Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f750bb6527a11effc4b725
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 1 155 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06181 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGUJ [3] C/ [O] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 AVRIL 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Janvier 2025 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social Références : 21/00075 **** APPELANTE : LA [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution INTIMÉ : Monsieur [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE : M. [O] [E] a été affilié à la [3] ([3]) au titre de son activité d'huissier de justice. Le 22 janvier 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été décernée par la [3] pour le recouvrement de la somme de 11 554 euros euros en cotisations, contributions et majorations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès afférentes à l'année 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 janvier 2021 (recours n°21/00075). Le 29 janvier 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d'une opposition à la contrainte du 28 décembre 2020 qui lui a été décernée par la [3] pour le recouvrement de la somme de 1 497,78 euros en cotisations, contributions et majorations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès afférentes aux années 2016 et 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 15 janvier 2021 (recours n°21/00112). Après avoir joint les recours, par jugement du 4 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a : - déclaré recevable les oppositions aux contraintes établies le 28 décembre 2020 par le directeur de la [3] à l'encontre de M. [E] ; - constaté que la [3] ne forme pas de demande au titre de ces contraintes dans le cadre de cette instance ; - laissé les dépens à la charge de la [3]. Par déclaration adressée le 21 octobre 2022 par communication électronique, la [3] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 octobre 2022. Par ses écritures parvenues par le RPVA au greffe le 2 mai 2023, la [3], par l'intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour : - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - d'infirmer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, - de valider la contrainte 2018 pour son entier montant soit 11 554 euros ; - de condamner M. [E] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution desdites contraintes ; - de condamner M. [E] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [E] aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2024, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [E] demande à la cour que l'année 2018 soit considérée comme soldée en raison de ses versements mal imputés, et à défaut, d'être exonéré des majorations et pénalités de retard et de pouvoir régler le montant en 24 mensualités. Il ajoute qu'il n'a pas reçu les pièces versées par la [3] avec les conclusions ; qu'il a payé toutes les cotisations par chèques et estime avoir tout réglé pour l'année 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En préalable, il sera constaté que la [3] ne forme aucune demande s'agissant de la contrainte du 28 décembre 2020 délivrée pour un montant de 1 497,78 euros au titre des années 2016 et 2017. Par ailleurs, la [3] justifie avoir adressé à M. [E] par mail du 5 juillet 2024 ses écritures et pièces de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. 1 - Sur la contrainte du 28 décembre 2020 d'un montant de 11 554 euros au titre de l'année 2018 : En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-13.921 , 2° Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075). La [3] a détaillé dans ses écritures les revenus pris en considération ainsi que les taux appliqués pour le calcul des cotisations définitives dues par M. [E] au titre de l'année 2018. Elle a également établi un tableau reprenant l'imputation de chaque paiement réalisé par M. [E] sur la période de 2019 à 2021. M. [E] n'oppose aux calculs détaillés de la [3] aucun moyen de fond. Il n'établit pas le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social dès lors qu'il ne produit aucune pièce ni aucun élément justifiant l'affirmation selon laquelle il aurait réglé l'intégralité des cotisations dues pour l'année 2018. Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte du 28 décembre 2020 délivrée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour la somme de 11 554 euros et d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la [3]. M. [E] sera en outre condamné à payer à la [3] les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais d'exécution, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, seul le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard ( 2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291). Les demandes de M. [E] de remise des majorations de retard et de délais de paiement ne peuvent qu'être rejetées. 2 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [3] ses frais irrépétibles. M. [E] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros. Les dépens de la présente procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la [3] aux dépens ; Y ajoutant : VALIDE la contrainte du 28 décembre 2020 délivrée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour la somme de 11 554 euros ; DÉBOUTE M. [E] de sa demande de remise des majorations de retard et de délais de paiement ; CONDAMNE M. [E] à régler les frais de signification de la contrainte ainsi que les frais d'exécution, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE M. [E] à verser à la [3] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f750bb6527a11effc4b725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel