Tribunal JudiciaireTPROX Référés
Tribunal Judiciaire · TPROX Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6b70da9d5adc26061e1ac
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 899 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE: N° RG 25/00010 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ADQ [X] née [I] [K] C/ S.A.R.L. DULAMON AUTO Le - Expéditions délivrées à - la SCP MOUTET - LECLAIR -Me Pulchérie QUINTON -[X] [K] -S.A.R.L. DULAMON AUTO -expert TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 7] [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 11 Mars 2025 PROCÉDURE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 17 Janvier 2025 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [X] née [I] [K] née le 16 Juillet 1954 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Pulchérie QUINTON (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDERESSE : S.A.R.L. DULAMON AUTO [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET - LECLAIR PROCEDURE ET FAITS Mme [M] [L] a acheté un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 CC immatriculé [Immatriculation 6] sur le site leboncoin.fr auprès d'un vendeur professionnel, les établissements STAELEN exerçant sous l'enseigne jevendsvotreauto.com. Le 1er septembre 2022 un acte de cession du véhicule PEUGEOT était signé entre la requérante et Mme [X] [K] pour la somme de 8 990 €. Le 12 septembre était établie au nom de Mme [L] une carte grise alors que rapidement le véhicule présentait un manque de puissance et des fuites d'huile ainsi que du liquide de refroidissement, obligeant la requérante à faire effectuer des réparations à ses frais pour un montant de 2 862,33 €. De nouvelles pannes devaient intervenir, c'est dans ces conditions qu'elle a obtenu de son assurance protection juridique une expertise amiable et contradictoire qui devait mettre en évidence des problèmes de fuites réitérées et récalcitrantes et le fait que le bouclier avant, présentait des traces d'une réparation antérieure de mauvaise qualité. Enfin, suite a une ultime journée d'expertise la requérante a acquis un nouveau véhicule pour la somme de 2 500 € et a du dépenser tous les frais accessoires à cet achat. Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, Mme [M] [L] a assigné en référé Mme [X] [K] devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 8 mars 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile : -ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 CC immatriculé [Immatriculation 6] ; -désigner tel expert qu'il plaira spécialisé en matière automobile avec pour mission habituelle en la matière et notamment de : *convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission, *décrire le véhicule litigieux, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur les conditions d'entreposage depuis son immobilisation, les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire ; *indiquer leur nature et la date de leur apparition, préciser si ces désordres concernent ou non des défaillances qualifiées de majeures par les normes de contrôle technique en vigueur à la date de l'acquisition du véhicule, *rechercher les causes desdites détériorations, et dire si ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement dire dans le premier cas s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et s'il pouvait en apprécier la portée ; et dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; *fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, de modifications, d'un vice de travaux, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage du véhicule automobile ou de tout autre cause et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, *donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, *fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et préciser la valeur résiduelle du véhicule ;-établir un pré-rapport et le communiquer aux parties pour observations, et réserver les dépens. Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Mme [X] [K] a assigné en référé et en intervention forcée devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON la société SA AUTOMOBILE PEUGEOT, la société RAMBAUD PR PRESTIGE, la société LENOTRE AUTOMOBILE, la société STAELEN exploitant sous l'enseigne JEVENDSVOTREAUTO.COM, la société COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU à l'audience du 28 mai 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile ordonner une expertise judiciaire avec la mission décrite au dispositif de l'acte. A l'audience du 28 mai 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [M] [L] est représentée par Maître Dominique LAPLAGNE et maintient ses demandes. Mme [X] [K] est représentée par Maître Pulchérie QUINTON qui sollicite que soit ordonner la jonction de cette instance avec celle diligentée par Mme [L] sous le numéro RG 24/00016, de prendre acte des protestations et réserves formulées sur le principe de sa responsabilité mais ne s'oppose pas à participer à l'expertise judiciaire sollicitée avant dire droit, retenir l'existence d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, ordonner aux assignées de participer aux opérations d'expertise et laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. La société AUTOMOBILES PEUGEOT est représentée par Maître [Z] [W] qui demande à ce qui lui soir donné acte de ce qu'elle forme au titre des mesures d'expertise toutes protestations et réserves, propose de compléter la mission de l'expert et demande à ce que les dépens soient réservés. Les sociétés RAMBAUD PR PRESTIGE, LENOTRE AUTOMOBILE, STAELEN exploitant sous l'enseigne JEVENDSVOTREAUTO.COM, et COMPTOIR AQUITAIN DU PNEU n'ont pas comparu. Par ordonnance de référé du 25 juin 2024 le tribunal de proximité d'ARCACHON a fait droit à la demande d'expertise du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 CC immatriculé [Immatriculation 6], appartenant à Mme [M] [L] et a désigné pour y procéder, Mr [B] [Y]. Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Mme [X] [K] a assigné en référé devant le Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 11 février 2025 la société DULAMON AUTO SARL aux fins de voir : -déclarer l'ordonnance du 25 juin 2024 désignant Mr [B] [Y] en qualité d'expert judiciaire ainsi que ses opérations communes et opposables à la société DULAMON AUTO ; -laisser à chaque partie la charge de ses dépens et frais irrépétibles. A l'audience du 11 mars 2025 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [X] [K] est représentée par Maître Pulchérie QUINTON qui sollicite le maintien ses demandes considérant qu'en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et des constatations faites par Mr [Y] que le véhicule litigieux présente des désordres techniques en dépit des interventions réalisées depuis novembre 2022 par le garage DULAMON à la demande de Mme [L] ainsi ce garage peut avoir commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil outre un défaut de conseil et d'information en lien avec des vices cachés, pannes dénoncés par Mme [L], d'où l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité. La société DULAMON AUTO SARL est représentée par Maître [C] [J] qui répond qu'il y a lieu de débouter Mme [K] de ses demandes car l'intervention du garage DULAMON est postérieure à la vente, et n'a donc pu contribuer au vice antérieur à la vente et à défaut de lui donner acte de ce qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves quant au bien fondé de ces demandes et de condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Vu l'assignation de mise en cause de Mme [X] [K] du 17 janvier 2025 à l'encontre de la société DULAMON AUTO SARL ; Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile qui indique : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Vu qu'il y a lieu de déclarer communes et opposables à la société DULAMON AUTO SARL les opérations d'expertise confiées à Mr [B] [Y] par ordonnance du 25 juin 2024 ; Attendu qu'il y a lieu de rappeler la mission d'expertise aux parties. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par ordonnance contradictoire non susceptible de recours : RAPPELONS la mission d'expertise du 25 juin 2024 en ce sens que Mr [B] [Y] a pour mission d'expertise du véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 CC immatriculé [Immatriculation 6] et pour ce faire de: *convoquer les parties, les entendre, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission, *décrire le véhicule litigieux, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur les conditions d'entreposage depuis son immobilisation, les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire ; *indiquer leur nature et la date de leur apparition, *rechercher les causes desdites détériorations, et dire si ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement dire dans le premier cas s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et s'il pouvait en apprécier la portée ; et dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; *fournir tous éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, de modifications, d'un vice de travaux, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage du véhicule automobile ou de tout autre cause et s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, *donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres constatés, *fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis et préciser la valeur résiduelle du véhicule ; DIT que l'expert devra accomplir personnellement sa mission et déposera son rapport dans les quatre mois de sa saisine. DIT que Mme [M] [L], qui fera l’avance des frais d’expertise, consignera à la régie du tribunal de Proximité d'Arcachon1 [Adresse 7] une somme de 2.500€ avant le 20 août 2024, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par l’Etat. DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime. DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu. DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois. DIT que l'expert remettra son rapport au Tribunal dans les 4 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. DIT que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au Juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire. RAPPELLE que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile. DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au TRIBUNAL de PROXIMITÉ d'Arcachon et que lui seront soumises, s’il y a lieu, des difficultés. DIT que les dépens resteront provisoirement à la charge de Mme [M] [L] . PREND acte des protestations et réserves formulées sur le principe de sa responsabilité par la société DULAMON AUTO SARL ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. DISONS que par mise en cause de la société DULAMON AUTO SARL dans l'assignation du 17 janvier 2025 délivrée par Mme [X] [K] les opérations d'expertise confiées par ordonnance du 25 juin 2024 à Mr [B] [Y] lui seront communes et opposables. Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier . Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civile ordonnerarticle 145 du Code de Procédure Civile qui indiqarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure Civilearticle 1240 du code civil outre un défaut de consarticle 145 du code de procédure civile et des co
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f6b70da9d5adc26061e1ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA