Tribunal JudiciaireBSM contentieux<10 000€
Tribunal Judiciaire · BSM contentieux<10 000€ — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f6d0d2a9d5adc260623bf1
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 45 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 3] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 11] N° RG 24/01688 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BH3 JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 S.A. FLANDRE OPALE HABITAT C/ [C] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 03 Avril 2025 Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FLANDRE OPALE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] Représentée par Madame [N] [O], dûment munie d'un pouvoir. ET : DÉFENDEUR M. [C] [D] né le 14 Février 1957, demeurant [Adresse 4] non comparant DÉBATS : 06 Février 2025 PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01688 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BH3 et plaidée à l'audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE Par acte sous seing privé non daté, la Sa d’HLM Logis 62 aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la Sa d’HLM Flandre Opale habitat a mis à disposition au profit de l’association « [Adresse 12] » (Macep) quatre logements dans un immeuble, dont elle est propriétaire, situés [Adresse 5] ([Adresse 8]) pour permettre à celle-ci d’exercer son activité d’hôtel social. Aux termes de l’article III de ladite convention, la Macep est autorisée à sous-louer les appartements à des candidats, dans le cadre d’une convention à titre précaire valant titre d’occupation. Par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 juillet 2024, la Macep a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et son liquidateur, par courrier du 10 septembre 2024, a informé la Sa d’HLM Flandre Opale habitat qu’il n’entendait pas poursuivre la convention de mise à disposition des quatre logements dans les lieux précités, en lui précisant les coordonnées des occupants. Par acte de commissaire de justice signifié le 18 octobre 2024, la Sa d’HLM Flandre Opale habitat a fait sommation à M. [C] [D], occupant le logement du rez-de-chaussée, de quitter les lieux pour le 26 octobre 2024, au plus tard. Par acte de commissaire de justice signifié le 20novembre 2024, la Sa d’HLM Flandre Opale habitat a fait citer M. [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de : - constater l’occupation sans droit ni titre par M. [C] [D] du [Adresse 6] à [Localité 10], logement propriété de Flandre Opale Habitat ; - ordonner l’expulsion de M. [C] [D] occupant sans droit ni titre du [Adresse 6] à [Localité 10] avec si besoin le concours de la force publique ; - autoriser le cas échéant le demandeur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et péril de M. [C] [D] ; - condamner M. [C] [D] à payer au requérant une indemnité d’occupation de 450,00 euros par mois à compter du 18 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire de la Macep jusqu’à la libération des lieux ; - condamner M. [C] [D] au paiement de la somme de 450,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur ; - rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir. Cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 21 novembre 2024. La Sa d’HLM Flandre Opale habitat expose qu’elle a fait constater, selon procès-verbal de constat du 28 octobre 2024 le maintien dans les lieux de M. [C] [D], lequel s’était engagé à rendre l’appartement pour le 4 novembre 2024, ce qu’il n’a pas fait au jour de la délivrance de l’assignation. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025 où elle a été retenue. La Sa d’HLM Flandre Opale habitat, représentée par Mme [O] [N], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes. M. [C] [D], bien que régulièrement cité à sa personne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expulsion : Sur la recevabilité Selon l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Par ailleurs l’article R.213-9-7 précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens. En l’espèce la demande de la Sa d’HLM Flandre Opale habitat porte sur l’occupation d’un logement par le défendeur situé dans le ressort territorial du juge du contentieux de la protection de [Localité 10]. L’action en expulsion est ainsi recevable et sera jugée comme telle. Sur le fond Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mètre carré de surface habitable des locaux sous-loués ne peut excéder celui payé par le locataire principal. Le locataire transmet au sous-locataire l'autorisation écrite du bailleur et la copie du bail en cours. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il résulte de ces dispositions que la sous location ne peut se prolonger au-delà du bail principal. En l’espèce il résulte de la convention de mise à disposition du logement aujourd’hui occupé par M. [C] [D] que la sous-location de celui-ci à ce dernier a été expressément autorisée par la Sa d’HLM Flandre Opale habitat, propriétaire des lieux suivant acte notarié dressé le 19 juin 1992. Le bail principal, objet de la convention de mise à disposition, ayant été résilié par le liquidateur judiciaire de la Macep, M. [C] [D] ne peut se prévaloir d’aucun droit ni titre à l’encontre de la Sa d’HLM Flandre Opale Habitat. Or il résulte de la sommation de quitter les lieux remis à la personne du défendeur le 18 octobre 2024, du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 octobre 2024 et de l’assignation du 20 novembre 2024 également remise à la personne de M. [C] [D] que celui-ci est resté dans les lieux litigieux. En conséquence la Sa d’HLM Flandre Opale Habitat est bien fondée à obtenir la restitution de son logement, l’expulsion de M. [C] [D] et la fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 10 septembre 2024, date de résiliation de la convention de mise à disposition. Sur le sort des meubles : Les articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivant du code des Procédures civiles d'exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment l'article L.433-1 laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais. Ce n'est qu'à défaut de cette indication que l'huissier de justice chargé de l'expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, à charge pour lui d'en dresser inventaire conformément aux dispositions de l'article R.433-1. Il convient par conséquent de renvoyer la Sa d’HLM Flandre Opale Habitat à respecter les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du Code de procédures civiles d'exécution s'agissant des meubles laissés dans les lieux. Sur les autres demandes : Sur les dépens Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il convient de dire que M. [C] [D], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens. Sur les frais irrépétibles L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il convient, en tenant compte de la situation économique respective des parties, de rejeter la demande de paiement de la somme de 450 euros de la Sa d’HLM Flandre Opale habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Aucun élément de l'espèce ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'action tendant au constat de l’occupation sans droit ni titre de M. [C] [D] ; DIT que M. [C] [D] est occupant sans droit ni titre du logement mis à sa disposition par l’association « [Adresse 12] » (Macep) ; ORDONNE à M. [C] [D] de quitter les lieux, situés au rez-de-chaussée du [Adresse 5] [Localité 1] dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut la Sa d’HLM Flandre Opale habitat sera autorisée à faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; CONDAMNE M. [C] [D] à payer à la Sa d’HLM Flandre Opale habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 450,00 euros à compter du 10 septembre 2024, jusqu’à son départ effectif des lieux, indexations comprises ; DEBOUTE la Sa d’HLM Flandre Opale habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [D] au paiement des dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ; REJETTE toutes autres demandes des parties ; RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile la partiearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- BSM contentieux<10 000€
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f6d0d2a9d5adc260623bf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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