Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750c06527a11effc4b75f
- Date
- 9 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°25/1163 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU neuf Avril deux mille vingt cinq Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00966 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEQ3 Décision déférée ordonnance rendue le 07 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [P] [U] ALIAS [L] [H] [X] né le 12 Décembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [D], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* [P] [U] a déclaré être arrivé irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2023. Le 6 janvier 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le même jour. Par arrêté du même jour, il a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il n'a pas respecté ses obligations. Par arrêté du 5 mai 2024, notifié le même jour, le préfet de la Gironde a assigné à résidence [P] [U] pour une période de 45 jours. Il n'a pas respecté ses obligations. Par décision en date du 6 février 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. La rétention de [P] [U] a fait l'objet de prolongation. Par requête en date du 5 avril 2025, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une tendant à la première prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours. Selon ordonnance du 7 avril 2025, notifiée à [P] [U] à 10 heures 01, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Gironde . - Ordonné la prolongation de la rétention de [P] [U] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention. Selon déclaration d'appel motivée formée [P] [U] reçue le 8 avril 2025 à 9h58 ; [P] [U] sollicite l'infirmation de l'ordonnance. A l'appui de son appel, [P] [U] fait valoir qu'il n'existe aucuen perspective d'éloignement. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise. A l'audience, le conseil de [P] [U] a soutenu ces mêmes moyens. [P] [U] a été entendu en ses explications. Sur ce : En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants : Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En effet, [P] [U] est démuni de document de voyage, son identification est en cours. Si la mesure d'éloignement n'a pu être executée c'est en raison de l'absence de ces documents de voyage, laissés chez un ami en Espagne, qui rend nécessaire la reconnaissance par les autorités algériennes de [P] [U]. Par ailleurs [P] [U] fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 4 novembre 2024, peine complémentaire prononcée suite à une condamnation pour des fiats de violence aggravée par deux ciconstances suivie d'une incapacité n'excedant pas huit jours et dégradation ou déterioration du bien d'autrui commis en réunion. En outre, [P] [U] a bénéficié d'une libération conditionnelle à compter du 13 décembre 2024 sous réserve de son expulsion du territoire français par les services de la Police de l'Air et des Frontières. Dès-lors, le maintien en rétention de [P] [U] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Avril deux mille vingt cinq à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Avril 2025 Monsieur X SE DISANT [P] [U] ALIAS [L] [H] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail, Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f750c06527a11effc4b75f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel