Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbe3a9d5adc26061f5ae
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître William HABA Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/04708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 5] représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0220 DÉFENDERESSE S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 janvier 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04708 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YZQ EXPOSÉ DES FAITS: Par acte de Commissaire de justice du 9 juillet 2024, Monsieur [K] [J] a fait citer la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France devant le pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France à lui rembourser la somme de 106,99 euros, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ; -Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France à lui payer la somme de 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur les 40 dernières années, outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ; -Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ; En tout état de cause ; Débouter la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [K] [J] ; Condamner la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens. Il soutient qu’il est titulaire d’un livret A n°[XXXXXXXXXX02] ouvert en 1984 dans les livres de la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance de [Localité 6]. Il ajoute y avoir déposé 12,18 FF au cours de la même année. Il affirme avoir, le 14 juin 2010, mis en demeure la Caisse d’Epargne de lui restituer la somme de 12,18 FF ainsi que les intérêts depuis 1982. Il ajoute qu’après plusieurs réclamations, le 24 juin 2010, la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche a indiqué avoir la trace de son livret A n°[XXXXXXXXXX01]. Il indique qu’à ce jour, la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France ne lui a toujours pas remboursé le montant de son épargne sur son livret A, ainsi que les intérêts générés depuis 1982. Il précise que son préjudice financier s’élève à la somme de 3,99 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts depuis 1984, soit 103 euros sur une durée de 40 années. Il ajoute que son préjudice moral est de 9000 euros. L’affaire appelée à l’audience du 22 janvier 2025 a fait l’objet d’un report à celle du 18 février 2025. A l’audience du 18 février 2025, Monsieur [K] [J], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. La société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France, citée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025. EXPOSE DES MOTIFS : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l ‘article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Monsieur [K] [J] de justifier des éléments nécessaires au succès de ses prétentions. Or, Monsieur [K] [J] n’apporte aucun élément justifiant tant du versement que de la détention par la société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-De France de la somme de « 3,99 euros auquel il convient d’ajouter les intérêts depuis 1984, soit 103 euros sur une durée de 40 années ». Le courriers qu’il verse ne sont accompagnés d’aucun justificatif d’envoi recommandé, ni de réception par la banque. Il produit en outre un document du 18 mars 2009 intitulé « transfert de compte d’épargne » de la Caisse d’Epargne de [Localité 6] vers la Caisse d’Epargne Ile -de-France, document ne mentionnant aucune position de compte, pas plus que le contrat d’ouverture livret A privé personne physique du même jour qu’il produit, et auquel est joint un état de solde à 0 après crédit puis débit d’une somme de 100 euros. De plus, le courriel du 2 novembre 2022 de la Caisse d’Epargne Ile de France faisant état d’un geste commercial à hauteur de 300 euros ne semble pas en rapport avec le présent litige, celui -ci portant sur le compte « [XXXXXXXXXX03], tandis que le livret ouvert le 18 mars 2009 concerne le livret A 003698982.81 96. Dès lors, faute d’apporter la preuve qui lui incombe au titre des griefs qu’il allègue, Monsieur [K] [J] ne peut que se voir débouter de l’intégralité de ses demandes et partie succombant, être condamné aux dépens. La présente décision est d’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ; DÉCLARE recevable l’action de Monsieur [K] [J] ; DÉBOUTE Monsieur [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025 le greffier le Président
Articles de loi cités
article 9 du Code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbe3a9d5adc26061f5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA