Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f6dee0a9d5adc26062673d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 275 160 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 21/03710 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NJU5 Pôle Civil section 3 Date : 07 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEURS Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Madame [N] [G] épouse [T] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentés par Maître Marie-laure GAILLARD de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2] Compagnie d’assurance AVANSSUR AVANSSUR, Compagnie d’assurance, Société Anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de NANTERRE n°378 393 946, prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentés par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER Mutualité SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DU LANGUEDOC ROU SSILLON venant aux droits du RSI LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 10 Janvier 2025 délibéré prorogé au 07 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Le 1er août 2016, monsieur [F] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était piéton, se faisant percuter par un véhicule conduit par monsieur [J] [B], assuré auprès de la compagnie d’assurance AVANSSUR. ***** Par actes des 6 et 7 septembre 2021, monsieur [F] [T] et son épouse, madame [N] [G], ont fait assigner, la compagnie d’assurance AVANSSUR et la Sécurité Sociale des Indépendants du Languedoc-Roussillon venant aux droits du RSI LANGUEDOC ROUSSILLON en indemnisation du préjudice corporel de monsieur [F] [T] et du préjudice moral de son épouse, madame [N] [G]. Suivant ordonnance de référé du 10 janvier 2019, une expertise médicale a été confiée au Docteur [P] [U], qui a rendu son rapport le 6 janvier 2021. ***** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 août 2023, au visa des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1153, 1154, 1240 et suivants, 1343-2 et suivants du Code civil, L211-14 du Code des assurances, monsieur [F] [T] et madame [N] [G] ont demandé au tribunal de : - condamner conjointement monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à payer à monsieur [F] [T] 339.212,50 euros, décomposée comme suit : - Dépenses de santé actuelles : 64,50 euros, -Frais divers : 2 751,60 euros, comprenant : * frais de médecin conseil : 320 euros, * consignation :1.800 euros, * frais de déplacement : 258,80 euros, * frais d’huissier de justice : 372,80 euros, -Assistance tierce personne temporaire : 337,50 euros, -Perte de gains professionnels actuels : 26.869,95 euros, -Perte de gains professionnels futurs : 244.671,45 euros, -Incidence professionnelle : 50.000 euros, -Déficit fonctionnel temporaire : 2.517,50 euros, -Souffrances endurées : 5.000 euros, -Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros ; - condamner conjointement monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à payer à madame [N] [G] 7.000 euros au titre de son préjudice moral, - juger que la liquidation de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie interviendra poste par poste, uniquement sur les postes extra-patrimoniaux et ceux pour lesquels elle a réglé des sommes, - condamner la société anonyme AVANSSUR, pour absence d’offre, au doublement des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, en application de l’article L211-9 du Code des assurances, l'assiette des intérêts portant sur la totalité des indemnités allouées à monsieur [F] [T] avant déduction de la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, - condamner la société anonyme AVANSSUR à payer à « [T] » 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, - ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, En tout état de cause : - condamner monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à payer à monsieur [F] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, - de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, - d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. ***** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2022, monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR signifiées par le RPVA ont demandent au tribunal de : - limiter toute indemnisation de monsieur [F] [T] à hauteur de 14.193,30 euros correspondant à : *Frais de médecin conseil, frais de consignation et de déplacement : 2.378,80 euros, * Assistance tierce personne : 216 euros, * Déficit fonctionnel temporaire : 1.097,50 euros, * Souffrances endurées : 3.500 euros, * Déficit fonctionnel permanent : 7.000 euros, - rejeter les demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, - déduire de toute condamnation les provisions versées à hauteur de 1.750 euros, - débouter madame [T] de sa demande de dommages et intérêts, - réduire la demande présentée au titre des frais irrépétibles. ***** Bien que régulièrement cité à personne, la Sécurité Sociale des Indépendants du Languedoc-Roussillon n’a pas constitué avocat ni conclu. En, revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a produit ses débours, reçus au greffe le 14 septembre 2021. ***** Par jugement du 24 novembre 2023, une nouvelle expertise a été ordonnée avant dire-droit. Par ordonnance du 29 avril 2024, la caducité de la mesure d’instruction a été ordonnée. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 5 novembre 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe. ***** MOTIVATION Comme l’a relevé la précédente décision, l’entier droit à indemnisation de monsieur [F] [T] est admis par les défendeurs, les circonstances dans lesquelles il a été blessé n’étant pas contestées. Ainsi, en application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, monsieur [F] [T] est fondé à réclamer la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis du fait de la mise en circulation du véhicule conduit par monsieur [J] [B] et assuré auprès de la société anonyme AVANSSUR. Sur les préjudices de monsieur [F] [T] Le Docteur [P] [U] a fixé la date de consolidation au 1er mai 2018. Sur les préjudices patrimoniaux Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a indiqué, au titre de ses débours définitifs, des frais médicaux pour un montant de 539,99 euros, montant qu’il convient de retenir. La demande formée à ce titre par monsieur [F] [T] à hauteur de 64,50 euros au dispositif de ses conclusions n’est pas explicitée dans la motivation desdites conclusions qui mentionnaient : « la victime n’invoquant que des montants de franchise restés à sa charge pour un montant cumulé » sans que rien ne soit précisé ensuite. Le titre du poste des dépenses de santé actuelles indique :« à réserver ». Ainsi, faute de produire toute pièce justificative, la demande de monsieur [F] [T] au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge sera rejetée. La perte de gains professionnels actuels Monsieur [F] [T], qui soutient qu’il n’a perçu aucune ressource jusqu’à ce qu’une pension d’invalidité lui soit allouée à compter du 1er mai 2018, soit jusqu’à la date de consolidation, réclame 26.869,95 euros, au titre de la perte de gains professionnels actuels, sur la base d’une perte quotidienne de 42,05 euros. Il indique qu’avant l’accident il exerçait la profession de maçon, au régime micro-entrepreneur, aucune indemnisation journalière comme artisan ne lui ayant été versée à la suite de l’accident. Il produit ses avis d’impositions sur les revenus qui mentionnent : En 2012, 1.157 euros annuels, soit 96,41 euros mensuels,En 2013, 8.479 euros annuels, soit 706,58 euros mensuels,En 2014, 9.160 euros annuels, soit 763,33 euros mensuels,En 2015, 11.547 euros annuels, soit 962,25 euros mensuels, ou 31,63 euros par jour,En 2016, année de l’accident survenu le 1er août, 9.498 euros, soit sur la période de 7 mois avant l’accident, 1.421,14 euros mensuels, ou 44,80 euros par jour. Monsieur [F] [T] produit ses avis d’impositions sur les revenus qui mentionnent : En 2017, 545 euros annuels, soit 45,41 euros mensuels, ou 1,49 euros par jour,En 2018, 3.178 euros annuels. A compter du 1er mai 2018, il a perçu de la Sécurité Sociale des Indépendants une pension d’incapacité partielle au métier d’un montant net mensuel de 454,06 euros, soit de mai à décembre 2018 un montant excédant le montant imposable déclaré, de sorte qu’il peut en être déduit qu’il n’a pas perçu d’autres ressources de janvier à avril 2018. L’expertise judiciaire a conclu à l’imputabilité à l’accident de l’arrêt des activités professionnelles du 1er août 2016 au 1er mai 2018 et monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR se sont opposés à l’indemnisation de ce poste, au motif que monsieur [F] [T] ne versait aucun justificatif au titre des prestations qui ont pu lui être versées sur cette période. Cependant, les débours de son organisme social ne font état d’aucune prise en charge au titre des indemnités journalières et il est avéré que la pension d’invalidité n’a été versée qu’à compter de la date de consolidation. Ainsi, les éléments susvisés s’agissant des ressources avant l’accident et celles concernant la période allant de la date de l’accident à celle de la consolidation justifient la perte journalière réclamée par monsieur [F] [T] à hauteur de 42,05 euros, de sorte qu’il lui sera alloué au titre de la perte de gains professionnels actuels 26.827,90 euros (638 jours X 42,05 euros). L’assistance tierce personne Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de monsieur [F] [T] a nécessité une aide humaine à hauteur de 3 heures par semaine pendant la période du 3 août au 2 septembre 2016. Les conclusions expertales sur ce point ne sont pas contestées, les parties convenant de l’indemnisation de 13,5 heures (4,5 semaines X 3 heures). Cette assistance sera indemnisée à hauteur d’un taux horaire de 22 euros et il sera ainsi alloué à monsieur [F] [T] 297 euros. Les frais divers Monsieur [F] [T] réclame le règlement de la somme de 320 euros au titre des frais d’assistance du Docteur [O], médecin conseil, et des frais de déplacements à hauteur de la somme de 258,80 euros, montants admis par les défendeurs. Il sera donc fait droit à ces demandes. En ce qui concerne les frais de consignation et les frais d’huissier de justice, il s’agit de dépens, qui seront mis à la charge des défendeurs, ainsi qu’il sera précisé ci-après. Il sera donc alloué à monsieur [F] [T] au titre des frais divers la somme totale de 578,80 euros. Les préjudices patrimoniaux permanents La perte de gains professionnels futurs Monsieur [F] [T] réclame son indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs au motif qu’il n’a pas pu retrouver du travail en raison de la pathologie psychiatrique, ce à quoi s’opposent monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR, retenant que l’inaptitude tenant à la lombalgie n’est pas imputable à l’accident. A compter de la consolidation, monsieur [F] [T] a perçu une pension d’invalidité. L’expert judiciaire indique que cette invalidité de catégorie 2 de la Sécurité Sociale a été accordée en raison des discopathies dégénératives invalidantes et lombalgies, c’est-à-dire en raison des antécédents médicaux de monsieur [F] [T] et non des séquelles de l’accident. En effet, l’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 % correspondant à la seule névrose traumatique, au demeurant caractérisée et fixée à ce taux de déficit fonctionnel permanent par le sapiteur psychiatre, le Docteur [P] [U] précisant que l’état dégénératif préexistant de la lombalgie ne justifiait pas de déficit fonctionnel permanent en lui-même. La perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à la condition que la perte d’emploi soit imputable au fait générateur de responsabilité, ce qui n’est pas le cas en espèce puisque l’invalidité ayant conduit monsieur [F] [T] à cesser son activité professionnelle de maçon à son compte résulte de la pathologie lombaire préexistante aux faits, les séquelles de l’accident d’ordre psychiatrique ayant quant à elles empêché la reconversion professionnelle, ce qui doit être apprécié au titre de l’incidence professionnelle. En conséquence, monsieur [F] [T] sera débouté de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. L’incidence professionnelle Monsieur [F] [T] réclame une indemnisation à hauteur de 50.000 euros, monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR s’y opposant au motif d’un état préexistant dégénératif. Monsieur [F] [T] produit la notification de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé à compter du 1er mars 2018 ainsi que le certificat médical de son médecin sur la base de laquelle cette reconnaissance est intervenue. Il en ressort que la pathologie ayant motivée la demande est un syndrome anxio-dépressif secondaire à une impotence fonctionnelle due à une pathologie rachidienne avec lombalgies sur hernie discale. Il évoque que cette nouvelle maladie est survenue suite à un accident de la vie privée, postérieurement aux antécédents médicaux d’hernies discales. Sur le plan cognitif, il relève des difficultés dans la seule sphère de la maîtrise du comportement, précision étant faite : « irritabilité, instabilité émotionnelle », avec « anxiété réactionnelle ». Il est évoqué s’agissant du retentissement sur l’emploi la nécessité d’une aide physique et psychologique pour envisager un nouvel avenir professionnel différent. La névrose traumatique retenue au titre du déficit fonctionnel permanent créée ainsi une fatigabilité et une pénibilité accrue, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail, chez une victime âgée de 38 ans au moment de la consolidation. Est ainsi établi le retentissement des séquelles psychiatriques de monsieur [F] [T] sur sa reconversion professionnelle dans un domaine autre que les activités manuelles et de force qu’il avait toujours exercées, étant titulaire d’un BEP de maçonnerie et ayant travaillé comme maçon, et que son état préexistant lombaire empêche désormais, l’expert judiciaire n’ayant pas retenu une inaptitude à toute activité professionnelle mais seulement à l’activité professionnelle précédente. L’ensemble de ces éléments justifient compte tenu de l’âge de monsieur [F] [T] d’indemniser l’incidence professionnelle à hauteur de 30.000 euros. Sur les préjudices extrapatrimoniaux Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle et sera indemnisée en retenant une indemnité journalière de 28 euros. L’expert retient un déficit fonctionnel total du 1er août 2016, jour de l’accident, au lendemain 2 août 2016, correspondant à la période de deux jours au cours desquels il est resté en observation à l’hôpital [7], puis un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 août au 2 septembre 2016, puis un déficit fonctionnel temporaire à 15% du 3 septembre 2016 au 1er mai 2018. En conséquence, il sera alloué monsieur [F] [T] 1.960 euros correspondant à : 56 euros (28 X 2 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 210 euros (7 X 30 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %, 1.694 euros (2,80 X 605 jours) au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %. Les souffrances endurées Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures. Les souffrances endurées représentées par le traumatisme initial, l’hospitalisation en observation, le vécu douloureux, les soins effectués, sont évaluées par l’expert judiciaire à 2 /7. À partir des éléments décrits dans le rapport d’expertise judiciaire, l’indemnisation à ce titre sera fixée à la somme de 4.000 euros. Les préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Les parties s’accordent sur un montant de 7.000 euros, qu’il convient ainsi de retenir. Monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR sollicitent la déduction de toute condamnation des provisions versées à hauteur de 1.750 euros. Ils ne justifient cependant pas de ce montant, monsieur [F] [T] reconnaissant celui de 800 euros, qui sera retenu, au vu de la quittance de règlement provisionnel du 31 janvier 2017 le mentionnant. Au total des postes alloués précédemment et déduction faite de cette provision, monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR devront payer en conséquence à monsieur [F] [T] 69.963 euros. Les dernières conclusions contiennent, en leur dispositif, une demande supplémentaire de voir condamner la société anonyme AVANSSUR à payer à « [T] » 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, qui n’est pas reprise dans la motivation, monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR s’y opposant. Faute d’être détaillée et justifiée, cette demande supplémentaire sera rejetée. Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. En application de l’article R211-40 du même Code, “l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.” Et l’article L211-13 de ce même code dispose encore que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais précités, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.” La société anonyme AVANSSUR ne justifiant pas d’une offre complète, le doublement du taux légal d’intérêts sera appliqué, l’indemnité fixée par le présent jugement, avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées, constituant l’assiette de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, à compter de la présente décision comme sollicité par monsieur [F] [T] dans sa demande de condamnation telle que formulée au dispositif de ses conclusions, et jusqu’à ce que la décision soit définitive conformément au texte susvisé, avec anatocisme, en outre de droit. Sur les préjudices de madame [N] [G] Elle réclame 7.000 euros en sa qualité de victime par ricochet de l’accident, auquel elle a assisté, l’aide apportée à son époux lui ayant occasionné un syndrome anxio-dépressif réactionnel à un état de stress post-traumatique avec des conséquences financières secondaires, son époux étant devenu irritable et morose. Elle produit un certificat médical et un courrier de son employeur attestant de sa souffrance, dans les suites de l’accident en cause. La préjudice moral de l’épouse confrontée à la souffrance psychique de son époux, décrit aux termes de l’expertise psychiatrique comme ayant régressé dans un état de dépendance, justifie que lui soit alloué à ce titre 3.000 euros. Sur les autres demandes Succombant à l’instance, monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ceux compris les frais de consignation et les frais d’huissier de justice, ainsi qu’à payer à monsieur [F] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la date d’assignation, il sera constaté que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Fixe les dépenses de santé actuelles prises en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme à 539,99 euros ; Fixe les préjudices de monsieur [F] [T] comme suit : 26.827,90 euros au titre de perte de gains professionnels actuels,297 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,578,80 euros au titre des frais divers,30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,1.960 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4.000 euros au titre des souffrances endurées,7.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; Déboute monsieur [F] [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge et de la perte de gains professionnels futurs ; Rejette la demande supplémentaire de voir condamner la société anonyme AVANSSUR à payer à « [T] » 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à payer à monsieur [F] [T] 69.963 euros augmentés des intérêts au taux légal doublé à compléter de la présente décision et jusqu’à ce qu’elle soit définitive ; Dit que le doublement du taux de l’intérêt légal sera appliqué à cette l’indemnité avant imputation des créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées ; Dit y avoir lieu à anatocisme ; Condamne monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à indemniser madame [N] [G] à hauteur de 3.000 euros ; Condamne in solidum monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de consignation et les frais d’huissier de justice ; Condamne monsieur [J] [B] et la société anonyme AVANSSUR à payer à monsieur [F] [T] 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Constate que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurancesarticle 1343-2 du Code civilarticle L.211-9 du Code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f6dee0a9d5adc26062673d
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