Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd2a9d5adc26061f2da
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/11355 N° Portalis 352J-W-B7F-CVCHD N° PARQUET : 21/881 N° MINUTE : Assignation du : 02 Septembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 Avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [R] [L] [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] - SENEGAL représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0094 et par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] de Paris [Localité 1] Madame Virginie PRIÉ, substitute Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11355 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Stéphanie Hebrard, première vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 2 septembre 2021 par M. [R] [L] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mars 2022, Vu les dernières conclusions de M. [R] [L], notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 septembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 février 2025, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [R] [L], se disant né le 9 octobre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. Il expose qu'il était mineur lorsque son père, M. [V] [P] [L], né le 16 mars 1962 à [Localité 4] (Sénégal), a acquis la nationalité française par décret du 24 mars 2005. Il s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 31 janvier 2020 par le service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de l'article 22-1 du code civil (pièce n°10 du demandeur). Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [R] [L] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Conformément à l'article 17-2 du code civil, compte tenu de la date du décret de naturalisation invoqué par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 22-1 du code civil. Aux termes de cet article, l'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Le deuxième alinéa précise que ces dispositions ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration. Il appartient ainsi à M. [G] [L], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer qu'il remplissait les conditions de l'article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficier de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père revendiqué. Décision du 9 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/11355 A cet égard, M. [R] [L] se borne à indiquer que sa filiation a été établie à l'égard de M. [V] [P] [L] avant le décret, qu'il était mineur au moment où son père a acquis la nationalité française et que ce dernier pourvoit à son éducation, effectuant régulièrement des allers-retours entre la France, où il réside et le Sénégal, où est installée la famille. Or, comme le relève le ministère public, le demandeur ne produit aucun élément permettant d'établir que son nom était mentionné dans le décret de naturalisation de M. [V] [P] [L]. Il échoue donc à rapporter la preuve qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 22-1 du code civil. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [R] [L] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 22-1 du code civil. En outre, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [R] [L] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Déboute M. [R] [L] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [R] [L], né le 9 octobre 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de M. [R] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [L] aux dépens ; Rejette la demande de M. [R] [L] relative à l'exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 6] le 09 Avril 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 22-1 du code civil pour pouvoir bénéficierarticle 1041 du code de procédure civilearticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 17-2 du code civilarticle 1043 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile par Madam
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6bbd2a9d5adc26061f2da
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