Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f750a46527a11effc4b645
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14Q N° N° RG 25/02180 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXB Du 08 Avril 2025 ORDONNANCE LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Françoise BARRIER, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 substitué par Me IOANNIDOU Aimilia, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE ET : Monsieur [O] [M] [D] [X] né le 04 Août 2000 à [Localité 8] de nationalité Portugaise [Adresse 2] [Localité 7] Comparant et assisté de Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de PARIS, commis d'office DEFENDEUR Et comme partie jointe : LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 4] Non comparant, non représenté Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine, notifiée le 24 décembre 2024 à [O] [M] [D] [X] ; Vu l'arrêté du préfet de des Hauts-de-Seine du 2 avril 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 18 heures 50 ; Vu la requête de l'autorité administrative du 5 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 7 avril 2025 à 12 heures 45, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 6 avril 2025 à 13 heures 05 et qui a : - déclaré la requête en contestation de la mesure de placement en rétention de [O] [M] [D] [X] irrecevable, - déclaré la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative de la préfecture recevable, - ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [O] [M] [D] [X] et ordonné son assignation à résidence pour une durée maximale de 26 jours, avec pointage quotidien au commissariat de police de [Localité 7], - rappelé à [O] [M] [D] [X] les sanctions encourues en cas de non-respect de ses obligations. Le préfet des Hauts-de-Seine sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] pour une période de 26 jours, exposant que l'article L 743-13 du CESEDA exige, pour le prononcé d'une assignation à résidence, qu'un passeport en cours de validité soit remis, le texte n'opérant aucune distinction selon la nationalité de l'étranger, y compris pour les ressortissants européens, et ne prévoyant aucune exception, et que dès lors le juge ne pouvait motiver sa décision en utilisant un texte sans rapport avec l'éloignement des étrangers. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, au cours de laquelle [O] [M] [D] [X] a comparu, assisté de son conseil. [O] [M] [D] [X] a exposé ne pas avoir formé de recours à l'encontre de l'arrêté portant OQTF qui lui a été notifié le 24 décembre 2024 en même temps que d'autres documents, n'ayant pas compris la portée de cet acte. Il disait participer régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils, sur demande de la mère, celle-ci et l'enfant étant de nationalité française. Il exposait d'ailleurs être toujours en couple avec elle, malgré l'interdiction de contact dont il ne pouvait expliquer dans quel cadre elle a été prise, en dehors de toute décision judiciaire. Il disait avoir pris avec lui l'enfant le 2 avril 2025, en accord avec la mère, mais avoir décidé de le ramener à celle-ci qu'il sentait inquiète, un différent les ayant opposés au cours duquel il lui avait dit qu'elle n'aurait qu'à venir voir l'enfant chez lui, et avoir été interpellé au moment où il arrivait en bas de chez elle pour ramener l'enfant à sa mère. Il ajoutait avoir exercé différents emplois et obtenu plusieurs diplômes en France, où il vit depuis l'âge de 10 ans, étant hébergé chez ses parents. Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a demandé l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de [O] [M] [D] [X] en faisant valoir que celui-ci n'a remis aux autorités que sa carte d'identité portugaise et non son passeport, ce qui ne satisfait pas aux conditions de l'article L 743-13 du CESEDA, ce qui fait qu'une assignation à résidence est impossible. Il évoquait la menace à l'ordre public que présente [O] [M] [D] [X], connu pour des faits qui datent de 2019, 2024 et 2025, eu égard à la pluralité des faits cités, même si tous ne sont pas également graves, étant précisé qu'il s'agit de signalements et non de condamnations. Le conseil de [O] [M] [D] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise, exposant que celui-ci a remis aux autorités sa carte d'identité portugaise et que de plus, par mail du 3 avril 2018 à 15 heures 18, le consulat du Portugal l'a reconnu comme étant un de ses ressortissants, et propose au besoin un laisser-passer, ce qui vient confirmer que sa carte d'identité portugaise suffit pour qu'il puisse être procédé à l'éloignement. Il ajoutait que son client, qui s'est présenté à l'audience, présente de véritables garanties de présentation, puisqu'il dispose d'un emploi et d'un hébergement. Selon lui de plus, [O] [M] [D] [X] ne présente pas de menace à l'ordre public, encore moins au sens de l'article L251-1 alinéa 2 du CESEDA, puisqu'il n'a jamais été condamné et que les faits évoqués par la préfecture ne sont que des signalements non suivis de poursuites pénale, aucune décision judiciaire n'ayant non plus été prise en ce qui concerne l'interdiction de contact, alors que [O] [M] [D] [X] maintient des liens avec la mère de son fils et celui-ci. [O] [M] [D] [X], qui a eu la parole en dernier, s'est expliqué sur chacun des faits évoqués par la préfecture, dont aucun n'a donné lieu à condamnation pénale. Il se disait bien intégré en France où il réside depuis longtemps, ajoutant que son passeport est périmé et qu'il en a demandé le renouvellement. SUR CE, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il sera déclaré recevable. Sur le moyen tiré des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA En l'espèce, [O] [M] [D] [X], dont il n'est pas contesté qu'il est nationalité portugaise, tout comme sa mère dont une copie de la carte d'identité portugaise figure au dossier, a remis aux autorités sa carte d'identité portugaise. Il est par ailleurs reconnu comme un de ses ressortissants par le consulat du Portugal (mail du 3 juillet 2025), qui se satisfait de ce document mais se propose en cas de besoin de lui délivrer un laisser-passer. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il demeure chez ses parents, domiciliés à [Localité 7], commune pour laquelle il justifie avoir travaillé en mars 2024, et il justifie de plusieurs autres emplois, notamment en février et mars 2025, et avoir obtenu en France, pays où il réside depuis l'âge de 10 ans, plusieurs diplômes et notamment le brevet des collèges, obtenu en 2016, et un brevet d'études professionnelles (systèmes numériques). Il justifie enfin être père d'un enfant français, [K] [M] [D] [X], né le 26 août 2024 à [Localité 9] (Hauts-de Seine) de sa relation avec [R] [F], elle-même née à [Localité 6], le père ayant reconnu l'enfant le 2 septembre 2024, enfant dont il ne se désintéresse manifestement pas puisque c'est alors qu'il allait rendre le bébé à sa mère qu'il a été interpellé le 2 avril 2025. Dans ce contexte, ses garanties de représentation sont suffisantes, comme le démontre d'ailleurs sa présence à l'audience de ce jour, et il a bien remis aux autorités préfectorales un document justifiant de son identité, en l'espèce sa carte nationale d'identité portugaise, ce qui suffit à répondre aux exigences du texte susvisé. Sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public La préfecture évoque plusieurs signalements émis en 2019 et 2024 pour faire état d'un délit de fuite après un accident, d'un vol et d'une conduite sans permis ayant eu lieu en 2019, faits pour lesquels [O] [M] [D] [X] a donné des explications plausibles au cours de l'audience, ainsi que de menaces de mort réitérées et des violences conjugales ayant eu lieu en 2024, aucun de ces faits n'ayant donné lieu à des poursuites pénales, alors que [O] [M] [D] [X] expose qu'[R] [F] a retiré sa plainte contre lui et qu'ils sont toujours ensemble. Les faits du 2 avril 2025, date de son interpellation, ne sont de plus pas encore jugés et auraient donné lieu à une convocation en CRPC pour le 26 juin 2025. Tous ces faits, à l'exception de ceux du 2 avril 2025, non jugés à ce jour, ne ressortent que des signalisations opérés dans les fichiers de police, et leur gravité est relative, surtout au vu des explications qui ont été données par [O] [M] [D] [X] lors de l'audience, ce qui fait qu'il ne peut être retenu qu'il présente une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA. Au surplus, il sera relevé que l'arrêté portant OQTF a été pris au visa de l'article L251-1 alinéa 2 du CESEDA, qui suppose que le comportement de l'étranger constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, s'agissant en l'espèce d'un ressortissant de l'union européenne, alors que ce texte ne peut manifestement s'appliquer à la situation et à la personnalité de [O] [M] [D] [X]. En conséquence, l'ordonnance, qui a mis fin à la rétention de [O] [M] [D] [X] et l'a placé sous assignation à résidence, sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Fait à VERSAILLES le 8 avril 2025 à heures LE GREFFIER LE PRESIDENT POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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67f750a46527a11effc4b645
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