Tribunal JudiciaireJaf cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Jaf cabinet 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6d1fba9d5adc26062407f
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de Minute : N° RG 24/03392 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKYG COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE 2ème Chambre Civile : Affaires familiales [6] JUGEMENT DE DIVORCE DU 08 AVRIL 2025 Rendu au nom du peuple français par : Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort. Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 11 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025. DEMANDEURS Madame [B] [V] [P] [M] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] ([Localité 7]) de nationalité Française demeurant [Adresse 5] représentée par Me Ludivine BUISSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et Monsieur [K] [J] [X] [A] [S] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] ([Localité 7]) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [B] [M] et Monsieur [K] [S] ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce entre les époux : Madame [B] [V] [P] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] ([Localité 7]) , et Monsieur [K] [J] [X] [A] [S] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] ([Localité 7]) , Mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 10] ([Localité 7]); ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [B] [M] et Monsieur [K] [S], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ; REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [B] [M] et Monsieur [K] CROZETà la date du 09 février 2024 ; RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [B] [M], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48.000 euros, payable de manière fractionnée en 96 mensualités égales de 500 euros, avec indexation, DIT que ces mensualités seront payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier et sans frais pour lui ; INDEXE le montant de cette prestation compensatoire fractionnée sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel), DIT qu’elle est revalorisée, par celui qui verse la pension ou prestation, le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier _____________________________________________ (indice du mois de la décision) RAPPELLE que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé, RAPPELLE qu'après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, LAISSE aux requérants la charge de leurs dépens avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jaf cabinet 2
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6d1fba9d5adc26062407f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA