Tribunal JudiciaireChambre 3/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 3/section 3 — 9 avril 2025
- ECLI
- 67f6b5dfa9d5adc26061dc37
- Date
- 9 avril 2025
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 7] _______________________________ Chambre 3/section 3 R.G. N° RG 25/00158 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZJMI Minute : 25/00130 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 09 Avril 2025 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [H] [C] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11] (ALGÉRIE) [Adresse 3] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160 Et Monsieur [Y], [J] [Z] né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (ALGÉRIE) [Adresse 6] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat DÉBATS A l’audience non publique du 04 Mars 2025, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Avril 2025. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ; DÉCLARE Madame [H] [C] recevable en sa demande pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : Madame [H] [C], née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 12] (Algérie), et Monsieur [Y], [J] [Z], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (Algérie), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 12] (Algérie) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ; DIT N'Y AVOIR LIEU À ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 juillet 2020 ; DÉBOUTE Madame [H] [C] de sa demande d'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civilearticle 265 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 3/section 3
- Date
- 9 avril 2025
Référence
67f6b5dfa9d5adc26061dc37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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