rapport du 17 janvier 2019, l'expert ne se prononce sur la réserve de faisabilité matérielle et technique soulevée par le bureau d'étude IPC quant au manque de place eu égard à la configuration des avoisinants ; Juger que la position de l'expert sur la faisabilité au regard de la configuration des lieux et de l'implantation des immeubles litigieux était expressément sollicitée par la SAIMV dans son dire du 25 octobre 2018 et réitérée dans son dire récapitulatif du 14 décembre 2018 ; Juger que l'expert dans son rapport du 17 janvier 2019, ne répond pas à cette interrogation de la SAIMV réitérée à plusieurs reprises lors des opérations d'expertise, faisant ainsi obstacle à sa mise en 'uvre ; Juger la solution de reprise par injections de résine préconisée par l'expert dans son rapport du 17 janvier 2019, techniquement irréalisable et non justifiée par un BET béton spécialisé ; Juger les contradictions de la note de synthèse n° 2 de l'expert quant au prétendu risque présenté par la solution de reprise par fondations semi-profondes, seule réalisable techniquement et alors même qu'elles présentent des risques similaires comme évoqué dans le rapport du 17 janvier 2019 ; Juger qu'il y lieu de retenir la solution de reprise en sous-'uvre par fondations semi-profondes par puis filants préconisée par le BET IPC en l'absence de réponse de l'expert dans son rapport du 17 janvier 2019 sur la faisabilité des injections de résine ; Juger que des constats sur les avoisinants sont nécessaires préalablement au démarrage des travaux de reprise en sous-'uvre de l'immeuble de la SAIMV ; Juger que le coût d'un référé préventif peut être évalué à 25 000 euros HT soit 30 000 euros TTC, à parfaire, au titre des frais de consignation et de procédure, En conséquence, Rejetant l'appel incident de la société Boucicaut Condamner in solidum la société Boucicaut, son assureur, la société SMA, la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à verser à la SAIMV la somme de 25 000 euros HT soit 30 000 TTC, à parfaire, au titre des frais de consignation et de procédure ; Condamner in solidum la société Boucicaut, son assureur la société SMA, la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à verser à la SAIMV la somme de 393 015,16 euros T.T.C., au titre des travaux de reprise des désordres avec actualisation selon l'indice BT01 à la date de réalisation effective des travaux ; Condamner in solidum la société Boucicaut, son assureur, la société SMA, la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à verser à la SAIMV la somme de 276 420,62 euros T.T.C., au titre des travaux de reprise des désordres en parties privatives avec actualisation selon l'indice BT01 à la date de réalisation effective des travaux ; Condamner in solidum la société Boucicaut, son assureur, la société SMA, la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à verser à la SAIMV la somme de 210 euros TTC à parfaire, au titre des diagnostics plombs obligatoires ; Condamner in solidum la société Boucicaut, son assureur, la société SMA, la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à verser à la SAIMV la somme de 6 249 euros T.T.C., au titre des frais d'étude structurelle IPC avancés dans le cadre des opérations d'expertise en cours ; Ordonner l'actualisation des chiffrages compte tenu du délai écoulé depuis leur établissement selon l'indice BT01 jusqu'à la date de réalisation effective des travaux ; A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne devait pas faire droit à ces demandes, Confirmer le jugement ; En tout état de cause : Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SAIMV ; Condamner la société M&L et son assureur la MAF in solidum avec toute partie succombante à verser à la SAIMV la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Les condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société SMA, ès qualités, demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA, la société M&L et la MAF au titre de la prescription de l'action introduite à leur encontre par la SAIMV ; - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA au titre de la prescription de demandes présentées à son encontre par la société Boucicaut ; - Dit que la preuve n'est pas rapportée que la responsabilité de la société Terradom soit engagée, tant à l'égard de la SAIMV que des défendeurs ayant formé des appels en garantie à son encontre ; - Dit que la société SMA doit sa garantie à la société Boucicaut aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) ne soient applicables ; - Condamné in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SAIMV les sommes suivantes : o 43 813,30 euros HT concernant les travaux de reprise de la maçonnerie ; Et statuant de nouveau, Juger prescrite l'action de la SAIMV et la déclarer irrecevables en toutes ses demandes ; Juger prescrite l'action de la société Boucicaut et la déclarer irrecevables de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société SMA ; Juger que les désordres apparus sur l'immeuble de la SAIMV sont consécutifs aux travaux réalisés par la société Terradom assurée auprès de la société Elite Insurance ; Juger que la société Terradom, assurée auprès de la société Elite Insurance, est responsable de la survenance des désordres ; Condamner in solidum ou solidairement la société Terradom, la société M&L et son assureur la MAF à relever et garantir la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Boucicaut, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; Juger que la société SMA, ès qualités d'assureur de la société Boucicaut, est recevable et bien fondée à opposer les termes et limites de la police souscrite et notamment la franchise ainsi que le plafond contractuellement prévu tant au tiers lésé qu'à son assuré ; Dire la SAIMV déjà remplie de ses droits au titre de la condamnation au paiement des sommes de 3 864 euros H.T. et 39 943,30 euros H.T. au titre des travaux de reprise des murs et des façades ; Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et notamment en ce qu'il a : - Dit que la responsabilité de plein droit de la société Boucicaut et de la société M&L est engagée à l'égard de la SAIMV au titre des troubles anormaux du voisinage ; - Dit que la MAF doit sa garantie à la société M&L et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police ne soient applicables ; - Condamné in solidum la société Boucicaut, la société SMA, la société M&L et la MAF à payer à la SAIMV les sommes suivantes : o 77 330 euros H.T. concernant les travaux de reprise des fondations ; o 3 864 euros H.T. concernant les travaux de reprise à l'intérieur des appartements ; o 39 943,30 euros H.T. concernant les travaux de reprise des façades ; o 2 472 euros T.T.C. au titre des frais de repérage d'amiante ; o 2 040 euros T.T.C. au titre des frais de repérage des termites ; o 10 888,80 euros T.T.C. au titre des frais de sondage ; - Condamné in solidum la société M&L et la MAF à relever et garantir intégralement la société SMA des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles ; - Débouté la société M&L et la MAF de leurs appels en garantie ; En tout état de cause, Débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; Débouter la société M&L ainsi que toutes autres parties qui en formuleraient la demande, de sa demande de condamnation à l'encontre de la société SMA ; Condamner la société Terradom, la société M&L, la MAF ainsi que tous succombants, in solidum, à verser à la société SMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de la SELARL 2H AVOCATS prise en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Boucicaut demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve n'était pas rapportée que la responsabilité de la société Terradom fût engagée, tant à l'égard de la SAIMV que des défendeurs ayant formé des appels en garantie à son encontre, et débouté la société Boucicaut de l'appel en garantie formé à l'encontre de Terradom ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamner la société Terradom à garantir et relever indemne la société Boucicaut de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une somme de 43 813,30 euros H.T. au titre de travaux de reprise de la maçonnerie ; Statuant à nouveau de ce chef, Dire la SAIMV déjà remplie de ses droits par la condamnation au paiement des sommes de 3 864 euros H.T. et de 39 943,30 euros H.T. au titre, respectivement, des travaux de reprise à l'intérieur des appartements et des travaux de reprise des façades ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société SMA devait sa garantie à la société Boucicaut et aux tiers, sans que les limites contractuelles de sa police ne soient applicables ; Confirmer le jugement en ses autres dispositions et débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamner tout succombant à payer à la société Boucicaut une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Nadia Bouzidi-Fabre, Avocat aux offres de droit, qui la réclame en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte du 8 juillet 2022, remis à personne morale, la société M&L et la MAF ont signifié la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant à la société Terradom. Celle-ci a constitué avocat le 28 juillet 2022 mais n'a pas conclu devant la cour. Les significations tant de la déclaration d'appel que des conclusions des parties constituées à la société Elite Insurance ne sont pas produites. La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION I- Sur l'appel en ce qu'il est dirigé contre la société Elite Insurance L'article 902, alinéa 3, du code de procédure civile, dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe en cas de retour de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification. Aux termes des dispositions de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En application de l'article 445 du code de procédure civile, par message électronique du 23 janvier 2025, le président de la chambre a invité les parties à présenter leurs observations, dans un délai de dix jours, sur la caducité que la cour envisageait de relever d'office en l'absence de signification de la déclaration d'appel à la société Elite Insurance. Par message électronique du 26 janvier 2025, le conseil de la société Terradom a communiqué un article extrait de la revue " Village justice " relatif à la situation économique de la société Elite Insurance. Les autres parties n'ont pas formulé d'observations. En conséquence, en l'absence de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société Elite Insurance, il y a lieu de déclarer caduc l'appel dirigé à son encontre et irrecevables les demandes dirigées contre elle. II-Sur les fins de non-recevoir - Sur la prescription de l'action de la SAIMV Moyens des parties La société M&L et la MAF soutiennent qu'alors que les dommages sont apparus en juin 2013, la SAIMV n'a délivré son assignation que par acte du 27 novembre 2018, de sorte que la prescription était acquise à cette date. Elles précisent que seules les dispositions de l'article 2224 du code civil, qui prévoient un délai de prescription de cinq ans, sont applicables en l'espèce et que les désordres ont été découverts en juin 2013 comme il résulte des termes de l'assignation de la SAIMV et de la note de synthèse de l'expert. Elles ajoutent que les désordres sont apparus dans toute leur ampleur en juin 2013 ainsi qu'il résulte des constats contradictoires, des comptes rendus de chantier et des écrits des riverains, l'expert et l'architecte ayant sollicité la réalisation de mesures d'urgence. En outre, la société SMA avance que le point de départ du délai de prescription est le jour où sont apparus les premiers désordres dénoncés par la SAIMV, soit en juin 2013 alors qu'elle ne justifie d'aucun acte interruptif de la prescription dans le délai de cinq ans, de sorte que la prescription est acquise. En réplique, la SAIMV fait valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur la date effective d'apparition des désordres et qu'aucun élément ne permet de fixer cette date en juin 2013. Elle avance que la date de la connaissance réelle des désordres est celle de la réunion d'expertise du 12 décembre 2014 au cours de laquelle la réalité des désordres a été constatée et confirmée par l'expert et que les désordres étaient alors évolutifs. Elle précise aussi que la prescription a été suspendue par la saisine de l'expert en 2012 jusqu'au dépôt de son rapport intervenu le 17 janvier 2019. La société Boucicaut n'a pas conclu sur ce moyen. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est établi que l'action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l'article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.474, Bull. 2018, II, n° 176 ; 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352, publié au Bulletin). Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte., 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527, publié au Bulletin). Au cas d'espèce, l'expert judiciaire a été désigné par ordonnance du 20 décembre 2012 dans le cadre d'un référé-préventif initié par la société Boucicaut. Il est constant que plusieurs réunions ont été organisées par l'expert sur le chantier à compter du mois de janvier 2013, soit le 17 janvier, le 18 janvier, le 19 février, le 15 mai ainsi que le 5 juin et le 17 juin 2013, les sociétés M&L, MAF et SMA faisant valoir que les désordres ont été connus par la SAIMV dans toute leur ampleur dès le mois de juin 2013 notamment lors du constat des débords de fondation le 5 juin 2013 et de la réalisation des carottages le 12 juin 2013. Il résulte des termes du rapport d'expertise, qu'au cours de la réunion du 5 juin 2013, il a été procédé à diverses constatations sur les débords de fondation de la copropriété du [Adresse 8] et il a été convenu de " l'organisation de carottages sur les parties en excroissance pour permettre de déterminer les possibilités de suppression de ces débords " et qu'à l'occasion de la réunion suivante du 17 juin 2013, il a été procédé aux " différentes constatations sur les sondages en carottage effectués et convenu des travaux pour le rabotage des excroissances ". En outre, l'expert précise qu'à la suite des constatations réalisées sur les propriétés avoisinantes au chantier lors des réunions des 17 et 18 janvier 2023, les travaux de démolition se sont déroulés et une nouvelle réunion a été organisée le 15 mai 2013 " pour constater la terminaison de ceux-ci " et ajoute : " Aucun désordre n'a été signalé sur les différents bâtiments notamment le bâtiment de la mairie et des HLM Moulin Vert et différentes modalités ont été évoquées concernant l'immeuble du [Adresse 8] au niveau des reprises des couronnements et des parties en démolition et en jonction avec la copropriété " et qu'il a été évoqué " des problèmes de débordement des fondations des voiles du parking de la copropriété par rapport au chantier ". De plus, si des carottages ont été effectués sur la partie en excroissance des voiles du bâtiment de la copropriété pour déterminer s'il s'agissait bien du débord du voile dépendant de la construction de l'immeuble de la copropriété, ce qui a pu être confirmé, il est indiqué que des opérations de rabotage ont été réalisées pour permettre de retrouver les limites de propriété, la réalisation de ces travaux n'ayant pas " généré de désordre particulier ". Par ailleurs, il ressort des termes de la note aux parties (synthèse n° 1) du 29 décembre 2015 que l'expert a relevé que " pour ce bâtiment, des désordres sont apparus en juin 2013 et ont été constatés lors du rendez-vous d'expertise du 12 décembre 2013. Ces désordres sont relatifs à des problèmes de décompression des sols intervenus au cours de la réalisation des voiles séparatifs avec l'immeuble de la ville. Suite à la constatation de ces désordres, il a été convenu avec les parties de la réalisation de sondages de sol au droit du bâtiment, ce qui n'a pas été réalisé. La société d'HLM Moulin Vert a par ailleurs signalé l'apparition de fissurations dans les appartements ". Ainsi, il résulte de ces éléments que si les désordres affectant l'immeuble litigieux sont apparus en juin 2013, ils n'ont été constatés dans toute leur ampleur que lors de la réunion du 12 décembre 2013, cette date ayant été justement retenue par le tribunal comme point de départ du délai de prescription. En conséquence, la SAIMV ayant fait assigner la société SMA, la société M&L et la MAF par actes des 27 et 28 novembre 2018, son action doit être déclarée recevable comme n'étant pas prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. - Sur la prescription de l'action de la société Boucicaut Moyens des parties La société SMA soutient que l'action de la société Boucicaut à son encontre est prescrite dans la mesure où le délai de prescription a commencé à courir le 15 octobre 2014, date à laquelle elle a fait assigner la société SMA aux fins de lui rendre les opérations d'expertise communes. Elle précise que la société Boucicaut ne justifie pas avoir réalisé un acte interruptif de prescription dans le délai de deux ans de sorte que la prescription est acquise. En réplique, la société Boucicaut fait valoir qu'elle a attrait son assureur aux opérations d'expertise par ordonnance du 24 novembre 2014 qui a suspendu le cours de la prescription et que le rapport de l'expert a été déposé le 17 janvier 2019 faisant courir un nouveau délai de prescription biennal. Elle ajoute que c'est le recours de la SAIMV à son encontre engagé par acte du 27 novembre 2018 qui a justifié son action à l'encontre de son assureur de sorte qu'en application de l'article L.114-1 du code des assurances, le délai de prescription biennal n'a couru qu'à compter de cette date, la prescription n'étant donc pas acquise au jour de ses premières écritures à l'encontre de son assureur notifiées le 9 octobre 2020. Réponse de la cour Selon l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter d'un évènement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la SAIMV a fait assigner la société Boucicaut par acte du 27 novembre 2018 aux fins de solliciter l'indemnisation de son préjudice. C'est à juste titre que le tribunal a retenu que la demande formée par la société Boucicaut à l'encontre de son assureur avait pour cause l'assignation de la SAIMV, de sorte que les premières demandes ayant été formulées par la société Boucicaut à l'encontre de la société SMA aux termes des conclusions notifiées le 9 octobre 2020, la prescription n'est pas acquise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. III- Sur la matérialité des désordres et les responsabilités Moyens des parties La société M&L et la MAF soutiennent que la société Terradom n'a jamais contesté être titulaire du marché des travaux litigieux, siège des dommages, pendant toutes les opérations d'expertise et qu'elles produisent en cause d'appel l'ordre de services n° 1 qui établit que cette société était effectivement en charge des terrassements généraux et voiles contre terre. Elles précisent que la responsabilité exclusive de la société Terradom est établie en l'espèce, le désordre trouvant sa cause dans les manquements aux règles de l'art, au non-respect des plans d'exécution et de l'absence de précautions élémentaires. Elles ajoutent que la SAIMV ne démontre pas l'existence d'une faute de l'architecte alors que l'expert a souligné la diligence de la maîtrise d''uvre, qui a rempli son obligation de moyens en mettant en demeure la société Terradom de remédier à ses erreurs puis en procédant à une vérification avec le BET et en prévoyant une méthodologie de reprise des travaux et de stabilisation et de consolidation des ouvrages. La société Boucicaut fait valoir, quant à elle, qu'aucune faute n'a été retenue par l'expert à son encontre, la société Terradom étant la seule responsable des désordres subis par la SAIMV. Elle précise produire en cause d'appel l'ordre de service n° 1 qui établit que la société Terradom était en charge des terrassements généraux et voiles contre terre, les manquements de cette dernière étant la cause exclusive des désordres. La SAIMV soutient que le lien de causalité entre les désordres et la maîtrise d''uvre de la société M&L est clairement établi par l'expert qui relève sa carence et ses manquements dans le suivi des travaux en n'ayant pas pris les mesures propres à mettre un terme aux défauts d'exécution qui ont nécessité le remplacement et la reprise du chantier par une entreprise tierce, la société LMTPT. En outre, s'agissant de la responsabilité de la société Terradom, elle avance que, n'étant pas partie à l'opération de construction, elle ne dispose pas d'éléments contractuels la concernant mais précise que ce point ne saurait remettre en cause la pleine responsabilité telle qu'établie par l'expert. Enfin, la société SMA fait valoir que l'ordre de service donné à la société Terradom établit son intervention au titre des travaux de terrassements généraux et voiles contre terre. Elle précise que la responsabilité de la société M&L doit aussi retenue alors qu'elle n'a pas suivi correctement le chantier, l'absence d'ouvrage réalisé par la société Terradom au titre des voiles V2, V3 et V4 lui ayant échappé. Réponse de la cour L'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié au Bulletin). En application du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un entrepreneur est responsable de plein droit vis-à-vis des voisins victimes pour avoir exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-24.333, 17-26.120, publié au Bulletin). Il en résulte que le maître de l'ouvrage condamné à indemniser un voisin pour les troubles anormaux de voisinage résultant de la construction, dispose, sur le même fondement, d'une action récursoire qui ne requiert pas la preuve d'une faute, contre les divers constructeurs (1re Civ., 18 septembre 2002, pourvoi n° 99-20.297, Bulletin civil 2002, I, n° 200 ; 3e Civ., 24 septembre 2003, pourvoi n° 02-12.873, Bulletin civil 2003, III, n° 160). Les architectes et bureaux d'études sont responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors qu'est établie une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui leur sont confiées (3e Civ., 28 avril 2011, n° 10-14.516 et 10-14.517, Bull. 2011, III, n° 59). Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par les parties que les travaux de construction de l'immeuble réalisés par la société Boucicaut, sous la maîtrise d''uvre de la société M&L, ont engendré des désordres sur l'immeuble. Ainsi, l'expert judiciaire a constaté un effacement du mur pignon entraînant des fissurations importantes dans les locaux suite à un problème de décompression des sols intervenu au cours de la réalisation des voiles séparatifs. Tant devant les premiers juges qu'à hauteur de cour la matérialité de ces désordres ni le fait qu'ils constituent des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ne sont contestés. En tant que bénéficiaire des travaux ayant engendré les désordres en cause, la responsabilité de la société Boucicaut est engagée, peu important l'éventuelle responsabilité de ses constructeurs. En outre, il ressort de l'ordre de service n° 1 signé les 8, 18 et 19 avril 2013 produit en cause d'appel que la société Terradom était en charge des travaux de terrassements généraux et des voiles contre terre, l'expert judiciaire ayant retenu la responsabilité exclusive de la société Terradom dans la survenance des désordres : " Concernant la responsabilité de ces désordres, celle-ci est à notre avis, à imputer à la société Terradom en charge des travaux de réalisation des voiles et terrassement à l'époque et pour lesquels il a été constaté des manquements au niveau de l'exécution des travaux, butonnage insuffisant et réalisation des passes de voiles manquantes ou insuffisantes ", Si l'expert impute la responsabilité des désordres à la seule société Terradom, force est de constater que les travaux litigieux ont été réalisés sous la surveillance de la société M&L, intervenant en qualité de maître d''uvre sur le chantier, ces deux sociétés ayant exercé une activité en relation directe avec le trouble anormal causé. Par suite, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'une faute, leur responsabilité est donc engagée sur le fondement du trouble de voisinage. Ainsi, la responsabilité de plein droit de la société Boucicaut, de la société M&L et de la société Terradom est engagée en l'espèce, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Terradom. IV- Sur les préjudices de la SAIMV - Sur les travaux de reprise concernant les fondations Moyens des parties La SAIMV sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu la préconisation de l'expert au titre de la réalisation de travaux de reprise par injections de résine en faisant valoir que cette solution est contraire à l'exigence d'une réparation intégrale du préjudice. Elle soutient qu'il s'agit d'une solution réparatoire partielle et non pérenne, la configuration des lieux n'offrant pas une distance suffisante de faisabilité, ce qui engendrera des désordres sur le mur voisin. La société M&L et la MAF soutiennent que les demandes formulées par la SAIMV sont disproportionnées et sans lien avec le litige. Elles précisent que les sommes allouées à la SAIMV doivent être limitées à celles retenues par l'expert. La société Boucicaut fait valoir que la teneur des deux études de sol, s'agissant des rapports de la société Fondasol du 12 mai 2015 et de la société Geoexerts du 16 novembre 2016 ainsi que le diagnostic structurel de l'immeuble et de la proposition commerciale de la société Ingénierie et expertise structurelle que la SAIMV a fait elle-même réaliser, ont été déjà été contradictoirement discutés dans le cadre des opérations d'expertise. Elle ajoute qu'elle s'est toujours rigoureusement opposée à la solution de reprise en sous-'uvre par fondations semi-profondes ainsi qu'il résulte de son dire du 1er juin 2017. Enfin, la société SMA avance que l'expert judiciaire a écarté de manière motivée les solutions techniques et les chiffrages présentés par la SAIMV, lesquels sont injustifiés et démesurés. Réponse de la cour Il est établi que la victime d'un trouble de voisinage est en droit d'en obtenir la cessation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 04-10.362, Bull., II, n° 50). Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que les désordres constatés sont relatifs à des problèmes de décompression des sols intervenus au cours de la réalisation des voiles séparatifs avec l'immeuble de la ville. Il résulte des termes du rapport d'expertise qu'avant de privilégier la solution par injections de résine, en précisant que celle-ci présente moins de risque de déstabilisation et décompression des sols avoisinants la zone de chantier, l'expert a analysé les conclusions de la société Geoexpert qui préconise soit la réalisation de micropieux soit celle de longrines et puits suivie de l'injection de résine expansive ainsi que celle d'une étude et d'un chiffrage relatifs aux travaux de réparation par travaux d'injection en relevant l'existence d'une différence importante de chiffrage existant entre ces solutions. Il a, en outre, précisé, s'agissant de l'aspect technique, que si le bureau d'études de la SAIMV a fait part de ses réserves sur la solution d'injections de résine, s'agissant notamment du risque de désordres sur le voile du bâtiment nouvellement construit par la société Boucicaut, la société Solinjection et le bureau d'études Déterminant ont procédé à l'étude de cette solution d'injections de résine et apportent toute garantie sur son exécution, l'expert indiquant aussi que les injections de résine sont uniquement destinées à remontrer la partie du mur pignon correspondant au sous-sol et qu'il n'y aura pas de pression importante au niveau des sols et donc des parties latérales puisqu'il ne s'agit pas d'une remontée globale du bâtiment et que le devis prévoit que le processus d'injection aura lieu en trois phases différentes pour permettre d'éviter ces différentes pressions latérales entre autres. Ainsi, il convient de relever que l'expert a préconisé la solution par injections de résine aux termes d'un argumentaire motivé et après avoir analysé l'ensemble des éléments communiqués par la SAIMV et son bureau d'études. En l'absence de nouvel élément de preuve produit en cause d'appel par la SAIMV, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu qu'il n'est pas démontré que les travaux de reprise par injections préconisés par l'expert soient insuffisants pour remédier aux désordres dont il a retenu qu'ils n'avaient pas évolué au cours des opérations d'expertise et restent limités à la décompression intervenue pendant les travaux et fixé leur montant à la somme de 77 330 euros HT. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. - Sur les travaux de reprise des murs et façades Moyens des parties La société M&L et la MAF sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a alloué à la SAIMV la somme de 39 943,30 euros afin de procéder aux travaux de reprise des façades outre la somme de 43 813,30 euros au titre des travaux de reprise de la maçonnerie en lien avec les travaux exécutés sous la maîtrise d''uvre de la société Boucicaut. Elles exposent qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a indemnisé deux fois les mêmes postes de préjudice en violation du principe de réparation intégrale et enrichi indûment la SAIMV en violation de l'article 1303 du code civil. La société Boucicaut et la société SMA développent le même moyen s'agissant de la double indemnisation du préjudice par le tribunal. La SAIMV sollicite l'indemnisation de son préjudice résultant des désordres constatés dans les différents étages de l'immeuble dans les parties " communes " ainsi que sur les façades de l'immeuble pour un montant total de 338 872,30 euros HT ainsi que l'indemnisation au titre des travaux de reprise et fissures dans les parties " privatives " pour un montant de 22 850,52 euros HT. Elle fait valoir qu'un procès-verbal de constat a été établi concernant les désordres de l'appartement du 3ème étage occupé par Mme [J] et communiqué dans le cadre des opérations d'expertise sans qu'aucune observation ni contestation ne soit formulée par l'expert ni par les parties. Réponse de la cour Il est établi que la victime d'un trouble de voisinage est en droit d'en obtenir la cessation (2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 04-10.362, Bull., II, n° 50). Au cas d'espèce, la SAIMV produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 3 août 2018 faisant état de la présence d'un certain nombre de fissures dans un appartement situé au 3ème étage à gauche, escalier B, occupé par Mme [B] [J]. Toutefois, l'expert note qu'il n'a pas pu constater l'état du logement sur place qui n'avait pas pu être visité lors des constats initiaux et a exclu les travaux sollicités au titre des désordres relatifs à cet appartement. Ainsi, en l'absence de nouvel élément de preuve produit en cause d'appel, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le seul procès-verbal de constat produit aux débats est insuffisant à établir l'existence d'un lien entre ces désordres et la prise en charge sollicitée pour les travaux de reprise de ce logement. En outre, concernant les murs et plafonds des logements concernés par les désordres, l'expert a précisé que les désordres ne sont pas évolutifs et correspondent au phénomène ponctuel sur le bâtiment au niveau du sinistre et retenu une somme de 3 864 euros HT au titre des peintur
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1213 du code civilarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle L. 112-6 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et à larticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle L.114-1 du code des assurances
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f753dceb05d6bf6564da06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel