Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc2aa9d5adc260622eb4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01287 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PYEL du 08 Avril 2025 N° de minute 25/00537 affaire : [I] [U] c/ S.A.S. INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES & CONSTRUCTIONS, Syndic. de copro. LES MARINETTES, sis [Adresse 8] [Localité 4], S.C.P. MALLEGOL - MAZZA - TRAN, S.C.P. SUNBEAM, S.A.R.L. BE [Localité 19] STRUCTURES, S.A.R.L. SUNBEAM INVESTMENTS SARL, [T] [Y], S.A.R.L. CAP MALA, S.A.S. BET HUGUES GIUDICE, [P] [J] [N] [F] Grosse délivrée à Me Agnès VILETTE Expédition délivrée à Me Pierre ARMANDO à Me Elodie ZANOTTI à Me Krystel MALLET à Me Hélène BERLINER à Me Guillaume GOGUET à Me Firas RABHI à Syndic. de copro. LES MARINETTES, sis [Adresse 8] [Localité 4] à S.C.P. SUNBEAM à S.A.S. BET HUGUES GIUDICE le l’an deux mil vingt cinq et le huit Avril à 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 24 juin et du 7 août 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [I] [U] [Adresse 9] [Localité 5] Rep/assistant : Me Christophe BOURDEL, avocat au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : S.A.S. INSTALLATIONS TECHNOLOGIQUES & CONSTRUCTIONS [Adresse 16] [Localité 19] Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE Syndic. de copro. LES MARINETTES, sis [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI [Adresse 10] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.C.P. MALLEGOL - MAZZA - TRAN [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE S.C.P. SUNBEAM [Adresse 13] [Localité 18] Non assignée, radiée le 31 mai 2021 du RSSC de Monaco S.A.R.L. BE [Localité 19] STRUCTURES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. SUNBEAM INVESTMENTS SARL [Adresse 11] C/O EXCLUSIVE CARS [Localité 18] SOUS-SOL [Localité 18] - PRINCIPAUTE DE [Localité 18] Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE M. [T] [Y] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 18] - PRINCIPAUTE DE [Localité 18] Rep/assistant : Me Guillaume GOGUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. CAP MALA [Adresse 17] [Localité 4] Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE S.A.S. BET HUGUES GIUDICE [Adresse 15] [Localité 3] Non comparant, non représenté M. [P] [J] [N] [F] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 2] Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant ordonnance de référé du 28 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert M.[C] [Z], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriétaires, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues. Par une ordonnance de référé du 24 février 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [P] [F] et et à Monsieur [I] [U] et la mission de l’expert a été étendue à l’examen des désordres affectant l’appartement de ce dernier. Le 1er juillet 2024, l’expert a déposé son rapport. Par actes de commissaire de justice des 24 juin 2024, M. [I] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SAS ITEC, la SARL BE [Localité 19] STRUCTURES la société civile professionnelle de notaires MALLEGOL-MAZZA et TRAN, la SARL CAP MALA, la SAS BET HUGUES GIUDICE. Par actes de justice du 7 août 2024, M. [I] [U] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES, la SCP SUNBEAM, la SARL SUNBEAM INVESTMENTS, M.[T] [Y] et M.[P] [F]. Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 25 février 2025, M.[I] [U] représenté par son conseil demande: - d’ordonner la jonction des procédures - d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise et de désigner Monsieur [C] [Z] en qualité d’expert - déclarer communes et opposables aux sociétés ITEC, la SARL BE [Adresse 20] STRUCTURES la SCP de notaires MALLEGOL-MAZZA et TRAN, la SARL CAP MALA, la SAS BET HUGUES GIUDICE et la SCP SUNBEAM Les ordonnances des 28 septembre 2021 et 4 février 2023 rendues par le président du tribunal judiciaire de Nice - ordonner une extension de la mission de l’expert selon les termes fixés dans ses écritures afin qu’il donne son avis ainsi que tous les éléments techniques et factuels permettant au tribunal de se prononcer sur la responsabilité des sociétés ITEC, la SARL BE [Localité 19] STRUCTURES la société civile professionnelle de notaires MALLEGOL-MAZZA et TRAN, la SARL CAP MALA, la SAS BET HUGUES GIUDICE et sur les observations formulées dans son dire numéro 10 non repris dans le rapport final du 1er juillet 2024 par l’expert - à titre subsidiaire, il a sollicité oralement une nouvelle expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties M.[P] [F] et la SARL SUNBEAM INVESTMENTS représentés par leur conseil demandent dans leurs conclusions reprises oralement: - de déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre - de rejeter la demande de réouverture des opérations d’expertise - de condamner solidairement Monsieur [U] à leur payer la somme à chacun de 1800€ de l’article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, de prendre acte des protestations et réserves de M.[F] La SARL BE [Localité 19] STRUCTURES représentée par son conseil, sollicite dans ses écritures reprises à l’audience: - de juger que les demandes de réouverture des opérations d’expertise, de désignation d’un expert et de complément de mission ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés mais du pouvoir du juge du fond - rejeter en conséquence l’ensemble des demandes - condamner Monsieur [U] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de 700 du code de procédure La SAS ITEC représentée par son conseil sollicite dans ses écritures reprises oralement à l’audience: - le rejet des demandes - la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction s’estimerait compétente, constater que la demande d’extension de mission n’est justifiée par aucun motif légitime - dans l’hypothèse où la juridiction ferait droit à la demande d’extension, étendre la mission selon les termes fixés dans ses conclusions afin que l’expert examine la salle de bains de Monsieur [U] - la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700D du code de procédure civile et aux dépens La SCP DIDIER MALLEGOL GERARD MASSA DAMIEN TRAN à l’enseigne SCP RIVIERA NOTAIRES représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience - le rejet de l’ensemble des demandes - la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens - subsidiairement de prendre acte de ses protestations et réserves La SARL CAP MALA représentée par son conseil a formé oralement les protestations et réserves d’usage. M.[T] [Y], représenté par son conseil demande dans ses conclusions: - de dire et juger le défaut de citation à l’audience du 20 août 2024 et l’inopposabilité de l’ordonnance en découlant - ordonner la mise en place d’une médiation - prendre acte de ses protestations et réserves - à titre reconventionnel, ordonner une extension de mission d’expertise au lot numéro 1 appartenant à Monsieur [U] et au lot de M.[O] selon la mission décrite dans ses conclusions - condamner Monsieur à verser la somme de 14 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens [U] Le syndicat des copropriétaires LES MARINETTES et la SAS BET HUGUES GIUDICE n’ont pas constitué avocat. Il ressort du procès-verbal de difficultés du commissaire de justice du 07 août 2024 que la SCP SUNBEAM qui a été radiée n’a pas été assignée, cette dernière ayant été radiée au vu des justificatifs versés, du registre du commerce et de l’industrie monégasque le 31 mai 2021. Les affaires ont été mises en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS ET DÉCISION Sur la jonction Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l’espèce, il convient pour une bonne administration de la justice et au vu du lien existant entre les litiges, d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/1547 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1287 sous ce dernier numéro. En l’état de la jonction des instances ordonnée et en l’absence d’ordonnance rendue suite à la première assignation délivrée par M.[U], l’inopposabilité de l’ordonnance découlant de cette assignation soulevée par M.[Y] n’est pas fondée. Sur les demandes principales de réouverture des opérations d’expertise, d’ordonnances communes et d’extension de mission Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il est établi que suivant une ordonnance du 28 septembre 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires LES MARINETTES en raison des désordres affectant les parties communes suite aux travaux réalisés par la société SUNBEAM INVESTMENTS qui a cédé ses lots à M.[Y]. Suivant une ordonnance du 24 février 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [F], gérant de la société SUNBEAM et à M.[U] et une extension de mission a été ordonnée aux dommages subis par M.[U] . L’expert judiciaire a adressé aux parties son pré-rapport le 30 mars 2024 dans lequel il indique que: - sept accédits ont été organisés - deux murs construits contre la roche du niveau rez-de-chaussée de l’appartement de Monsieur [Y] ont été supprimés pour agrandir le volume de la cuisine du séjour et de la chambre, que les charges portées par ces murs supprimés reposaient sur des poutres en acier supportées par des poteaux en béton fondés au niveau inférieur et qu’il n’a pas été constaté de fissures sur les autres ouvrages - le danger portait sur l’excavation d’une roche altérée et/ou fissurée sans confortement structurel et que l’absence de point d’appui de la dalle sur l’emprise de l’ancienne salle d’eau du lot de Monsieur [U] a rendu la dalle sur l’emprise de l’ancien salle d’eau inutilisable et dangereuse - que ces désordres sont apparus lors des travaux de terrassement ayant pour but d’agrandir l’appartement de Monsieur [Y] actuel propriétaire de l’appartement qui appartenait à la société SUNBEAM, qui avait la qualité de maître d’ouvrage et qui avait mandaté la société BE GREEN en qualité d’ingénieur structure et la société ITEC pour la réalisation des travaux - ces désordres proviennent d’une malfaçon dans la mise en œuvre de ces derniers et que les travaux de confortement du rocher ont été réceptionnés le 6 novembre 2023 - des travaux de sécurisation des lieux ont été réceptionnés le 6 novembre 2023, date à laquelle le désordre a cessé - les travaux de confortement du rocher ont débuté le 12 novembre 2023 et ont été réceptionnés le 6 novembre 2023 puis les travaux de remise en état de l’appartement [Y] ont été effectués, lors de l’accédit du 15 janvier 2024, ce dernier était de nouveau habité - que l’appartement de [U] était en chantier lors des investigations, qu’il n’a pas été constaté de dommages sur son bien, la dalle étant un ouvrage structurel supposé être en copropriété mais que la portion de la dalle inutilisable a empêché ce dernier de terminer les travaux de rénovation de son lot; que ce dernier a réparé le désordre avant que l’expert ne produise un état descriptif sommaire des travaux réparatoires à faire chiffrer, ce dernier ayant fait appel aux sociétés LEE et MAREVE pour la démolition de la dalle existante et sa reconstruction, - que le désordre affectant la dalle basse du lot [U] a été provoqué par les travaux de la société SUNBEAM dans le lot sous-jacent mais que les travaux réalisés par M.[U] n’ont pas à sa connaissance, reçu les autorisations administratives nécessaires pour reconstruire le volume de sa salle de bains; que M.[U] chiffre son préjudice à 209 943.42 euros, M.[U] justifie avoir diffusé un dire n°10 le 30 avril 2024 à l’expert dans lequel il a formé des observations sur le pré-rapport et indiqué notamment qu’il appartiendra à Monsieur [F] de mettre en cause son BET ou son entreprise générale ultérieurement puis un second dire n°11 le 23 mai 2024, afin de solliciter une prorogation du délai de réplique au pré-rapport du 30 mars 2024 et son avis s’agissant de la mise en cause de nouvelles parties à savoir la société ITEC, BE [Localité 19] STRUCTURES, le chargé de la vente de l’appartement de Monsieur [F], la société CAP MALA en sa qualité d’ancien syndic de la copropriété et le BET HUGUES GIUDICE. Il fait valoir que l’expert n’a pas répondu à ses derniers dires, qu’il a fait assigner par actes des 24 juin puis du 7 août 2024, les sociétés défenderesses dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise mais que l’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Dans son rapport, l’expert reprend en page 49 les mêmes conclusions s’agissant de l’appartement de M.[U] en précisant que le désordre affectant la dalle basse de son lot, provient des travaux entrepris par la société SUNBEAM conçus par la société BE GREEN et réalisés par la société ITEC, dans le lot sous jacent. Il précise que les travaux préparatoires réalisés par M.[U] s’élèvent à 31 838.60 euros mais qu’ils n’ont pas, à son sens, reçu les autorisations nécessaires. Il mentionne que M.[U] chiffre ses préjudices à 209 943.42 euros en ce compris les pertes locatives. M.[U] justifie avoir saisi le juge en charge du contrôle des expertises par courriel du 11 juillet 2024 qui lui a répondu qu’il était dessaisi du suivi de l’expertise dès lors que l’expert avait déposé son rapport et qu’il appartenait au juge du fond d’ordonner un complément d’expertise. Toutefois, bien que M.[U] expose qu’il est nécessaire d’ordonner la réouverture des opérations d’expertise car l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur les responsabilités des autres parties susceptibles d’être impliquées notamment le notaire chargé de la vente de l’appartement de Monsieur [F], l’ancien syndic de la copropriété et le bureau d’études BET GIUDICE tout en faisant valoir que les SARL SUNBEAM et ITEC n’ont également pas participé à l’expertise alors qu’elles ont réalisé les travaux litigieux, force est de considérer ainsi que le soulèvent une partie des défendeurs que les pouvoirs du juge des référés sont limités et qu’il ne peut commettre un nouveau technicien en lui confiant notamment une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée ou compléter sa mission au motif qu’il n’aurait pas correctement exécuté sa mission, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond. En outre, à titre surabondant, il ressort des éléments susvisés que l’expertise dont il est sollicité la réouverture des débats a été ordonnée le 28 septembre 2021, qu’elle a duré près de trois ans, que de nombreux accédits ont été réalisés et que l’expert a diffusé un pré-rapport le 30 mars 2024 de sorte que les parties étaient en mesure durant son accomplissement, de faire appeler en la cause, les parties susceptibles d’être concernées par le litige. En conséquence, la demande de réouverture des opérations d’expertise ainsi que les demandes subséquentes d’ordonnances communes et d’extension de mission seront rejetées. Sur la demande subsidiaire d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. Il n’y a pas lieu également pour les mêmes motifs d’ordonner une nouvelle expertise, puisque le juge des référés ne peut commettre un nouveau technicien en lui confiant notamment une mission identique à celle qui avait été précédemment ordonnée, toute demande de nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences ne pouvant relever que de l’appréciation du juge du fond. Il appartiendra dès lors au seul juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise comporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il sera le cas échéant saisi et de se prononcer sur la nécessité ou non de compléter le rapport ou d’ordonner une nouvelle mesure. La demande sera donc rejetée. Sur la demande de médiation Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. En l’absence d’accord des parties et en l’état des contestations soulevées en défense par plusieurs défendeurs, la demande de médiation formée par M.[Y] sera rejetée. Sur les dépens Au vu de l’issue de l’affaire, M.[U] qui succombe supportera les dépens. L’équité commande cependant au vu des circonstances de l’espèce, la première assignation ayant été délivrée quelques jours avant le dépôt du rapport d’expertise et de la nature de l’affaire, de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 24/1547 avec l’instance enrôlée sous le numéro 24/1287 sous ce dernier numéro ; REJETONS l’ensemble des demandes formées par Monsieur [I] [U] ; REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DISONS que M.[I] [U] conservera à sa charge les dépens de la présente instance ; REJETONS le surplus des demandes; RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire ; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 131-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6cc2aa9d5adc260622eb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA