Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750bd6527a11effc4b735
- Date
- 9 avril 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04651 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S7CY [7] C/ Société [8] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Mai 2019 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES - Pôle Social Références : 18/00155 **** APPELANTE : LA [5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : LA SAS [8] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mai 2017, M. [N] [E], salarié de la SAS [8] (la société) en tant qu'employé de conditionnement, a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale'. Le certificat médical initial, établi le 13 mars 2017 par le docteur [B], fait état d'une 'hernie discale L5/S1 gauche nécessitant une chirurgie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 septembre 2017, prolongé jusqu'au 3 juin 2019. Par décision du 16 octobre 2017, après instruction, la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Par courrier du 11 juin 2019, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [E] au 3 juin 2019. Le 7 décembre 2017, contestant l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 8 février 2018. Par jugement du 3 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a : - déclaré la société recevable en son recours ; - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 16 octobre 2017 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [E] du 13 mars 2017 ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 15 juillet 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 juin 2019. Par avis du 14 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelant. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juillet 2022, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 7 janvier 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour : - de recevoir ses demandes et de les déclarer bien fondées ; - d'infirmer le jugement entrepris ; statuant à nouveau, à titre liminaire, - de constater l'absence de péremption de la présente instance ; à titre principal, - de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [E] selon un certificat médical initial du 13 mars 2017 ; - de maintenir sa décision ; à titre subsidiaire, - de dire et juger opposable à la société l'ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [E] au titre de sa maladie professionnelle ; - de maintenir sa décision ; en tout état de cause, - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 17 janvier 2025 par le RPVA, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de dire et juger recevable mais mal fondé l'appel formé par la caisse ; à titre liminaire, sur la péremption d'instance, - de constater que la péremption d'instance est acquise depuis le 25 juillet 2021 ; - de confirmer le jugement entrepris ; - d'ordonner à la caisse de transmettre à la [6] les instructions nécessaires aux fins d'exécuter ledit jugement ; au fond, si par extraordinaire la cour considérait que la péremption n'était pas encourue, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 13 mars 2017 déclarée par M. [E] ; - de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Par application des dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d'instance dans les termes de l'article 386 du même code qui énonce que l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d'appel pour la procédure devant la cour d'appel et non la date à laquelle cette déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe. L'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d'appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s'en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile. Les dispositions de l'article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu'en première instance. Si en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l'audience, leur dépôt constitue une diligence dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée (Soc., 11 juin 2002, pourvoi n° 00-42.654). Il en résulte que si le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties, il peut toujours pour mettre l'affaire en état d'être jugée, fixer à la charge des parties certaines diligences tel que le dépôt de conclusions écrites et pièces au greffe. (Soc 13 janvier 2021, n° 19-21.422). Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n'interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643). La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l'instance ou du moins à faire progresser l'instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012). En l'espèce, la déclaration d'appel postée par la caisse le 15 juillet 2019 n'a été suivie d'aucune diligence des parties, et ce, alors même que celle-ci a été rendue destinataire d'une ordonnance du 22 juillet 2020 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces pour le 30 janvier 2021. La société n'a pas non plus adressé de conclusions au greffe en dépit de l'injonction de conclure qui lui avait également été faite pour le 30 avril 2021. La mesure de radiation prise le 14 juin 2021 n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date. Ce n'est que le 19 juillet 2022, que la caisse a déposé au greffe de la cour des conclusions de remise au rôle et portant sur le fond. L'appelante qui a été mise en mesure d'interrompre la péremption nonobstant le délai de comparution devant la juridiction ne justifie pas avoir déféré aux injonctions de déposer ses conclusions et de communiquer ses pièces, injonctions auxquelles elle ne s'est pas davantage opposée dans le délai de dix jours qui lui était imparti. Dès lors, aucun acte interruptif de péremption n'ayant été accompli depuis le 15 juillet 2019, date de la déclaration d'appel, et avant le 15 juillet 2021, il y a lieu de constater la péremption d'instance. En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée. La demande de confirmation du jugement est donc sans objet. Il appartiendra en conséquence à la caisse de transmettre à la [6] les instructions nécessaires aux fins d'exécuter le jugement. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Constate la péremption de l'instance ; En conséquence, constate l'extinction de l'instance ; Constate que la demande de confirmation du jugement est sans objet ; Ordonne à la [5] de transmettre à la [6] les instructions nécessaires aux fins d'exécuter le jugement ; Condamne la [5] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 390 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750bd6527a11effc4b735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel