Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6cc25a9d5adc260622e38
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE 2ème Chambre civile Date : 08 Avril 2025 MINUTE N°25/237 N° RG 23/01043 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYN4 Affaire : S.A.S. D’HAUTESERRE ARCHITECTES S.A.S.U. [Localité 32] [Adresse 35] S.C.I. VIEUX CHARLES C/ S.A. MMA IARD [J] [E] [A] épouyse [I] Société INGETEC SAM S.A. EUROMAF S.A.S. L’APAVE SUDEUROPE SAS Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD S.A. SERFET SAM S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.D.C.SUN PARADISE S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR S.A.S. ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX S.A.R.L. CRE S.C.P. BTSG² S.A. SMA SA Société SOL ESSAIS [N] [R] Société SMABTP [O] [T] [K] S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE [F] [V] S.A.S. ENATRA FONDATIONS [U] [X] [I] ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier DEMANDERESSES : S.A.S. D’HAUTESERRE ARCHITECTES [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.S.U. [Localité 32] [Adresse 35] [Adresse 34] [Localité 32] représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Catherine SAINT GENIEST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.C.I. VIEUX CHARLES, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 23] [Localité 32] / FRANCE représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE, avocat postulant DEFENDEURS : S.A. MMA IARD (ass. CRE) [Adresse 14] [Localité 24] représenté par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant Mme [J] [E] [A] épouyse [I] [Adresse 12] [Localité 32] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A.M. INGETEC [Adresse 21] [Localité 31] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A. EUROMAF (ass. de S.A.M. INGETEC) [Adresse 15] [Localité 28] représentée par Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A.S. L’APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 37] [Localité 11] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ass. de SARL D’HAUTESERRE ARCHITECTE) [Adresse 15] [Localité 28] représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, Recherchée en sa qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE. [Adresse 30] [Localité 25] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant Association LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES [Adresse 30] [Localité 25] représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, Recherchée en qualité d’assureur de la société ENATRA FONDATIONS sous le numéro de contrat AH878297. [Adresse 16] [Localité 26] représentée par Maître Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant S.A. SERFET SAM Société anonyme monégasque, prise en la personne de son représentant légal, « [Adresse 33] [Adresse 33] [Localité 31] représentée par Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A.M.C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, recherchée en ses qualités d’assureur « Tous Risques Chantier » et « Responsabilité Civile du Constructeur Non Réalisateur » de la SASU [Localité 32] [Adresse 35] [Adresse 14] [Localité 24] représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.D.C.”SUN PARADISE” (Syndic S.A.R.L. PROGEDI) [Adresse 22] [Localité 32] représentée par Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR [Adresse 36] [Localité 2] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant/postulant S.A.S. ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A.R.L. CRE (en liquid. jud.) [Adresse 6] [Localité 4] défaillant S.C.P. BTSG² (liquid. jud. de la S.A.R.L. CRE) [Adresse 20] [Localité 2] représentée par Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant S.A. SMA SA [Adresse 29] [Localité 27] représentée par Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant S.A.S. SOL ESSAIS [Adresse 19] [Localité 10] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant M. [N] [R] [Adresse 13] [Localité 32] représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant Société SMABTP [Adresse 29] [Localité 27] défaillant Mme [O] [T] [K] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A. EXPERTISES & GEOTECHNIQUE Société anonyme monégasque, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 17] [Localité 31] représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Mme [F] [V] [Adresse 18] [Localité 31] représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant S.A.S. ENATRA FONDATIONS, prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant M. [U] [X] [I] [Adresse 12] [Localité 32] représenté par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 04 Avril 2025 La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 08 Avril 2025 après prorogation du délibéré a été rendue le 08 Avril 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, Grosse :Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Maître Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS Me Frantz AZE Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES Me Sylvie BERTHIAUD Maître Guillaume ROVERE de la SELARL CABINET ROVERE Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI Me Julie DE VALKENAERE Me Benjamin DERSY Me Geoffrey DUMONT Me Philippe DUTERTRE Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS Me Yannick LE MAUX Me Déborah LEVY Me Maxime ROUILLOT Me Catherine SAINT GENIEST Me Jean baptiste TAILLAN Me Frédéric VANZO Me Elodie ZANOTTI Expédition : Le 08/04/2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 novembre 2020, la SCI VIEUX CHARLES a fait assigner la SASU [Localité 32] [Adresse 35] devant le Tribunal judiciaire de Nice. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/4134. Par actes du 13 octobre 2021, la SASU [Localité 32] [Adresse 35] a fait assigner dans le cadre d'une intervention forcée la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS DUMEZ COTE D'AZUR, la SA SMA, la SAS ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, la SAM EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, la SAS ENATRA FONDATIONS, la SAM INGETEC, la SA EUROMAF, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SA GENERALI IARD, la SAM SERFET. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/3785. Les procédures n° RG 20/4134 et 21/3785 ont fait l'objet d'une jonction sous le seul n° RG 20/4134. Par ordonnance du 17 janvier 2023 dans le RG n°20/4134, le juge de la mise en état a notamment : rejeté la demande de mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;ordonné une expertise judiciaire ;désigné M. [Y] pour y procéder ;ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [S] [Y] ;ordonné la radiation administrative de l'affaire. Par conclusions du 8 mars 2024, la SAM INGETEC, la SA EUROMAF, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont sollicité la remise au rôle de l'affaire. Le n°RG 24/2655 lui a été attribué. En parallèle, par actes des 24, 27 et 28 février 2023, la SASU [Localité 32] [Adresse 35] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAM EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, la SAS ENATRA FONDATIONS, M. [N] [R], Mme [O] [T] [K], Mme [F] [V], M. [U] [X] [I], Mme [J] [E] [A] épouse [I], la SAM INGETEC, la SA EUROMAF, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, la SA GENERALI IARD, la SAM SERFET, le syndicat des copropriétaires SUN PARADISE pris en la personne de son syndic en exercice la SARL PRO-GE-DI PROVENCALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER, la SAS DUMEZ COTE D'AZUR, la SA SMA, la SAS ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX, la SARL CRE prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BTSG² agissant par Maître [P] [Z], la SCTP BTSG² es qualité de liquidateur de la SARL CRE, la SAS SOL ESSAIS. La procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/1043. Par ailleurs, par actes des 24, 26 et 28 juillet 2023, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES a fait assigner en intervention forcée la SA SMA, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS SOL ESSAIS et la SMABTP. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/3014. Il a néanmoins fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 15 février 2024, dans la mesure où le dossier principal (n° RG 20/4134) était alors radié. Par conclusions du 8 mars 2024, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES a sollicité la remise au rôle de la procédure en vue de sa jonction avec l'affaire principale, dont un ré-enrôlement était également sollicité. L'affaire initialement enregistrée sous le n°RG 23/3014 a alors été ré-enrôlée sous le n°RG 24/2659. Pour la clarté de la présente instance, il sera ainsi rappelé que : les n° RG 20/4134 et 21/3785 ont fait l'objet d'une jonction sous le seul n° RG 20/4134 ;le n° RG 20/4134 a fait l'objet d'une radiation et l'affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 24/2655 ;le n° RG 23/3014 a fait l'objet d'une radiation et l'affaire a été ré-enrôlée sous le n° RG 24/2659 ;le n° RG 23/1043 n'a fait l'objet d'aucune modification à ce jour. Par la suite et parallèlement, des incidents ont été soulevés dans les trois procédures (n° RG 24/2655, 24/2659 et 23/1043) notamment aux fins de jonction. Les trois procédures ont ainsi été fixées à l'audience d'incidents de la mise en état du 9 janvier 2025. A cette audience ont été évoqués les incidents suivants : Dans le n°RG 24/2655 : Par conclusions d'incident du 9 octobre 2024, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 367 et suivants, 700 du code de procédure civile, de : A titre liminaire : prendre acte de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique construction, et sans reconnaissance des griefs formés à son encontre ;prononcer la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE ;A titre principal : ordonner la jonction entre les procédures enrôlées devant la présente juridiction sous les numéros 24/02655 et 23/01043 ;prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du juge de la mise en état dans la procédure distincte enrôlée devant la présente juridiction sous le n°24/0659. La SAS DUMEZ COTE D'AZUR et la SA SMA ont notifié des conclusions le 14 octobre 2024 par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 367 du code de procédure civile, de : donner acte à DUMEZ COTE D'AZUR, et SMA SA, de ce qu’elles s’en rapportent sur la demande de jonction formulée ;réserver les dépens. La SAM INGETEC, la SA EUROMAF, la SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ont notifié des conclusions le 27 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de : sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE, juger que la société D’HAUTESERRE ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société INGETEC et EUROMAF s’en rapportent à justice quant à ces demandes ;sur la demande de jonction, juger que la société D’HAUTESERRE ARCHITECTE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société INGETEC et EUROMAF s’associent à la demande de jonction de la présente procédure réenrôlée sous le RG n°24/02655 avec la procédure 23/01043 initiée par la SASU [Localité 32] [Adresse 35]. Par message RPVA du 8 janvier 2025, la SCI VIEUX CHARLES a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal s'agissant des demandes d'intervention volontaire et de jonction. La SASU [Localité 32] [Adresse 35] a notifié des conclusions le 8 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379, 367, 368 et 789 du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile, de : joindre les procédures enrôlées devant le Tribunal judiciaire de Nice sous les numéros de RG 23/01043, 24/02655, 22/02611, et 24/00659 ;ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y], dans la mission d’expertise confiée à celui-ci et résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023, dans la procédure initialement pendante sous le numéro de RG 20/4134 et aujourd’hui 24/02655, et de l’ordonnance complémentaire du juge de la mise en état du 30 septembre 2024 dans l’instance pendante sous le numéro RG 22/02611 ;surseoir par conséquent à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y] ;réserver les dépens de l’incident ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter en tant que de besoin toute autre partie adverse de toute demande autre, plus ample, ou contraire au présent dispositif. Dans le n°RG 23/1043 : Par conclusions du 18 septembre 2023, la SAS SOL ESSAIS et la SAM EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y]. Elles ont renotifié des conclusions le 15 décembre 2023, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de : ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] ;réserver les dépens. La SAM INGETEC et la SA EUROMAF ont notifié des conclusions d'incident le 13 décembre 2023, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de : surseoir à statuer sur toutes les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par M. [S] [Y] ;réserver les dépens. La SAS ENTREPRISE AZUREENNE DE TRAVAUX (ENATRA) a notifié des conclusions le 26 décembre 2023, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer. La SA GENERALI a notifié des conclusions le 29 décembre 2023, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de : ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] ;réserver les dépens. La SCP BTSG², prise en la personne de Maître [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRE, a notifié des conclusions le 9 janvier 2024, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : mettre hors de cause la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU CRE ;donner acte à la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la société CRE qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer ;en tout état de cause, condamner la SASU [Localité 32] [Adresse 35] à payer à la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la société CRE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. La SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont notifié des conclusions le 11 janvier 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de : juger que les opérations d'expertise de M. [Y] sont toujours en cours ;ordonner le sursis à statuer dans la présente instance sur les demandes formulées par la SASU [Localité 32] [Adresse 35] dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert judiciaire. La SAS DUMEZ COTE D'AZUR et la SA SMA ont notifié des conclusions le 15 janvier 2024, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 378 du code de procédure civile, de : ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] ;réserver les dépens. La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE SUDEUROPE, ont notifié des conclusions le 13 juin 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de : donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;prononcer la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES; prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Y], remplaçant Monsieur [D], selon ordonnance de référé du 8 septembre 2020 ;condamner la société [Localité 32] [Adresse 35] à régler une somme de 1 500 euros à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, et à la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;réserver les dépens. Le syndicat des copropriétaires SUN PARADISE, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, a notifié des conclusions le 25 juin 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état, compte tenu du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [Y] le 25 mai 2024, de : renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état afin de permettre à l'ensemble des parties de se positionner sur les conclusions de l'expert judiciaire ;réserver les dépens. La SASU [Localité 32] [Adresse 35] a notifié des conclusions le 8 janvier 2025, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379, 367, 368 et 789 du code de procédure civile, 699 et 700 du code de procédure civile, de : joindre les procédures enrôlées devant le Tribunal judiciaire de Nice sous les numéros de RG 23/01043, 24/02655, 22/02611, et 24/00659 ;ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y], dans la mission d’expertise confiée à celui-ci et résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023, dans la procédure initialement pendante sous le numéro de RG 20/4134 et aujourd’hui 24/02655, et de l’ordonnance complémentaire du juge de la mise en état du 30 septembre 2024 dans l’instance pendante sous le numéro RG 22/02611 ;surseoir par conséquent à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du second rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y] ;réserver les dépens de l’incident ainsi que l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la SCP BTSG², agissant par Maître [P] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CRE, de sa demande de mise hors de cause, comme de toutes autres demandes, fins, ou conclusions autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif ;débouter également la SCP BTSG², agissant par Maître [P] [Z], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société CRE de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;statuer ce que de droit sur la demande de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France tendant à se voir donner acte ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE ;débouter les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES de leur demande de mise hors de cause, ou à tout le moins surseoir à statuer également sur cette demande dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y] ;débouter plus généralement les parties dans la cause de toutes demandes autres, plus amples, ou contraires au présent dispositif. Dans le n° RG 24/2659 : La SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES a notifié des conclusions d'incident le 30 juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 331 du code de procédure civile, 1240 et 1147 du code civil, de : A titre liminaire : ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance principale enrôlée sous le RG numéro 24/02655 ;A titre principal : rendre commune et opposable l’ordonnance du juge de la mise en état en désignation d’expert judiciaire du 17 janvier 2023 à la SMA SA, es qualité d’assureur de la société E&G, aux MMA, es qualité d’assureurs de la société CRE, à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENATRA TERRASSEMENT, ainsi qu’à la société SOL ESSAIS ;juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] seront communes et opposables à la SMA SA, es qualité d’assureur de la société E&G, aux MMA, es qualité d’assureurs de la société CRE, à la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENATRA TERRASSEMENT, ainsi qu’à la société SOL ESSAIS ;juger que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] se dérouleront au contradictoire de la SMA SA, es qualité d’assureur de la société E&G, des MMA, es qualité d’assureurs de la société CRE, de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société ENATRA TERRASSEMENT, ainsi que de la société SOL ESSAIS ;En tout état de cause : réserver les dépens. La SAS SOL ESSAIS et la SA SMA es qualité d'assureur de la société EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE ont notifié des conclusions le 27 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de : juger que la SMA SA et la société SOL ESSAIS formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune sollicitée par la société D’HAUTESSERRE ;donner acte aux concluantes qu’elles ne s’opposent pas à la jonction sollicitée par la société D’HAUTESSERRE ;ordonner le sursis à statuer sur toutes les demandes formées à l’encontre de la SMA SA et de la société SOL ESSAIS et ce dans l’attente du dépôt du rapport final d’expertise ;réserver les dépens. Par ailleurs lors de l'audience, M. [N] [R], Mme [O] [T] [K], Mme [F] [V], M. [U] [X] [I], Mme [J] [E] [A] épouse [I], la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, la SAM EXPERTISES ET GEOTECHNIQUE, la SAM SERFET, la SAS SOL ESSAIS ont indiqué s'en rapporter à justice, à la fois sur la demande de jonction et sur la demande aux fins de sursis à statuer. Dans le RG n°23/1043, la SARL CRE et la SAS ENATRA FONDATIONS n'ont pas constitué avocat. Dans le RG n° 24/2659, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ». Sur la demande tendant à la jonction des procédures Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, les parties sollicitent la jonction des procédures n° RG 23/1043, 24/2655 et 24/2659. Il sera par ailleurs relevé que plusieurs parties sollicitent une jonction avec un n° RG 24/0659. Or cette procédure ne correspond à aucune partie concernée par les présentes affaires, elle est par ailleurs clôturée depuis plusieurs mois. En revanche le n° RG 24/2659 correspond bien à l'une des trois affaires concernées par les incidents dont est saisi le juge de la mise en état. Il semble en conséquence qu'il s'agisse d'une simple erreur de plume. Aucune partie ne s'oppose à ces jonctions. En outre au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures susvisées, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction sous le n° RG 23/1043. En revanche, la SASU [Localité 32] [Adresse 35] sollicite également la jonction avec la procédure n° RG 22/2611. Or cette procédure n'a pas été enrôlée pour l'audience du 9 janvier 2025 – il apparaît en outre qu'elle a fait l'objet d'une radiation administrative –, de sorte que la demande de jonction avec cette procédure est en l'état sans objet. Sur l'intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique construction, et sur la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE La SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de prendre acte de l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique construction. Il sera donné acte à la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION de son intervention volontaire. Sur les demandes tendant aux mises hors de cause La SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent que le juge de la mise en état prononce la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE compte tenu de l'intervention de la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE. Elles sollicitent également la mise hors de cause des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES compte tenu du transfert de portefeuille intervenu au profit de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY. La SASU [Localité 32] [Adresse 35] s'oppose à cette demande en l'état de la procédure, le rapport d'expertise n'ayant pas été déposé. Par ailleurs, la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRE, sollicite sa mise hors de cause sans toutefois en préciser clairement les motifs. En tout état de cause, il ne relève pas du juge de la mise en état de statuer sur la mise hors de cause d'une partie, cette demande relevant de la juridiction saisie du fond du litige. Dès lors, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ces trois demandes. Sur les demandes tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SA SMA, aux MMA, à la SMABTP et à SOL ESSAIS La SAS D'HAUTESERRE ARCHITECTES demande au juge de la mise en état de déclarer les opérations d'expertise de M. [Y] communes et opposables à la SA SMA es qualité d’assureur de la société E&G, aux MMA es qualité d’assureurs de la société CRE, à la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS ENATRA TERRASSEMENT et à la SAS SOL ESSAIS. En vue de la solution du litige et dans le respect du principe du contradictoire, il convient de faire droit à cette demande et de déclarer communes et opposables aux parties susmentionnées les opérations d'expertise ordonnées par le juge de la mise en état le 17 janvier 2023 et confiées à M. [Y]. Sur les demandes tendant au sursis à statuer Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. La SASU [Localité 32] [Adresse 35] sollicite un sursis à statuer dans l'attente du second rapport d’expertise de Monsieur [S] [Y], dans la mission d’expertise confiée à celui-ci et résultant de l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023, dans la procédure initialement pendante sous le numéro de RG 20/4134 et aujourd’hui 24/02655, et de l’ordonnance complémentaire du juge de la mise en état du 30 septembre 2024 dans l’instance pendante sous le numéro RG 22/02611. De nombreuses parties sollicitent également un sursis à statuer « dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] ». Seul le syndicat des copropriétaires SUN PARADISE indique dans ses conclusions que le rapport aurait été déposé le 25 mai 2024. Il est cependant mentionné l'existence d'un « second » rapport dans les écritures de la SASU [Localité 32] [Adresse 35] et il apparaît également que le juge de la mise en état a rendu une ordonnance rendant opposable les opérations d'expertise à de nouvelles parties par décision du 30 septembre 2024 dans le RG n° 22/2611. Lors de l'audience, les parties ont confirmé qu'un rapport avait bien été déposé mais qu'elles restaient dans l'attente d'un rapport dans l'une des procédures. Il semble ainsi que le rapport déposé le 25 mai 2024 soit celui qui fait suite à l'ordonnance de désignation d'expert du 8 septembre 2020, et non pas suite à l'ordonnance du 17 janvier 2023. Il apparaît en outre qu'une prorogation du délai prévu pour le dépôt du rapport a été notifiée le 10 janvier 2025 concernant l'ancien n° RG 20/4134, de sorte que des opérations d'expertise sont bien en cours. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif de M. [Y] relatif à la mission résultant des ordonnances des 17 janvier 2023 et 30 septembre 2024. Par ailleurs, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sollicitent un sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état dans la procédure n° RG 24/0659 (semble-t-il 24/2659 comme indiqué précédemment). Or les incidents soulevés dans le cadre de cette procédure sont traités par la présente décision compte tenu de la jonction opérée entre les dossiers. Dès lors, cette demande est désormais sans objet. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées. Par ailleurs les dépens de la présente instance sur incidents seront réservés et suivront le sort des dépens sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/1043, de la procédure n° RG 24/2655 et de la procédure n° RG 24/2659, sous le seul n° RG 23/1043 ; REJETONS la demande de jonction avec la procédure n° RG 22/2611 en l'état, cette procédure n'ayant pas été enrôlée ; DONNONS ACTE à la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, de son intervention volontaire ; NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE, des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CRE ; DECLARONS communes et opposables à la SA SMA es qualité d’assureur de la société E&G, aux MMA es qualité d’assureurs de la société CRE, à la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS ENATRA TERRASSEMENT et à la SAS SOL ESSAIS les opérations d'expertise confiées à M. [S] [Y] par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 dans l'affaire alors enregistrée sous le n°RG 20/4134 ; ORDONNONS le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif de M. [Y] relatif à la mission résultant des ordonnances des 17 janvier 2023 et 30 septembre 2024 ; CONSTATONS que la demande formulée par la SAS APAVE SUDEUROPE, la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux fins de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge de la mise en état dans la procédure n° RG 24/0659 est sans objet ; DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre l’instance ; REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; RESERVONS toutes les autres demandes ; RAPPELONS que le sursis à statuer peut-être révoqué ou abrégé suivant les circonstances en application de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ; ORDONNONS la radiation administrative de l'affaire en raison du sursis ; DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ; LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 379 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 789 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à ce stadarticle 378 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6cc25a9d5adc260622e38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA