Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b709a9d5adc26061e16e
- Date
- 9 avril 2025
- Condamnation
- 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 09 Avril 2025 60A RG n° N° RG 20/04472 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UNUK Minute n° AFFAIRE : [T], [U], [S] [G] C/ CAISSE DE PREVOYANCEET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, [V] [Z] [E], S.A. MAAF Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL AALM la SCP BAYLE - JOLY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en juge rapporteur : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Lors du délibéré et de la mise à disposition : Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE, DEBATS: A l’audience publique du 05 Février 2025, JUGEMENT: Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [T], [U], [S] [G] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS CAISSE DE PREVOYANCEET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 3] [Localité 2] défaillante Monsieur [V] [Z] [E] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 11 juillet 2015, Monsieur [G], piéton, a été heurté par le scooter conduit par Monsieur [Z] [E] assuré auprès de la S.A. MAAF ASSSURANCES. Blessé à la cheville droite, il s’est vu diagnostiquer une “fracture du tiers distal des deux os de la jambe droite très déplacée, comminutive, avec fracture du pilon tibial avec trait de refend articulaire de l’articulation talienne et tibio fibulaire”. Des opérations d’expertise amiable ont été réalisées. Le rapport d’expertise du docteur [M] a été rendu le 25 octobre 2016 fixant notamment une consolidation au 12 juillet 2016 et une AIPP de 6 %. Invoquant une aggravation de son état, il a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux. Par ordonnance en date du 25 juin 2018, le Tribunal de grande instance de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] confiée au docteur [A] afin d’évaluer ses préjudices résultant de l’aggravation et a fixé une provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel à hauteur de 2000 €. Le 10 mars 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif. Par ordonnance rectificative du 13 mai 2019, le juge des référés a rectifié la mission confiée à l’expert et a précisé qu’il s’agissait d’une mission d’expertise médicale classique sur l’ensemble du préjudice subi. Monsieur [G] a, par actes d'huissier délivré le 22 juin 2020, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF ASSSURANCES pour voir indemniser son préjudice. Par acte du 13 mars 2023, il a assigné la CPRPSNCF es qualité de tiers payeur (caisse de prévoyance et retraite SNCF). L’instance a été jointe. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 02 février 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de : - ORDONNER la jonction des affaires n° 20/04472 et 23/02321, - CONDAMNER les défendeurs au règlement des sommes suivantes : • Pertes de gains professionnels actuels : 10.847,82 € • Frais divers : 825,91 € • Assistance tierce personne : 2.247 € • Dépenses de santé actuelles : 956,45 € • Dépenses de santé futures : 150,00 € • Préjudice économique : 4.191 € • DFTT : 319,00 € • DFTP 50% : 1.029,50 € • DFTP 25% : 442,25 € • DFTP 10% : 652,50 € • Souffrances endurées : 8.000,00 € • Déficit fonctionnel permanent : 12.210,00 € • Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 € • Incidence professionnelle : 10.000 € • Préjudice d’agrément : 5.000 € - Concernant son aggravation, DECLARER que Monsieur [G] est victime d’une aggravation de son état de santé en lien avec l’accident du 11 juillet 2015, du fait de l’apparition d’une arthrose tibio talienne importante, - DECLARER que l’aggravation est en lien direct avec l’accident du 11 juillet 2015, - FIXER l’aggravation au 25 octobre 2017, - FIXER la consolidation de l’aggravation au 4 janvier 2023, En conséquence, - CONDAMNER les défendeurs à indemniser Monsieur [G] sur les bases suivantes • Déficit fonctionnel permanent (aggravation de 2%) : 3.700 € • Incidence professionnelle : 50.000 € • Perte de gains professionnels futurs : o 10.416 € au titre des arrérages échus, o 347.196,53 € au titre des arrérages à échoir, - CONDAMNER solidairement les défendeurs au règlement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre leur condamnation aux entiers dépens, Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF ASSSURANCES demandent au tribunal de : - A titre principal, CONSTATER l’irrecevabilité des demandes de réparations de Monsieur [G] faute d’avoir mis en cause les tiers payeurs pour les postes de préjudices suivants * Dépenses de santé actuelles * Perte de gains professionnels * Dépenses de santé futures * Déficit fonctionnel permanent * Incidence professionnelle - A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à procéder à la liquidation de ces postes soumis à recours, il conviendrait limiter le droit à indemnisation de Monsieur [G] ainsi qu’il suit : * Dépenses de santé actuelles : 956,45 € * Perte de gains professionnels : 0 € (A titre infiniment subsidiaire, limiter ce poste de préjudice à la somme de 5.185,52 € sous réserves de la communication des justificatifs de la mutuelle complémentaire) * Dépenses de santé futures : 0 € * Déficit fonctionnel permanent : 8 400 € * Incidence professionnelle : 0 € - DÉBOUTER, Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires au titre : * Des Frais divers * De l’Assistance temporaire par tierce personne * Du Préjudice d’agrément - LIMITER le droit à indemnisation de Monsieur [G] concernant les postes de préjudices suivants ainsi qu’il suit : * Déficit fonctionnel temporaire : 2 022 € * Souffrances endurées : 5 000 € * Préjudice esthétique permanent : 1 000 € - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du Docteur [A] en ce qu’il a constaté l’absence d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] ; En conséquence, - DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes relatives à l’aggravation de son état de santé; - A titre subsidiaire, AUTORISER la société MAAF ASSURANCES à consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle serait tenue sur le compte CARPA de la SCP BAYLE JOLY dans l’attente de la décision définitive; EN TOUT ETAT DE CAUSE - DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [G] les sommes provisionnelles versées par MAAF ASSURANCES à hauteur de 8 500 € - CONSTATER l’absence de demande à formulée par la CPRPSNCF à l’encontre de MAAF ASSURANCES - DEBOUTER Monsieur [G] de sa demande de condamnation de MAAF ASSURANCES à lui verser 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens - CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [G] à verser à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER à titre reconventionnel Monsieur [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me BAYLE membre de la SCP BAYLE JOLY. Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. La caisse de prévoyance n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande aux finx de voir constater “l’irrecevabilité des demandes de réparations de Monsieur [G] faute d’avoir mis en cause les tiers payeurs”. En l’espèce, il apparait que la demande formulée à ce titre au dispositif des conclusions des défendeurs ont été abandonnées dans le corps de leurs conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dont la mention au dispositif sera considérée comme une erreur matérielle. Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. MAAF ASSSURANCES et le droit à indemnisation de Monsieur [G] Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages. En l’espèce, Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF ASSSURANCES ne contestent pas le droit à indemnisation entier de Monsieur [G] et être tenus à cette indemnisation. Il convient en conséquence de les condamner à indemniser son entier préjudice. Sur l’expertise judiciaire et la liquidation du préjudice de Monsieur [G] Monsieur [G] sollicite à être indemnisé du préjudice initial résultant de l’accident du 11 juillet 2015 mais également d’une aggravation invoquée de son préjudice initial qu’il date au 25 octobre 2017. La S.A. MAAF sollicite à voir homologuer le rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il a constaté l’absence d’aggravation de l’état de santé de Monsieur [G] et entend voir limiter l’indemnisation au seul préjudice initial résultant de l’accident du 11 juillet 2015. Au terme des articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En l’espèce, le Dr [A] a conclu à l’absence d’aggravation du préjudice initial consolidé au 12 juillet 2016 au motif, que malgré l’évolution radiologique constatée avec apparition d’une arthrose tibio talienne non invalidante en relation totale avec les faits en cause, aucune répercussion fonctionnelle objectivable n’avait été relevée. Il indiquait à ce propos qu’il n’était justifié d’aucun arrêt de travail, modification de postes ou de soins en lien avec cette arthrose. Néanmoins, Monsieur [G] fait valoir qu’il a bénéficié d’un reclassement en interne et de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Ces éléments n’ont pas été pris en compte. De plus, il convient de relever que l’avis du docteur [N] du 18 février 2019, retenant le principe d’une aggravation fonctionnelle et situationnelle, n’a fait l’objet d’aucun échange contradictoire dans le cadre des dires. Enfin, il convient de relever que suite à la rectification de l’ordonnance de référé, le juge des référés avait modifié la mission confiée à l’expert et avait précisé qu’il s’agissait en réalité d’une mission d’expertise médicale classique sur l’ensemble du préjudice subi. Or, le docteur [A] n’a pas repris la mission et a considéré avoir rempli sa mission conformément à l’ordonnance initiale. Or, il n’a été procédé à aucune évaluation du préjudice initial dans le cadre du rapport d’expertise judiciaire qui se contente d’exclure toute aggravation et préjudices qui y seraient imputables. Le seul rapport d’expertise amiable du docteur [M], suite aux opérations d’expertise réalisées en 2016, soit antérieurement à l’apparition de l’arthrose invalidante, ne permet pas à la présente juridiction de statuer sur l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [G] résultant tant de l’accident initial que de l’éventuelle aggravation. Dans ces conditions, afin d’éclairer la juridiction, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G] avec pour mission d’évaluer tant le préjudice initial, que la caractérisation d’une éventuelle aggravation résultant de l’évolution radiologique constatée avec apparition d’une arthrose tibio talienne et des préjudices qui y seraient imputables. Il conviendra, vu la reconnaissance du droit à indemnisation de Monsieur [G], et s’agissant d’une obligation non sérieusement contestable, de condamner Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF à lui verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 1800 € à valoir sur son préjudice. Sur les autres dispositions du jugement Les dépens seront réservés. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF ASSSURANCES à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et la S.A. MAAF ASSSURANCES à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [G] résultant de l’accident dont il a été victime le 11 juillet 2015 ; AVANT DIRE DROIT sur la fixation de son préjudice, ORDONNE UNE MESURE D’EXPERTISE MEDICALE confiée au docteur [L] [F] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 13] avec pour mission de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; procéder à l’analyse médico-légale comme suit du préjudice initial résultant de l’accident du 11 juillet 2015 et de l’éventuelle aggravation de son état suite à l’apparition de l’arthrose tibio talienne et des préjudices qui y seraient exclusivement imputables 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou à l’éventuelle aggravation et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution et l’éventuelle aggravation ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; - l’état séquellaire éventuellement imputable à une aggravation du préjudice initial Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident ou avec l’éventuelle aggravation de son état , la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies et de l’éventuelle aggravation , en précisant si la victime a été confrontée à une angoisse de mort imminente (caractérisée par la conscience de la gravité de sa situation et l'impossibilité d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; préciser si le préjudice d'angoisse de mort imminente est retenu et s'il est inclus dans ce chiffrage ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; imputable tant au préjudice initial qu’à l’éventuelle aggravation postérieure de son état, 16°) Fixer la date de consolidation de l’état intial et/ou de l’aggravation éventuelle, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; fixer la part de DFP imputable tant aux séquelles intiales que de celles résultant de l’éventuelle aggravation de son état, 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent imputable aux séquelles intiales et/ou à l’éventuelle aggravation de son état ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, imputable aux séquelles intiales et/ou à l’éventuelle aggravation de son état à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel imputable aux séquelles intiales et/ou à l’éventuelle aggravation de son état ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles imputable aux séquelles intiales et/ou à l’éventuelle aggravation de son état , recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements. 22°) Perte d’autonomie après consolidation imputable aux séquelles intiales et/ou à l’éventuelle aggravation de son état : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) FIXE à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe des expertises du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; Désigne le président de la 6ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et La S.A. MAAF ASSSURANCES à payer la somme de 1 800 € à Monsieur [G] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice ; CONDAMNE Monsieur [Z] [E] et La S.A. MAAF ASSSURANCES à payer la somme de 1 500 € à Monsieur [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RESERVE les dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ; SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties ; DIT qure l’affaire reviendra à la mise en éta électronique du 16 décembre 2025. Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 472 du code de procédure civile que si learticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b709a9d5adc26061e16e
Données disponibles
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