Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750cd6527a11effc4b7eb
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 25 130 813 €
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 09 AVRIL 2025 REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR37 Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du 10 octobre 2024 rendue par le président du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 24/09296) à la suite de deux saisines du 24 février 2023 et du 16 mai 2024 sur renvoi après cassation partielle prononcée le 30 novembre 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° V 21-15.489) de l'arrêt rendu le 24 février 2021 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 18/26631) suite à un appel interjeté contre le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2016F00585) DEMANDERESSE À LA REQUÊTE S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEM ENT [Adresse 1] [Localité 4] N°SIREN : 320 252 489 agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 155 DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE S.A. SANEF [Adresse 2] [Localité 3] N°SIREN : 632 050 019 agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG du même cabinet COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Laurence CHAINTRON, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire M. Laurent NAJEM, conseiller Mme Anne ZYSMAN, conseillère tous deux appelés d'une autre chambre afin de compléter la composition en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Laurence CHAINTRON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Saisi par la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) par voie d'assignations délivrées le 22 avril 2016 à la société BPI France Financement et le 13 mai 2016 à la société Banque CIC Est, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018 : - débouté la société SANEF de sa demande à titre principal de condamner la société BPI France Financement à lui payer la somme de 251 308,13 euros toutes taxes comprises ; - débouté la société SANEF de sa demande de condamner la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 250 470,43 euros au titre de son engagement de caution ; - débouté la société SANEF de sa demande de dire et juger indues les sommes versées par la société SANEF à la société Trabet en exécution de la partie du marché du 7 mars 2014 alléguée non effectuée par elle ; - débouté la société Banque CIC Est de sa demande de dire que la société BPI France Financement sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la société SANEF ; - condamné la société SANEF à payer à la société BPI France Financement et à la société Banque CIC Est, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société BPI France Financement et la société Banque CIC Est du surplus de leurs demandes et débouté la société SANEF de sa demande formée de ce chef ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - condamné la société SANEF aux dépens ; - liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,31 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée). Par arrêt contradictoire en date du 24 février 2021, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; - condamné la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France à payer aux sociétés BPI France Financement et CIC Est, chacune, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens. Par arrêt en date du 30 novembre 2022, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a débouté la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) de sa demande en condamnation de la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 251 308,13 euros toutes taxes comprises, débouté la société Banque CIC Est de sa demande de dire que la société BPI France sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et condamné la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a condamné la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; - remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; - mis hors de cause la société Banque CIC Est ; - condamné la société BPI France aux dépens ; - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société BPI France et la demande formée par la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France contre la société Banque CIC Est et condamne la société BPI France à payer à la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France la somme de 3 000 euros et la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; - dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La société SANEF a saisi la cour d'appel de ce siège par déclarations des 24 février 2023 et 16 mai 2024. Suivant conclusions d'incident notifiées le 21 octobre 2024, la société anonyme BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, a saisi la cour d'une demande tendant à voir déclarer la déclaration de saisine reçue le 16 mai 2024 irrecevable. Par ordonnance sur incident du 10 décembre 2024, le président de cette chambre a : - déclaré caduque la déclaration de saisine faite le 16 mai 2024 par la SANEF ; - déclaré recevable la déclaration de saisine faite le 24 février 2023 par la SANEF ; - laissé à la charge de chaque partie les dépens de l'incident par elle exposés ; - rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 23 décembre 2024, la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, a déféré cette ordonnance à la cour et demande, au visa des articles 1034 et 1037-1 du code de procédure civile, de : - la juger recevable et bien fondée en sa requête en déféré, Statuant à nouveau, - juger la prétendue déclaration de saisine du 24 février 2023 irrecevable et en tout état de cause caduque, Encore plus subsidiairement, - juger que les conclusions de la société SANEF du 12 août 2024 ont été signifiées hors délai, - juger en conséquence, que la société SANEF devra s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, la société SANEF demande au visa des articles 1032, 1033, 1034, 1037-1 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige et de l'article 906-2 du code de procédure civile, à la cour de : In limine litis, - juger irrecevable le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre ayant rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine ; - déclarer irrecevable la demande de BPI France Financement tendant à soulever l'irrecevabilité et la caducité de la déclaration de saisine du 24 février 2023 ; A titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance du 10 décembre 2024 en ce qu'elle a déclaré recevable sa déclaration de saisine effectuée le 24 février 2023 ; A titre très subsidiaire, - débouter la société BPI France Financement de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine du 24 février 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, - se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions ; - juger que le délai n'a pas commencé à courir, faute de réception d'avis de fixation émanant du greffe ; - déclarer recevables les conclusions de la société SANEF ; En tout état de cause, - condamner la société BPI France Financement à payer à la société SANEF une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BPI France Financement aux entiers dépens; Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement de la procédure de déféré enrôlée devant la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG : 25/00004, - débouter la société SANEF de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC, - laisser à la charge de la société BPI France les dépens relatifs à la procédure de déféré. Par conclusions d'acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société SANEF demande, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de la société BPI France, - déclarer parfait le désistement de la procédure de déféré ; - condamner la société BPI France aux entiers dépens. MOTIFS L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 397 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. En application de ces dispositions, le désistement par la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, de son déféré de l'ordonnance entreprise sera déclaré parfait. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Par application de cet article et en l'absence d'accord des parties sur ce point, la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, sera condamnée aux dépens de l'instance en déféré. PAR CES MOTIFS DÉCLARE parfait le désistement de la procédure de déféré de la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, et dit cette instance en déféré éteinte ; CONDAMNE la société BPI France, anciennement dénommée BPI France Financement, aux dépens de l'instance en déféré. * * * * * La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 405 du code de procédure civilearticle 906-2 du code de procédure civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 9 avril 2025
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- Droit des affaires
Référence
67f750cd6527a11effc4b7eb
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