Tribunal Judiciaire6ème Chambre Cabinet D
Tribunal Judiciaire · 6ème Chambre Cabinet D — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6c518a9d5adc2606217e7
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : Contradictoire DU : 09 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 22/08157 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TZ4K / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [P] / [J] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA PARTIES : DEMANDEUR : Madame [M] [P] épouse [J] née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Nina GUINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G538 DÉFENDEUR : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] ( EGYPTE) [Adresse 11] [Localité 13] représenté par Me Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 124 1 G Me Nina GUINOT 1 G Me Sophie DERAISON 1 EX MME [P] IFPA 1 EX M. [J] IFPA 1 EX ESPACE RENCONTRE 1 EX DAFMI IST [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'ordonnance du 2 août 2023; Prononce aux torts de l’époux le divorce de Monsieur [D] [J], né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] (Egypte), et de Madame [M] [P], née le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 16] (94), qui s'étaient mariés le [Date mariage 7] 2017 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (94), Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile; Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ; Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 mai 2022; Déboute l’épouse de sa demande de prestation compensatoire ; Dit que l'autorité parentale à l'égard de [R], [U] et [X] sera exercée exclusivement par la mère ; Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil (contribution financière à leur entretien et à leur éducation) ; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère; Dit que Monsieur [D] [J] exercera un droit de visite sur [R], [U] et [X] au sein de l'espace de rencontre : [17] - [Adresse 10] (adresse mail : [Courriel 14] téléphone : [XXXXXXXX01]) une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance, Dit que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service, Dit que Monsieur [D] [J] ne peut sortir des locaux de l'association avec les enfants qu’avec l’autorisation de l’espace rencontre, Dit qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre, Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision, Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution, Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure, Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite, Maintient à la somme de 230€ par mois et par enfant (soit un total de 690€ par mois) la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [M] [P] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [R], [U] et [X] [J] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Madame [M] [P]; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [D] [J] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [M] [P]; Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, Dit que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr), Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, Maintient l’interdiction de sortie de territoire français des mineurs sans l’autorisation des deux parents : -[R] [J], né le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 12] (94), - [U] [J], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 12] (94), - [X] [J], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (94), Dit que la présente décision sera transmise au procureur de la République de Créteil aux fins d'inscription de cette interdiction au fichier des personnes recherchées; Rappelle que le recueil de l'accord des deux parents s'effectue selon les modalités prévues à l'article 1180-4 du Code de procédure civile; Condamne l’époux à verser à son épouse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives aux enfants, sont exécutoires de droit à titre provisoire, Condamne l’époux à assumer la charge des dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier par huissier de justice cette décision à l’autre partie afin qu’elle soit exécutoire, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile ; Rappelle que le délai d’appel court à compter de la signification de la décision ; Informe que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification par le greffe ou sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le neuf avril, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 alinéa 2 du Code civilarticle 371-2 du Code civilarticle 1180-4 du Code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 503 du code de procédure civileArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème Chambre Cabinet D
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6c518a9d5adc2606217e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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