Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc27a9d5adc260622e80
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 899 644 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01825 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6SD du 08 Avril 2025 M.I 25/00353 N° de minute 25/ 539 affaire : [N] [D] c/ [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP., S.A.S. HOSPICE HABITAT GROUP, S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES Grosse délivrée à Me Benjamin COHEN Expédition délivrée à Me [G] [I] à S.A.S. HOSPICE HABITAT GROUP à Me Georges GOMEZ EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE HUIT AVRIL À 14 H 00 Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [N] [D] [Adresse 10] [Localité 4] Rep/assistant : Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Me [G] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP. [Adresse 6] [Localité 2] Non comparant, non représenté S.A.S. HOSPICE HABITAT GROUP [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, non représenté S.A. WAKAM - LA PARISIENNE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte du commissaire de justice du 7 octobre 2024 , M.[N] [D] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Me [G] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP, la SAS HOSPICE HABITAT GROUP et la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. A l’audience du 25 février 2025, M.[N] [D] représenté par son conseil, a maintenu dans ses dernières conclusions sa demande d’expertise et a sollicité le rejet des demandes de la compagnie WAKAM. Il ajoute avoir confié à la société HOSPICE HABITAT, des travaux de pose de carrelage le 22 janvier 2024, qu’il a réglé deux acomptes mais que le chantier a été abandonné avec de nombreuses malfaçons de sorte que la société a engagé sa responsabilité contractuelle. Il expose avoir fait appel à un entrepreneur afin de faire établir un devis pour reprendre le chantier, queles travaux s’élèvent à la somme de 8987,44 € et qu’il est bien fondé à solliciter une indemnisation au titre des préjudices subis de sorte qu’une expertise est au préalable nécessaire afin de vérifier si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et chiffrer le coût de la remise en . Il précise que par jugement du 7 juin 2024 la société a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la société WAKAM de sorte que la mise hors de cause de cette dernière devra être rejetée car l’établissement d’un procès-verbal de réception n’est pas obligatoire. La SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES représentée par son conseil , sollicite dans ses écritures: - le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre - sa mise hors de cause - la condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens Elle expose que la société HOSPICE HABITAT GROUP a souscrit une police d’assurance à compter du 30 septembre 2021 afin de couvrir sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile pour les activités de revêtement et de surface en matériaux durs, que les travaux réalisés chez M.[D] ont été interrompus en cours de chantier et qu’aucune réception n’est intervenue de sorte que la garantie de l’assureur décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée. Elle ajoute s’agissant de la police responsabilité professionnelle, qu’elle n’a pas vocation à être mobilisée car elle couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers et ne garantit pas les désordres. Elle indique en conséquence que la demande devra être rejetée et sa mise hors de cause ordonnée. Me [G] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP et la SAS HOSPICE HABITAT, respectivement assignés à l’étude et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025 . MOTIFS ET DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, la société WAKAM sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle a été l’assureur de la SAS HOSPICE HABITAT GROUP à compter du 30 septembre 2021 au titre d’un contrat ARTIBAG couvrant sa responsabilité civile et sa responsabilité décennale pour notamment les activités de revêtement de surface en matériaux durs mais que les garanties ne sont pas susceptibles d’être mobilisées. Il ressort des conditions générales et particulières du contrat que l’assureur garantit la responsabilité décennale de l’assuré prévu par les articles 1792 et suivants du code civil, les dommages portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ainsi que sa responsabilité civile hors responsabilité décennale pour les dommages matériels, immatériels avant ou après réception, l’atteinte à l’environnement, la faute inexcusable et le vol par préposé. L’assureur prend en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison de préjudices causés aux tiers résultant de faits dommageables survenus lors de l’exercice des activités assurées avec cette précision que ne relèvent pas de cette garantie, les préjudices consistant en des dommages de construction. Ainsi que le soulève la compagnie d’assurance, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions du demandeur, qu’il n’y a pas eu de réception des travaux litigieux puisque ce dernier fait lui-même état d’un abandon de chantier et de l’inachèvement des travaux, tout en alléguant que l’entreprise a engagé sa responsabilité contractuelle. Or, il ressort des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil que la responsabilité civile décennale impose l’existence d’une réception de l’ouvrage et de vices cachés lors de ladite réception, lesdits désordres devant compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Il n’est de surcroît pas fait état d’une réception tacite ni de l’existence de vices cachés. De plus, les conditions visant à mobiliser la garantie responsabilité civile n’apparaissent également pas remplies puisqu’il est uniquement fait état de malfaçons et d’inachèvements dans les travaux. Enfin, M.[D] ne précise pas quelle garantie serait susceptible d’être mobilisée et pour quel motif. Dès lors, au vu de ces éléments, M.[D] ne justifiant pas les garanties sont susceptibles d’être mobilisées, il convient de mettre hors de cause la compagnie WAKAM. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En l’espèce, il ressort des pièces produites, que M.[D] a confié les travaux de pose de carrelage à la société HOSPICE HABITAT GROUP suivant un devis du 22 janvier 2024 d’un montant de 1991 €. Il produit un devis de réfection de la terrasse suite à des malfaçons en date du 24 avril 2024 émis par la société BAT06 d’un montant de 8987,44 €. Il verse quelques photographies des travaux réalisés ainsi qu’une mise en demeure en date du 2 mai 2024 adressée à la société HOSPICE HABITAT GROUP dans laquelle, il indique que les travaux ont débuté le 30 janvier 2024, qu’ils devaient être achevés le 2 février 2024, qu’il a versé un acompte de 796,40 € puis de 956,68 € mais que le chantier a été abandonné et que les travaux n’ont pas été terminés. Il sollicite le versement de la somme de 8996,44 € correspondant à la reprise des désordres. Il est constant que la société HOSPICE HABITAT GROUP a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 7 juin 2024 et que Me [I] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée.Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[N] [D], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[N] [D] les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons la mise hors de cause de la SA WAKAM-LA PARISIENNE ASSURANCES ; Ordonnons une expertise ; Commettons pour y procéder Mme [S] [Z] née [V] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeuran:t [Adresse 8] [Localité 1] Mèl : [Courriel 11] , avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * vérifier la réalité des désordres allégués par M.[N] [D] dans son assignation et les pièces versées aux débats; * rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que M.[N] [D] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général; DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité; DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation; DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 11décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises; DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de M.[N] [D] les dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile narticle 278 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 267 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civilearticle 173 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6cc27a9d5adc260622e80
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