Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6e848a9d5adc260628008
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOMZ MINUTE N° : 25/ DOSSIER : N° RG 24/02132 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOMZ NAC: 72C FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELAS CLAMENS CONSEIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LA CLOSERIE SITUÉ [Adresse 2] (France), représenté par son syndic en exercice, la société IMMO PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Mme [R] [O], demeurant [Adresse 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 11 mars 2025 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERIE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, a assigné Madame [R] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 mars 2025 afin que la partie demanderesse puisse produire : - tous éléments permettant de démontrer la propriété de Madame [R] [O] dans la résidence, - tous éléments permettant de constater la réalité du trouble allégué au niveau des parties communes de la copropriété. L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 11 mars 2025. Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées à la partie défenderesse en l'étude du commissaire de justice par acte en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERIE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, de : - condamner Madame [R] [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir, à procéder à la remise en état des parties communes de la résidence La Closerie, consistant en la suppression du raccordement litigieux et le raccordement de son ballon d'eau chaude à la canalisation d'origine existante, - la condamner au règlement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Lors de l'audience, Madame [R] [O], bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de remise en état des parties communes sous astreinte L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article 25 b) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ». En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERIE soutient que Madame [R] [O] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence La Closerie ; que suite à une fuite sur le raccordement de son ballon d'eau chaude situé au sein du placard de l'entrée de son appartement, elle a fait réaliser des travaux de réparation en coupant le raccordement d'origine et en mettant en place une nouvelle canalisation d'alimentation, apparente en plafond des parties communes sans autorisation du syndicat des copropriétaires. La partie demanderesse produit notamment, à l'appui de ses demandes : - un protocole d'accord non signé ; - des courriers du syndic adressés à la défenderesse et un courrier de l'assureur de la résidence ; - un PV de constat de commissaire de justice en date du 13 février 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Dans le couloir des parties communes, je constate la présence d'une canalisation d'eau située en partie haute du mur. Je note que le tuyau part du compteur d'eau situé dans la colonne technique et se dirige jusqu'à l'appartement A1 situé à gauche en entrant ». Au regard des pièces produites, et de l'absence de contestation de la partie défenderrese qui ne comparaît pas, il ressort que Madame [R] [O] a fait réaliser des travaux affectant les parties communes sans l'autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. Cela constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état. Il convient donc de condamner Madame [R] [O] à procéder à la remise en état des parties communes de la résidence La Closerie, consistant en la suppression du raccordement litigieux et le raccordement de son ballon d'eau chaude à la canalisation d'origine existante. Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance. A défaut pour Madame [R] [O] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, il convient de la condamner dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 60 euros (SOIXANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider. Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée. * Sur les dépens de l'instance Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Partie succombante, Madame [R] [O] sera tenue aux entiers dépens de l'instance. * Sur les frais irrépétibles Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). » L'équité commande de condamner Madame [R] [O] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERIE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL. PAR CES MOTIFS, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà : CONDAMNONS Madame [R] [O] à procéder à la remise en état des parties communes de la résidence La Closerie, consistant en la suppression du raccordement litigieux et le raccordement de son ballon d'eau chaude à la canalisation d'origine existante ; DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ; A défaut pour Madame [R] [O] de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 60 euros (SOIXANTE EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ; DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ; CONDAMNONS Madame [R] [O] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA CLOSERIE, représenté par son syndic en exercice la société IMMO PLURIEL, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ; CONDAMNONS Madame [R] [O] aux entiers dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 08 avril 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et des ararticle 835 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6e848a9d5adc260628008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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