Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f753d5eb05d6bf6564d9bc
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 (n° /2025, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBVZ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 1er août 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/00121 APPELANTS Monsieur [G] [B] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS Madame [R] [V] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE - MAIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 17] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Ayant pour avocat plaidant Me Virginie LE ROY, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.D.C. DU [Adresse 5] A [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. DEBAYLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 13] Représenté à l'audience par Me Grégoire MARCHAC de l'AARPI FORENSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : R051 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 19] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S. STARES COPROPRIETE anciennement dénommée STARES FRANCE, venant aux droits de la Société GÉRANCE DE PASSY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0727 S.D.C. [Adresse 3] A [Localité 15] représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. ESPRIMMO JOP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 16] Représentée par Me Aude BOURUET AUBERTOT de l'AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0026 S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 18] Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la S.A.S. SOCIETE ORFILA DE GESTION IMMOBILIERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 substitué à l'audience par Me Ilona RIGALDO, avocat au barreau de PARIS Madame [Y] [M] nom d'usage [C]-[M] [Adresse 3] [Localité 16] N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 16 octobre 2024 par remise à étude S.A.S. LAPEYRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 12] N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 15 octobre 2024 par remise à tiers présent COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 avril 2025 et prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [M] est propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 16], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) et dont le syndic est la société Gérance de Passy. Mme [B] est propriétaire d'un appartement, situé juste au-dessus de l'appartement de Mme [M], qu'elle occupe avec M. [B], son époux. Le 1er juin 2006, ils ont chargé la société Lapeyre d'installer un ensemble d'équipements sanitaires dans leur cuisine, et ont, les 4 et 31 janvier 2013, ainsi que le 11 juin 2015, chargé la même société de la pose d'autres équipements dans les toilettes et la salle de bain. Le 29 juin 2018, se prévalant de l'apparition d'une lézarde sur le mur pignon de l'immeuble et d'infiltrations d'eau dans son logement, Mme [M] a agi en référé-expertise. Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], ordonné une expertise et désigné M. [W] pour ce faire. Par ordonnances du 28 mars et du 13 novembre 2019, les opérations ont été étendues à diverses parties, et notamment M. et Mme [B], la société Lapeyre, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16]. Le 15 juin 2021, l'expert a déposé son rapport. Par actes des 17 et 22 décembre 2021, Mme [M] a, en ouverture du rapport, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], son assureur la société Allianz, la société Gérance de Passy, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], son assureur la société Axa France IARD (la société Axa), M. et Mme [B] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16]. La société Mutuelle assurance instituteur de France (la société Maif), assureur multirisques habitation de M. et Mme [B], est intervenue volontairement à l'instance. Par acte du 19 juillet 2022, M. et Mme [B] ainsi que la société Maif ont assigné en intervention forcée la société Lapeyre. Les instances connexes ont été jointes. Par conclusions d'incident en date du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] s'est prévalu de l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action de Mme [M]. Mme [M] ayant conclu un accord avec M. et Mme [B], elle s'est désistée de ses demandes à leur égard par conclusions du 16 octobre 2023. Le juge de la mise en état n'a pas constaté par ordonnance ce désistement. Par ordonnance du 1er août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déclare Mme [M] irrecevable en son action pour cause de prescription ; Constate l'extinction de l'instance ; Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions des articles 688 et 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs éventuelles demandes sur ce sujet ; Condamne Mme [M] à supporter les dépens de l'instance ; Dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 10 septembre 2024, M. et Mme [B] ont interjeté appel de l'ordonnance, intimant devant la cour : - La société Maif, ès qualités, - Mme [M], - La société Stares copropriété, anciennement dénommée Stares France, venue aux droits de la société Gérance de Passy, - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], - La société Allianz, ès qualités, - La société Lapeyre, - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - La société Axa, ès qualités, - Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, demandent à la cour de : Déclarer M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, recevables en leur appel y faisant droit ; Infirmer l'ordonnance du 1er août 2024 en ce qu'elle a : - Constaté l'extinction de l'instance, - Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs éventuelles demandes sur ce sujet, Et statuant à nouveau, Déclarer que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16], de la société Axa, ès qualités, de la société Allianz, ès qualités, de la société Stares copropriété et de Mme [M] sont désormais sans objet ; Déclarer que l'instance se poursuit devant la 8ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de Paris saisie au fond sous le numéro RG 22/00121, entre M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, demandeurs à l'instance, et la société Lapeyre, défenderesse ; En conséquence : Ordonner la reprise de l'instance enregistrée au répertoire général du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro 22/00121 entre M. et Mme [B], la société Maif, ès qualités, et la société Lapeyre ; Condamner la société Lapeyre à verser à M. et Mme [B] et à la société Maif, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], la société Axa, ès qualités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lapeyre, la société Allianz, ès qualités, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes plus amples et/ou contraires. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] demande à la cour de : Déclarer mal fondés M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, en leur appel et les en débouter ; Confirmer l'ordonnance rendue le 1er août 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ; Y ajoutant : Condamner in solidum M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ; Les condamner dans les mêmes termes en tous les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Axa demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a jugé prescrites les demandes de Mme [M] en ce qu'elles portent sur les désordres par fissurations et lézardes ; Donner acte à la société Axa, ès qualités, de ce qu'elle s'en rapporte à la décision de la cour d'appel quant à la demande des appelantes tendant à voir déclarer que l'instance se poursuit devant la 8ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de paris saisie au fond sous le numéro RG 22/00121, entre M. et Mme [B] et la société Maif, ès qualités, demandeurs à l'instance, et la société Lapeyre, défenderesse ; Débouter toutes parties de toutes demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; Condamner toutes parties succombantes à verser à la société Axa, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la société Grappotte-Benetreau en application de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Allianz, ès qualités, demande à la cour de : A titre principal, Confirmer la décision entreprise en tous ses points ; Subsidiairement, Prononcer la prescription de l'action de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] à l'encontre de la société Allianz, ès qualités ; Mettre hors de cause la société Allianz, ès qualités ; En tout état de cause, Condamner tout succombant à payer à la société Allianz, ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la société Cabinet Dechezleprêtre représentée par Me. Dechezleprêtre Desrousseaux, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] demande à la cour de : Déclarer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 16] tant recevable que bien-fondé dans les présentes conclusions ; Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er août 2024 en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, et si par impossible la cour jugeait qu'il y a lieu que l'instance ne soit pas éteinte dans son entièreté, juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] doit être définitivement mis hors de cause de cette instance ; Condamner in solidum les appelants au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] demande à la cour de : Prendre acte de l'absence de remise en cause de l'analyse du juge de la mise en état concernant la prescription des demandes de Mme [M], notamment à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] ; Prendre acte que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] s'en remet à justice pour la poursuite de l'instance enrôlée sous le numéro de RG n° 22/00121 ; Condamner in solidum, M. et Mme [B] ainsi que la société Maif, ès qualités, à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens. Le 16 octobre 2024, Mme [M], qui n'a pas constitué avocat, a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à l'étude. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 janvier 2005, son conseil a indiqué à la cour que sa cliente avait acquiescé à l'ordonnance attaquée. Le 15 octobre 2024, la société Lapeyre, qui n'a pas constitué avocat, a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à sa personne. La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 février 2025. Le 5 février 2025, la société Stares copropriété a constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur l'extinction de l'instance Moyens des parties M. et Mme [B] ainsi que la société Maif soutiennent que le juge de la mise en état ne pouvait constater l'extinction de l'instance qu'ils avaient initiée à l'égard de la société Lapeyre en l'absence de tout événement le justifiant. A cet égard, ils soulignent qu'ils recherchent la responsabilité de cette société qu'ils ont assignée en intervention forcée et que le désistement de Mme [M], ensuite de la transaction conclue avec eux, n'a pas eu pour effet d'éteindre l'instance initiée à l'encontre de la société Lapeyre. En réponse, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 16] fait valoir que, devant le juge de la mise en état, M. et Mme [B] ainsi que la société Maif n'ont pas fait état de leur assignation en intervention forcée contre la société Lapeyre, de sorte qu'il s'interroge sur le point de savoir si l'extinction de l'instance principale ne doit pas entraîner l'irrecevabilité des demandes en intervention forcée dans le cadre de cette instance, même si l'action n'est pas éteinte. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16] relève que l'intervention forcée de la société Lapeyre est devenue sans objet du fait du désistement de Mme [M] intervenue alors que M. et Mme [B] ainsi que la société Maif n'avaient pas conclu au fond ni formé de demandes reconventionnelles. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Axa s'en remettent à la décision de la cour. La société Allianz a repris l'argumentation développée en première instance sur la prescription des actions de Mme [M] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 16]. Réponse de la cour Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 398 du même code, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Selon l'article 367 de ce code, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il est établi que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre, distinct de celui invoqué par le demandeur principal (3e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-13.188, Bulletin 1990 III N° 61). Au cas d'espèce, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance en toutes ses composantes alors que le désistement de Mme [M] ne portait pas sur l'instance initiée entre M. et Mme [B] et la société Maif, d'une part, et la société Lapeyre, d'autre part, qui avait été jointe à l'instance initiale mais comportait des demandes spécifiques, notamment celle en condamnation de cette dernière société à indemniser le préjudice matériel de M. et Mme [B]. L'ordonnance sera infirmée de ce chef. Sur les frais du procès En cause d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance en ce qu'elle : -constate l'extinction de l'instance entre M. et Mme [B] ainsi que la société Mutuelle assurance instituteur de France, d'une part, et la société Lapeyre, d'autre part, -dit n'y avoir lieu, à l'égard de ces parties, de faire application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile et déboute ces parties de leurs éventuelles demandes à ce sujet ; Confirme l'ordonnance pour le reste de ses dispositions soumises à la cour et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'instance se poursuit devant la 8ème chambre - section 2 du tribunal judiciaire de Paris saisie au fond sous le numéro RG 22/00121, entre M. et Mme [B] et la société Mutuelle assurance instituteur de France, leur assureur, demandeurs à l'instance, et la société Lapeyre, défenderesse ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du CPCarticle 699 du CPCarticle 699 du CPC.article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en touarticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f753d5eb05d6bf6564d9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel