Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6e854a9d5adc260628157
- Date
- 9 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GT ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 4 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [P] [J], né le 04 Juillet 2001 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [J] né le 04 Juillet 2001 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 4 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 5 avril 2025 à 9 heures 59 ; Vu la requête de M. X se disant [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 07 Avril 2025 à 17 heures 43 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 avril 2025 reçue et enregistrée le 8 avril 2025 à 9 heures 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Monsieur [B] interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GT Page La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Séverine DUTREICH, avocat de M. X se disant [P] [J], a été entendue en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE X se disant [P] [J], né le 4 juillet 2001 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, non documenté, déclare être arrivé en France il y a environ 5 ans. Il a utilisé l’alias [H] [L] en garde à vue. Sa famille vit en Tunisie. Il a été condamné à deux reprises sur le plan pénal (2 juillet 2023 et 13 janvier 2025). Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement depuis son arrivée en France : - d’une part sur le plan administratif, d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 4 janvier 2022, régulièrement notifiée le jour même à 13h25. - d’autre part sur le plan judiciaire, d’une interdiction du territoire français (ITF) pendant un an avec exécution provisoire, prononcée à titre complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 janvier 2025, et à titre principal une peine d’emprisonnement de 3 mois. L’ITF a été complétée d’un arrêté fixant le pays de renvoi du 7 avril 2025, notifié le jour même à l’intéressé à 14h29. Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[Localité 3] en exécution de la peine de 3 mois d’emprisonnement, X se disant [P] [J] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 4 avril 2025, régulièrement notifié le 5 avril 2025 à 9h59, à sa levée d’écrou. Par requête non datée, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 7 avril 2025 à 17h43, X se disant [P] [J] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : Incompétence du signataire de la requêteIncompétence du signataire de l’acteDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situation Par requête datée du 7 avril 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 8 avril 2025 à 9h43, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [P] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 9 avril 2025, le conseil de X se disant [P] [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile (pas de pièce relative à l’appel formé contre la décision ayant prononcé l’ITF). Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l’incompétence des signataires. Sur le fond, il est plaidé l’absence de perspective d’éloignement. Enfin, il n’y a pas de demande d’assignation à résidence en l’absence de passeport. Des pièces sont versées sur la situation personnelle de l’étranger. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la recevabilité de la requête de l’administration (défaut de pièce justificative utile) L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles. Doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête: non pas toutes les pièces de l’entier dossier que le requérant verse au soutien de ses allégations pour prouver, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « les faits nécessaires au succès de sa prétention », mais uniquement celles qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir, c’est-à-dire de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintien en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement. En l’espèce, la défense plaide le défaut de pièce justificative utile en ce qu’il est mentionné sur le jugement ayant prononcé l’ITF qu’un appel a été formé, alors qu’il n’est versé par l’administration aucune pièce par rapport à cet appel qui serait donc pendant. Or d’une part il résulte de la lecture attentive du jugement correctionnel du 13 janvier 2025 que l’ITF a été prononcée avec exécution provisoire, et d’autre part il résulte de la lecture attentive de la fiche pénale éditée le 1er avril 2025 que X se disant [P] [J] s’est désisté de son appel, ce qui a été constaté par arrêt correctionnel du 19 mars 2025, certes non versé en procédure mais qui ne saurait être considéré comme une pièce justificative utile en ce qu’il se borne à constater un désistement. Dans ces conditions, le moyen est inopérant et sera rejeté. La requête est donc recevable. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ». Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [P] [J] en ce qu’il n’est pas évoqué dans l’arrêté préfectoral son projet de mariage avec sa compagne. D’une part, il convient de rappeler que l’atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d’éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l’arrêté de placement, mais du juge administratif. Par ailleurs, concernant l’ITF, cette peine est définitive puisqu’un arrêt a constaté le désistement de l’intéressé. D’autre part, concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation. Une pièce du consulat tunisien datée du 11 octobre 2024 est versée par la défense pour justifier du projet de mariage, et sont versées aussi des pièces sur la vie commune avec Madame [F] [N] (qui perçoit l’AAH et présente une attestation d’hébergement datée du 7 avril 2025). Pour autant, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [P] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2020 - N’a pas demandé de titre de séjour depuis S’est soustrait à une précédente OQTF de 2022A déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origineA été condamné par la justice française le 13 janvier 2025Ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureNe présente aucune situation de vulnérabilité (allègue être malade sans en justifier)N’a pas d’adresse stable, effective et permanenteN’est pas accompagné d’un enfant mineur Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 avril 2025 permet de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de X se disant [P] [J], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l’espèce. Les pièces versées à l’audience concernant l’hébergement et la situation personnelle de l’intéressé sont certes des éléments nouveaux (sur la vie commune effective) puisqu’il ne nommait pas sa compagne en garde à vue, ni non plus à l’audience correctionnelle à laquelle il a donné le nom d’une autre compagne qui n’était pas [F] [N], étant observé par ailleurs qu’en garde à vue puis à l’audience et sur sa fiche pénale figure : « sans domicile fixe ». A noter qu’en audition administrative le 9 janvier 2025, et dans ses observations du 2 avril 2025, il n’évoquait pas non plus sa future femme. Par ailleurs, ces éléments nouveaux apportés par la défense sont transmis postérieurement à la décision du préfet, lequel a donc bien statué selon les éléments qu’il avait en sa possession le 4 avril 2025. Les éléments produits ce jour ne sont pas des éléments déterminants de nature à renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d’erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n’est pas contesté par la défense que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies suffisamment rapidement, le 7 avril 2025 en vue de l’identification de l’étranger (qui est « X se disant » à ce stade) soit 2 jours après l’arrêté préfectoral de placement, et valablement (avec les pièces jointes suivantes : l’ITF, l’audition administrative, les empreintes). La défense plaide uniquement l’absence de perspective d’éloignement. Mais dès lors qu’au stade d’une première prolongation, la procédure ne fait que débuter et les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas exigées par la loi à ce stade, ce qui fait que la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [P] [J] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [P] [J]. DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [P] [J] pour une durée de vingt-six jours. Fait à TOULOUSE Le 09 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00865 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T7GT Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6e854a9d5adc260628157
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