Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd5a9d5adc26061f360
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BERGER, Me COHEN ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 19/07744 N° Portalis 352J-W-B7D-CQGEF N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. REGIE GUILLON [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886 DEFENDERESSE S.C.I. FORUM PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0051 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente assistée de Madame Justine EDIN, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 25 juin 2019 ; Vu l'ordonnance de clôture du 12 février 2024, fixant l'affaire à l'audience de fond du 17 octobre 2024 ; Vu les demandes de renvoi formées conjointement par les parties, en raison de pourparlers amiables ; Vu la mise en délibéré au 08 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...) L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. " Sur ce, Compte-tenu de ce que des négociations sont toujours en cours entre les parties et qu'un protocole d'accord est en cours de finalisation, et dans un souci de bonne administration de la justice, il convient, d'office, de révoquer l'ordonnance de clôture du12 février 2024 et de procéder au renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état. PAR CES MOTIFS PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 février 2024, ORDONNE la réouverture des débats, RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 10h10 pour faire le point sur l'état d'avancement du dossier, et éventuel désistement devant le juge de la mise en état, Faite et rendue à [Localité 4] le 08 Avril 2025. La Greffière La Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd5a9d5adc26061f360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA