Tribunal JudiciaireREFERES
Tribunal Judiciaire · REFERES — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f6e96fa9d5adc2606284cf
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 01 Avril 2025 Numéro de rôle : N° RG 25/20030 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JPVL DEMANDEUR : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (MAROC) (Maroc) demeurant [Adresse 2] représenté par Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant ET : DEFENDEUR : Monsieur [G] [R] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christophe MOYSAN, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier. A l'audience publique du 25 Février 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 01 Avril 2025. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 01 Avril 2025, assistée de D. BOISTARD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [R] a régularisé, par acte sous signature privée du 1er août 2023, une reconnaissance de dettes à M. [J] [X] à hauteur de la somme de 32.700 euros. M. [J] [X] a fait délivrer, par voie de commissaire de justice le 18 novembre 2024, à M. [G] [R], une sommation interpellative aux termes de laquelle il lui était fait sommation d’avoir à rembourser sans délai la somme de 35.000 euros. Par acte de commissaire de justice signifié le 14 janvier 2025, M. [J] [X] a assigné M. [G] [R] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. Selon ses conclusions déposées à l’audience, M. [J] [X], représenté par son conseil, sollicite de : Condamner M. [G] [R] à lui verser la somme provisionnelle de 35.000 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisables courant à compter de la date de la sommation interpellative du 18 novembre 2024 ;Débouter M. [G] [R] de toutes demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [G] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.Il soutient que la créance qui s’élève aujourd’hui à la somme de 35.000 euros, au principal, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et n’est pas contestée. Il invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1344 et 1344-1 du code civil. M. [G] [R] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. [G] [R] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, l’acte lui ayant été signifié à étude le 14 janvier 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLEAux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application des articles 1359 et 1360 du code civil, les actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doivent être prouvés par écrit, sauf notamment en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [G] [R] a régularisé, par acte sous signature privée du 1er août 2023, une reconnaissance de dettes à l’égard de M. [J] [X] à hauteur de la somme de 32.700 euros (pièce n°1). Ledit acte produit aux débats répond aux exigences des dispositions de l’article 1376 du code civil dès lors qu’il comporte la signature de M. [G] [R] ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En application de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. L’article 1344-1 du même code ajoute que la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. Il résulte des éléments produits par M. [J] [X] qu’il a fait délivrer, par voie de commissaire de justice le 18 novembre 2024, à M. [G] [R], une sommation interpellative aux termes de laquelle il lui était fait sommation d’avoir à rembourser sans délai la somme de 35.000 euros (pièce n°3). Dès lors la créance sollicitée par le demandeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse mais uniquement à hauteur de la somme de 32.700 euros, le surplus de 2.300 euros n’étant pas justifié par un acte authentique ou par acte sous signature privée. M. [G] [R] sera donc condamné à verser à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 32.700 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation interpellative du 18 novembre 2024. II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit statuer sur les dépens, dès lors qu'il a épuisé sa saisine, sans pouvoir les réserver au fond. M. [G] [R] succombe à l’instance. Il supportera donc la charge des entiers dépens. L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non-compris dans les dépens. M. [G] [R] sera donc condamné à verser à M. [J] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, après débats en audience publique et en premier ressort : CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [J] [X] la somme provisionnelle de 32.700 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024. CONDAMNE M. [G] [R] à payer à M. [J] [X] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens. Le Greffier D. BOISTARD La Présidente V. ROUSSEAU
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1376 du code civil dès lors quarticle 1376 du code civilarticle 1353 du code civil prévoit que celui qui rarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile doit statarticle 474 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f6e96fa9d5adc2606284cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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