Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bd9ca9d5adc26061fc95
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°25/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU : 09 Avril 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 26 Février 2025 N° RG 24/02984 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DAH PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Issaka ABDOULAYE YOUNSA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES LA BANQUE POSTALE dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE : En 1995, Monsieur [O] [D] a ouvert un compte bancaire au sein de la SA LA BANQUE POSTALE. Le 18 juillet 2024, il a déposé un chèque de 230 000 euros La SA LA BANQUE POSTALE a encaissé le chèque et crédité le compte de Monsieur [O] [D]. En novembre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a demandé à Monsieur [O] [D] de démontré la provenance du chèque de 230 000 euros remis à l’encaissement. Le 21 février 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a clôturé le compte bancaire de Monsieur [O] [D] en lui remettant un chèque de 232 638,64 euros. En mars 2024, Monsieur [O] [D] a ouvert un compte auprès de la SA SOCIETE GENERALE et y a déposé le chèque de 232 638,64 euros. La SA SOCIETE GENERALE a refusé de créditer le compte de Monsieur [O] [D] et l’a invité à venir récupérer son chèque. Par assignation des 09 et 12 août 2024, Monsieur [O] [D] a fait attraire la SA LA BANQUE POSTALE et la SA SOCIETE GENERALE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner à la SA LA BANQUE POSTALE de rouvrir le compte de Monsieur [O] [D] et d’encaisser le chèque de 232 638,64 euros. A titre subsidiaire d’ordonner à la SA SOCIETE GENERALE d’encaisser le chèque de 232 638,64 euros. A titre infiniment subsidiaire d’obtenir la désignation de tout établissement bancaire pour ouvrir un compte au nom de Monsieur [O] [D] et y encaisser le chèque de 232 638,64 euros. A l’audience du 26 février 2025, Monsieur [O] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a modifié ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Monsieur [O] [D] a indiqué que la SA SOCIETE GENERALE avait procédé à l’encaissement du chèque litigieux et a abandonné toutes ses demandes à l’encontre de la SA SOCIETE GENERALE. Il maintient ses demandes contre la SA LA BANQUE POSTALE et demande au tribunal : - d’enjoindre à la SA LA BANQUE POSTALE de réouvrir le compte bancaire de Monsieur [O] [D] ; - de condamner la SA LA BANQUE POSTALE à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts ; Il demande de condamner tout succombant à payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles à son conseil. Il s’oppose à la demande de la SA SOCIETE GENERALE présentée au titre des frais irrépétibles à son encontre. La SA LA BANQUE POSTALE, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de déclarer les demandes présentées par Monsieur [O] [D] irrecevables. Elle demande de rejeter les demandes adverses outre la condamnation de Monsieur [O] [D] à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Elle demande de rejeter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La SA SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, accepte le désistement de Monsieur [O] [D] de ses demandes à son encontre et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que sa condamnation aux dépens. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre. Sur la recevabilité des demandes L’article 114 du code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. L’article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, les irrégularités touchant l’assignation doivent pour conduire à la nullité de celle-ci faire grief à celui qui s’en prévaut. La SA LA BANQUE POSTALE se prévaut du défaut de qualité à agir de Monsieur [O] [D]. Cependant, s’il apparait que l’assignation comporte une erreur quant au prénom du demandeur, cela constitue une erreur matérielle qui n’a pas fait grief à la SA LA BANQUE POSTALE qui a pu identifier le demandeur non seulement par son nom mais aussi sa date de naissance et son lieu de naissance, ou encore compte tenu du contenu de la demande faisant état d’un litige particulier, à savoir l’encaissement d’un chèque litigieux d’un montant de 230 000 euros. Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle et c’est bien Monsieur [O] [D] qui est demandeur à l’instance. S’agissant du défaut de fondement juridique de la demande, là encore la SA LA BANQUE POSTALE a été en mesure de faire valoir ses droits et ses arguments valablement au cours des échanges de conclusions. Cette irrégularité ne lui a donc pas porté grief. En conséquence, les demandes présentées par Monsieur [O] [D] sont recevables. Sur la demande de réouverture du compte de Monsieur [O] [D] et de provision L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il n’est pas démontré que la clôture du compte de Monsieur [O] [D] a été réalisé en contradiction avec les dispositions contractuelles. Aucune faute de la SA LA BANQUE POSTALE n’est démontrée à ce stade justifiant la réouverture du compte d’ores et déjà clôturé, d’autant que le chèque litigieux a été encaissé par la SA SOCIETE GENERALE et que Monsieur [O] [D] dispose donc d’un compte bancaire dans cet établissement. En conséquence, la demande de réouverture du compte bancaire de Monsieur [O] [D] au sein de la SA LA BANQUE POSTALE sera rejetée. S’agissant de la demande de provision, à ce stade il n’est pas démontré de faute contractuelle ou délictuelle commise par la SA LA BANQUE POSTALE. En conséquence, la demande de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE supportera les dépens de l’instance. En effet il apparait que la SA SOCIETE GENERALE qui a initialement refusé d’encaisser le chèque de Monsieur [O] [D] a, en cours d’instance, finalement accepté de l’encaisser et d’ouvrir un compte bancaire au nom de Monsieur [O] [D]. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, DECLARONS les demandes de Monsieur [O] [D] recevables ; REJETONS la demande de provision présentée par Monsieur [O] [D] ; REJETONS la demande de réouverture du compte de Monsieur [O] [D] auprès de la SA LA BANQUE POSTALE présentée par Monsieur [O] [D] ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile prévoit q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bd9ca9d5adc26061fc95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA