Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6bbd2a9d5adc26061f2d6
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 407 547 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [B] [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY N° MINUTE : 2/2025 JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 mars 2025 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 08 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EHY EXPOSE DU LITIGE Le 22 juillet 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, enjoignant à M. [B] [V], de lui payer la somme de 4075,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, correspondant au solde d'un contrat de crédit. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier le 7 août 2024 ; M. [V] a formé opposition le 14 août 2024. La société FRANFINANCE sollicite la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle n’est pas opposée à des délais de paiement. M. [V] ne conteste pas la dette, mais sollicite des délais de paiement et propose de la régler, en 24 mois, en payant 170 € par mois. MOTIFS L'ordonnance du 22 juillet 2024 a été signifiée par acte d'huissier ; il n’est pas contesté que l’opposition du 14 août 2024 est régulière en la forme. Il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] est redevable envers la société FRANFINANCE de 4075,47 € avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance, somme au paiement de laquelle, il doit être condamné. La situation du M. [V] permet de lui octroyer des délais de paiement. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DECLARE l'opposition recevable ; Mets à néant l'injonction de payer du 22 juillet 2024 et statuant à nouveau ; CONDAMNE M. [V] à payer à la société FRANFINANCE, 4075,47 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance du 22 juillet 2024 ; DIT QUE M. [V] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 170 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ; DIT QUE le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut d'un seul versement à son échéance, à la date prévue, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ; DIT qu’il est équitable de laisser à la société FRANFINANCE la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [V] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la procédure d'injonction de payer. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Elle n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6bbd2a9d5adc26061f2d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA