Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6040febd728244385687c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 8 AVRIL 2025 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 11 mars 2025 N° de rôle : N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYSM S/appel d'une décision du Pole social du TJ de VESOUL en date du 22 mars 2024 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANTE Société [4], sise [Adresse 2] représentée par Me Damien DECOLASSE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, présent INTIMEES CPAM 70, sise [Adresse 3] représentée par Mme [E] selon pouvoir spécial, présente Madame [O] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 11 Mars 2025 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Madame Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière en présence de Mme [N] [K], Greffière stagiaire Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 8 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [A] a été engagée au sein de la société [4], spécialisée dans la fabrication et la vente de matelas, sur le site de [Localité 5] en Alsace à compter du 13 juin 1994 en qualité de secrétaire du service achats après avoir effectué un stage de deux mois. Elle a ensuite été promue responsable de la planification industrielle le 1er janvier 1996, puis responsable de fabrication le 1er janvier 1997. Le 1er décembre 1998, elle a fait l'objet d'une mutation en Normandie afin d'occuper le poste de responsable ordonnancement et le 1er septembre 2008, elle a fait l'objet d'une nouvelle mutation sur le site de [Localité 6] au poste de responsable logistique. Le 6 avril 2021, Mme [O] [A] a déclaré une pathologie (état anxio-dépressif réactionnel), qui suivant avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté du 3 mai 2022, a été prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 6 décembre 2022 et le médecin conseil de la Caisse lui a attribué un taux d'IPP de 15%. Parallèlement, l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, devant lequel l'instance est toujours pendante. Suite au procès-verbal de non conciliation du 30 juin 2023, établi par la Caisse saisie par la salariée en vue d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de sa maladie, Mme [O] [A] a, par requête du 19 juillet 2023, saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins. Par jugement mixte du 22 mars 2024, ce tribunal : - s'est dessaisi de la demande portant sur l'opposabilité de la décision de la CPAM de Haute-Saône de prendre en charge la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation sur les risques professiomiels, au profit du tribunal judiciaire de Nanterre saisi par requête de la société [4] - dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2021 et dont souffre Mme [O] [A] est due à une faute inexcusable de la société [4] Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, - ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [Y], psychologue spécialisée en psychopathologie du travail - sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM de Haute-Saône au titre de la législation sur les risques professionnels Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 mai 2024, la société [4] a relevé appel du jugement et aux termes de ses écrits visés le 3 octobre 2024 demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 avril 2021 est due à une faute inexcusable de l'employeur * avant dire droit, ordonné une expertise médicale et sursis à statuer sur les autres demandes, dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre sur l'opposabilité de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels Statuant à nouveau, A titre principal : - débouter Mme [O] [A] de la totalité de ses demandes A titre subsidiaire : - limiter la mission de l'expert aux préjudices juridiquement indemnisables En tout état de cause : - débouter Mme [O] [A] de ses autres demandes - condamner Mme [O] [A] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens Selon ultimes conclusions visées le 20 décembre 2024, Mme [O] [A] demande à la cour de : - confirmer le jugement querellé en ses dispositions frappées d'appel - dire que le tribunal judiciaire de Vesoul devra statuer sur la liquidation des préjudices après dépôt du rapport d'expertise - dire que la Caisse primaire d'assurance maladie lui versera directement les sommes dues au titre de la faute inexcusable à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur - dire que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie à charge pour elle de récupérer ces sommes auprès de l'employeur - débouter la société [4] de ses demandes - condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Par écrits visés le 11 mars 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la faute inexcusable, de la majoration de la rente et du montant des indemnités allouées - dire qu'elle récupérera les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels éventuels) auprès de l'employeur - dire que les frais d'expertise seront avancés par elle mais récupérés auprès de l'employeur En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées et développées lors de l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur le caractère professionnel de la maladie' Au soutien de son appel, la société [4] fait tout d'abord valoir, à juste titre, que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée par la CPAM ne la prive pas, dans le cadre de la présente instance visant à voir reconnaître sa faute inexcusable, de son droit de contester le caractère professionnel de la pathologie dont s'agit. Elle fait d'ailleurs grief aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur ce point, pourtant expressément contesté devant eux, quand bien même ils se seraient dessaisis au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi d'une contestation non pas du caractère professionnel de la pathologie déclarée mais de l'opposabilité de la prise en charge de celle-ci au titre de la législation professionnelle, comme en atteste la convocation devant ladite juridiction (pièce n°24) et ce, compte tenu de l'indépendance des rapports Caisse/employeur et salarié/employeur. Elle expose en outre que la pathologie invoquée par sa salariée ne relève pas des trois maladies 'hors tableau' qui seules peuvent être reconnues comme maladies professionnelles après avis d'un CRRMP, lesquelles sont selon elle l'anxiété généralisée, la dépression sévère et le syndrome post-traumatique. Elle affirme enfin que la surcharge de travail et les conditions de travail dégradées dénoncées par la salariée ne reposent sur aucun élément de preuve tangible. Mme [O] [A] expose pour sa part qu'elle a dû faire face à une charge de travail importante qui s'est encore accrue en 2018 et 2019 pour atteindre plus de 48 heures hebdomadaires, soit au-delà des durées légales maximales de travail, à telle enseigne qu'elle a obtenu la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail. Elle fait valoir que sa pathologie a été reconnue comme étant une maladie professionnelle le 3 mai 2022 par l'organisme social après avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté et souligne que son employeur conteste devant le tribunal judiciaire de Nanterre l'inopposabilité de la prise en charge de cette maladie professionnelle et non pas le caractère professionnel de la pathologie, de sorte que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est devenue définitive et qu'une demande d'inopposabilité n'a pas d'incidence sur le présent litige. Si elle admet néanmoins que l'employeur puisse encore à ce stade, dans le cadre d'un litige portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, elle s'étonne qu'il n'entende pas remettre en cause l'avis précité du CRRMP. L'établissement d'un lien de causalité entre la maladie de Mme [O] [A] et ses conditions de travail au sein de la société [4] et partant la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, en l'occurrence le 'syndrome dépressif réactionnel', constitue au cas particulier un préalable nécessaire à la recherche de responsabilité de celle-ci sur le fondement de la faute inexcusable. En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, '... Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. Au cas présent, Mme [O] [A] a été prise en charge par la CPAM après que son médecin conseil a retenu le caractère professionnel de la pathologie et après avis conforme d'un CRRMP, au titre de la législation professionnelle pour un 'syndrome dépressif réactionnel attribué par la patiente à une surcharge de travail ayant conduit à une suractivité non viable à terme' selon le certificat médical initial. C'est en vain, au regard du texte précité, que l'employeur prétend, en visant une capture d'écran extraite du site de l'INRS, que cette pathologie n'entrerait pas dans le champ de la reconnaissance des maladies hors tableaux. Il importe peu en effet que la pathologie déclarée soit intitulée 'syndrome dépressif réactionnel' et non pas 'dépression sévère' ou 'syndrome post-traumatique' dès lors que la condition exigée est l'existence d'un lien entre la pathologie et le travail. Il ressort des productions qu'après une évolution de carrière au sein de la société depuis 1994, Mme [O] [A] occupait le poste de responsable logistique sur le site de [Localité 6] depuis le 1er septembre 2008 avec maintien d'un forfait annuel en jours (218) dont elle bénéficiait depuis un avenant du 30 octobre 2001, lorsqu'elle a été déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail suivant avis du 16 juin 2022 puis licenciée pour ce motif le 8 juillet suivant. Si l'enquête administrative réalisée à l'occasion de sa déclaration de maladie professionnelle donne à voir que les déclarations très circonstanciées et étayées de la salariée et celles de l'employeur sont systématiquement divergentes, il ressort en revanche de l'avis motivé du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté rendu le 3 mai 2022 au visa des pièces médicales figurant au dossier (en particulier de la prescription d'un arrêt de travail le 21 février 2020, d'un suivi psychologique depuis fin mai 2020 et d'un suivi psychiatrique à compter du 23 septembre 2021 avec traitement médical), de l'avis du médecin du travail et du rapport du service du contrôle médical, que compte tenu de 'la chronologie des événements professionnels et médicaux, en l'absence de tout fait ou événement intercurrent, de tout état pathologique antérieur ou de toute affection psycho-pathologique intercurrente (...), il apparaît que l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [A] [O] (...) et ses activités professionnelles peut être retenue'. S'agissant de la surcharge de travail, si l'employeur souligne à raison que les réponses de sa salariée figurant dans le rapport d'enquête administrative de la CPAM sont simplement déclaratives, il ressort en revanche des attestations d'anciens collègues communiquées par Mme [O] [A] que ceux-ci confortent de façon convergente l'existence d'une charge importante de travail de cette dernière, des pauses déjeuner réduites, des pauses lors de ses déplacements occupées à gérer des dossiers du site de [Localité 6], une présence dans l'entreprise jusqu'à des heures tardives mais également le constat d'une souffrance au travail, d'une fatigue accumulée et d'une dégradation visible de sa santé, qui les avaient alertés. La salariée justifie en outre avoir évoqué auprès de son supérieur hiérarchique cette situation de surcharge de travail lors de ses entretiens annuels d'évaluation, dès décembre 2017 en soulignant certains dysfonctionnements internes générant une charge de travail supplémentaire, et un équilibre vie professionnelle/vie privée 'mitigé', alors que dans le même temps son supérieur relève son 'fort engagement et sa 'forte implication' et que le directeur d'établissement la remercie par un courriel du 22 décembre 2017 en ces termes : 'Merci pour cette année difficile mais encore tellement bien réussie'. Le compte-rendu d'entretien de l'année 2018 mentionne que la salariée a été contrainte de compenser en partie l'absence pour congé maternité d'une collègue durant sept mois et que son engagement est toujours aussi constant et reconnu par sa hiérarchie, qui convient qu'elle est amenée à compenser certains chefs d'équipe et superviseurs pour certaines compétences. La salariée qualifie de 'difficile' l'année écoulée en raison notamment de l'absence de sa collègue, de la survenance de six accidents du travail et du changement de direction et s'agissant de l'équilibre vie professionnelle/vie privée alerte que l'année écoulée a été 'compliquée, mal équilibrée avec une fatigue accumulée'. Il est relevé également que dans un courriel adressé à son supérieur le 11 janvier 2019 elle mentionnait les mêmes doléances en soulignant 'en off' que le soutien apporté aux responsables de magasins est 'quotidien, chronophage et usant', qu'elle rencontre des 'difficultés pour arriver à tout faire, journées à rallonge, aujourd'hui la fatigue s'est accumulée' et qu'elle s'était beaucoup investie personnellement pour que la passation soit réussie entre les deux directeurs de site successifs. Enfin aux termes du compte-rendu d'entretien pour l'année 2019, la salariée déplore 'une charge de travail non négligeable', 'une impression de travailler dans l'urgence' et exprime le souhait d'être moins sollicitée sur 2020 au titre des projets centraux dans lesquels elle a été très impliquée en 2019. Elle précise que son 'volume horaire important' et de 'nombreux déplacements' ont 'rajouté une part de fatigue'. Pour autant, il apparaît qu'elle a à nouveau été sollicitée pour des projets centraux début 2020 au mépris de l'alerte précitée. De ce point de vue, la comparaison que tente de faire l'employeur avec la situation personnelle des responsables logistiques des autres sites est inopérante. En effet, chaque établissement présente nécessairement une singularité tenant aux éventuelles particularités structurelles, aux vacances de postes ou turn over important, comme ce fut le cas du site de [Localité 6], et le cas échéant aux collaborateurs, ce qui transparaît très clairement des compte-rendus d'entretien d'évaluation de l'intéressée, dans lesquels son supérieur hiérarchique le mentionne spontanément, le nombre de salariés ou encore le chiffre d'affaires important peu à cet égard, contrairement à ce que tente de soutenir l'employeur. Le témoignage de Mme [H] [V], qui a succédé à l'intimée au poste de responsable logistique, n'est pas davantage opérant, dès lors qu'elle n'occupait le poste que depuis trois mois seulement lorsqu'elle a établi son attestation, indiquant que son équilibre vie professionnelle/vie privée était 'pour l'instant' correct. Au contraire les éléments médicaux communiqués accréditent les doléances de la salariée, puisqu'elle a été placée en arrêt maladie le 21 février 2020 pour épuisement physique et psychologique et syndrome anxio-dépressif réactionnel 'attribués par la patiente à une surcharge de travail ayant conduit à une suractivité non viable à terme', avec prescriptions d'un antidépresseur et d'un anxiolytique. De même, le docteur [D] [I], médecin du travail, recommande Mme [O] [A] à une consoeur dans une correspondance du 19 avril 2021 en évoquant un 'état anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel'. M. [F] [B], praticien en psychothérapie, confirme suivre Mme [O] [A] depuis mars 2020 pour des symptômes d'angoisse caractérisée par une perte de confiance en soi importante, que sa patiente impute à son activité professionnelle. Son psychiatre, le docteur [R] [Z], qui indique suivre sa patiente de façon régulière depuis le 23 septembre 2021 pour 'syndrome dépressif sévère lié à des difficultés professionnelles' précise n'avoir trouvé dans ses antécédents médicaux aucun trouble psychique diagnostiqué. Le médecin traitant de la salariée expose dans son certificat du 6 avril 2021 qu'une reprise du travail sous la forme d'un mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail à compter du 16 novembre 2020 jusqu'au 16 février 2021 et prolongé jusqu'au 16 mai 2021, a été suivi d'un nouvel arrêt de travail le 4 mars 2021 précisément en raison du refus de l'employeur de maintenir ce temps-partiel, provoquant une aggravation de l'anxiété de l'intéressée et nécessitant une 'réintensification' de la psychothérapie en cours et des traitement médicamenteux. La salariée qui justifie de l'existence d'une réunion initiée par le directeur de site et M. [L] [U], directeur des ressources humaines (DRH), le 4 mars 2021 n'est pas contredite lorsqu'elle indique dans un courriel adressé le jour même au docteur [D] [I], médecin du travail, que ses deux interlocuteurs lui ont indiqué que son mi-temps thérapeutique perturbait le fonctionnement de l'entreprise et qu'ils avaient décidé de mettre un terme à leurs relations, à telle enseigne qu'une offre d'emploi de responsable logistique sur le site de [Localité 6] (poste de l'intimée) était diffusée dès le 31 mars 2021 par la société [4]. Le dossier médical de la salariée, émanant du service de médecine du travail, relate enfin : - l'arrêt maladie pour 'burn out' en février 2020 - la volonté de la salariée d'une reprise dès novembre 2020 à mi-temps thérapeutique, qualifiée de prématurée par le médecin du travail, qu'il validera néanmoins à compter du 16 novembre suivant - les doléances de la salariée exprimant non seulement sa surcharge de travail et une dégradation de ses conditions de travail en lien avec un changement de direction, mais également le sentiment de ne pas être écoutée par sa hiérarchie lorsqu'elle évoque les problèmes - l'avis d'inaptitude du 16 juin 2022 à tous postes dans l'entreprise au regard de la persistance d'un état de santé dégradé de la salariée La surcharge de travail est enfin accréditée par une décision, dont il n'est pas allégué qu'elle aurait fait l'objet d'une voie de recours, rendue par le conseil de prud'hommes de Vesoul le 11 avril 2024, laquelle, après avoir annulé la convention de forfait en jours a alloué à la salariée un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2019 au 20 février 2020 ainsi que des dommages-intérêts d'une part pour dépassement de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail et d'autre part pour violation de l'obligation de sécurité. Il résulte ainsi à suffisance des développements qui précèdent que Mme [O] [A] apporte la démonstration du lien existant entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée. Ajoutant au jugement déféré, qui a omis de statuer sur cette demande, il sera dit que la pathologie déclarée par Mme [O] [A] a un caractère professionnel. II- Sur l'existence d'une faute inexcusable En application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L.461-1 du même code, lorsque l'accident du travail (ou la maladie professionnelle) est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver. Au cas particulier, Mme [O] [A] soutient que son employeur avait parfaitement conscience du risque auquel elle était exposée pour s'être ouverte auprès de son directeur de site lors de ses entretiens annuels pour les années 2018 et 2019 notamment de son surcroît d'activité et de sa fatigue accumulée, qui a d'ailleurs conduit à un malaise sur son lieu de travail le 20 décembre 2019, sans qu'il prenne pour autant les mesures adaptées pour préserver sa santé et sa sécurité. L'employeur rétorque qu'à l'exception d'un courriel qui ne fait que reprendre ses déclarations lors de l'entretien d'évaluation qui lui est contemporain, la salariée n'a jamais exprimé de doléances s'agissant d'une surcharge de travail, et à aucun moment n'a évoqué des conditions de travail dégradées. Il soutient que lors des entretiens annuels d'évaluation, si elle a pu évoquer des difficultés ou une certaine fatigue, elle n'a jamais clairement exprimé qu'il s'agissait d'une surcharge de travail et concluait la plupart de ses entretiens en réaffirmant sa satisfaction d'oeuvrer au sein de la société. Il en déduit qu'à supposer qu'une telle surcharge de travail soit avérée il ne pouvait avoir conscience du risque afférent auquel était exposé la salariée et fait grief aux premiers juges d'avoir extrapolé les éléments du débat en considérant qu'il ne pouvait ignorer un tel fait. II-1 La conscience du danger Il doit être rappelé en premier lieu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il a été précédemment retenu que la pathologie déclarée par Mme [O] [A] présentait un caractère professionnel. Pareillement, les développements qui précèdent ont démontré que la salariée avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur les difficultés rencontrées au cours des années écoulées, en l'occurrence 2017, 2018 et 2019, du fait des dysfonctionnements internes, de l'absence durant sept mois d'une collègue non remplacée, d'un turn over important et de la nécessité de compenser certaines tâches de collègues nouvellement arrivés, en exprimant clairement que l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle n'était pas satisfait. Au vu des compte-rendus d'entretien, l'employeur ne peut sérieusement soutenir que sa salariée ne l'a pas alerté sur sa situation, alors que celle-ci y exprime une dégradation de sa situation en qualifiant l'équilibre vie professionnelle/vie privée de 'mitigé' en 2017, de mal équilibré avec une fatigue accumulée en 2018 et en évoquant 'une charge de travail non négligeable', 'une impression de travailler dans l'urgence' et en exprimant le souhait d'être moins sollicitée sur 2020 au titre des projets groupe dans lesquels elle a été très impliquée en 2019. Elle précise alors que son 'volume horaire (est) important' et que de 'nombreux déplacements' ont 'rajouté une part de fatigue'. S'il est exact que la salariée n'a pas utilisé le terme de 'surcharge de travail' comme le souligne l'employeur, il n'en demeure pas moins que ses déclarations lors de ses entretiens annuels laissent clairement transparaître une doléance portant sur cette surcharge grandissante, qu'elle a très clairement confirmée dans son courriel du 11 janvier 2019, dans lequel elle précise que le soutien au directeurs de magasin est 'chronophage et usant', qu'elle rencontre des 'difficultés pour arriver à tout faire, journées à rallonge, aujourd'hui la fatigue s'est accumulée' et qu'elle s'est beaucoup investie personnellement pour que la passation soit réussie entre les deux directeurs de site. Alors qu'étant débiteur d'une obligation de s'assurer de la préservation de la santé et de la sécurité de sa salariée sur son lieu de travail et, du fait du forfait annuel en jours, du respect d'un équilibre entre la vie familiale et personnelle de celle-ci et sa vie professionnelle, l'employeur, qui dans le même temps, félicitait sa responsable logistique pour sa grande implication et son investissement dans ses fonctions, en dépit des circonstances de travail qualifiées de difficiles, ne pouvait donc ignorer que Mme [O] [A] était exposée au risque inhérent à toute surcharge de travail. Il a d'ailleurs convenu, lors de l'entretien annuel pour l'année 2019, qu'il conviendrait de 'revoir le temps passé par [O]' sur les projets groupe en 2020. Il résulte des éléments communiqués que l'employeur avait ou aurait dû à tout le moins avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée. Pour s'exonérer de ses obligations à cet égard, l'employeur tente de faire grief à Mme [O] [A] d'un 'surinvestissement personnel au-delà de ce qui était exigé d'elle', alors que ce grief ne repose que sur ses propres allégations, aux termes d'une attestation rédigée par le directeur du site de [Localité 6], et qu'en tout état de cause un tel constat ne l'exonérait nullement de l'obligation précédemment rappelée et qu'il pesait sur lui l'obligation de contrôler la charge de travail de l'intéressée. Si M. [T] [J], directeur de site, expose dans son témoignage du 12 juillet 2023 avoir à plusieurs reprises fait part à la salariée qu'elle travaillait avec un niveau d'exigence et de précisions excessif qu'il n'exigeait pas lui-même, et lui avoir demandé d'adapter ce niveau en fonction de sa charge de travail, ces instructions ne résultent d'aucun écrit intervenu durant la relation de travail et sont contredites par les félicitations exprimées dans les entretiens d'évaluation de l'intéressée. Il a d'ailleurs été jugé par la décision précitée rendu par la juridiction prud'homale le11 avril 2024 que l'employeur avait méconnu l'obligation de sécurité dont il était tenu à l'égard de sa responsable logistique. II-2 Les mesures de protection prises par l'employeur Dès lors qu'il est établi que la société [4] avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposée sa salariée, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être reconnue que si la victime démontre qu'ils'est abstenu de prendre les mesures nécessaires pour la préserver du risque. A cet égard, la salariée fait valoir que son employeur n'a pris aucune mesure adaptée afin de la préserver du risque notamment d'épuisement professionnel auquel l'exposait sa surcharge de travail. Aucune mesure n'est en effet démontrée en 2018, puisque bien au contraire, l'absence non remplacée de Mme [S] [P], absente pour congé maternité durant sept mois, a contraint Mme [O] [A] de reprendre une partie de ses fonctions, en sus de charge de travail habituelle, parallèlement accrue par le tuilage accompli lors de la passation entre les deux directeurs de site. En 2019, la salariée n'est pas contredite lorsqu'elle explique que son employeur a pris la décision de transférer dans un autre service à compter du 1er avril 2019 un chef d'équipe en logistique sans procéder à son remplacement, la contraignant ainsi à compenser cette absence par une présence accrue en magasin pour accompagner le superviseur en difficulté. Si la salariée admet que deux chefs d'équipe ont été engagés en décembre 2019, elle est légitime à souligner qu'elle n'a pas bénéficié de ce recrutement dès lors que ces deux chefs d'équipe ont dû s'adapter à leurs nouvelles fonctions et qu'elle a été placée deux mois plus tard en arrêt de travail. Au surplus, s'il avait été acté par son supérieur dans l'entretien d'évaluation pour l'année 2019 que la salariée devrait être moins sollicitée pour les projets groupe en 2020, compte tenu de sa charge de travail, il est démontré qu'elle l'a néanmoins été puisqu'elle a participé à une réunion tenue le 30 janvier 2020 pour le projet 1664. Enfin la justification de ce que la salariée a suivi une 'sensibilisation aux RPS' d'une journée le 25 janvier 2025, alors qu'elle a été placée dès le 21 février suivant en arrêt maladie apparaît aussi tardive au regard des alertes exprimées qu'insuffisantes dans l'optique de préserver la santé et la sécurité de l'intéressée. Il suit de là qu'il est suffisamment démontré que l'employeur n'a mis en place aucune mesure pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et psychologique de Mme [O] [A]. Par conséquent, il doit être retenu que la société [4] a commis une faute inexcusable et que la maladie professionnelle dont est atteinte Mme [O] [A] est la conséquence de cette faute inexcusable. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. III- Sur les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable reconnue Aux termes des articles L.431-1 et R.431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels comprennent notamment, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux de 10%, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations et indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie. Aux termes des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du même code, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. III-1 Les demandes de majoration de la rente En vertu de l'article L. 452-2 précité, il convient de fixer au taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à Mme [O] [A] et de dire qu'elle sera directement versée par la Caisse à l'intéressée. Selon l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, "la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret", de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la Caisse à ce titre formée à l'encontre de la société [4]. III-2 L'indemnisation des préjudices personnels de la victime Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur, auquel est imputé une faute inexcusable, la réparation de certains postes de préjudice. En l'état, la cour tout comme la juridiction de première instance ne dispose pas d'éléments suffisants pour liquider les postes de préjudice invoqués par la salariée, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné avant dire droit sur ce point, une expertise médicale. La société [4] sollicite à titre subsidiaire que la mission assignée à l'expert exclue le préjudice 'résultant d'une obligation de reclassement professionnel' et 'la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle' dont la salariée sollicite l'évaluation à hauteur d'appel. C'est à juste titre que l'appelante soutient que ce premier poste de préjudice relève de la juridiction prud'homale, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à l'appel incident de la salariée sur ce point. Pour le surplus, la mission de l'expert, telle qu'elle apparaît au dispositif du jugement querellé apparaît conforme aux préjudices indemnisables dans le cadre d'une reconnaissance de faute inexcusable, en particulier s'agissant de l'incidence professionnelle, sauf à ajouter qu'il appartiendra à l'expert de préciser s'il existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime. IV - Sur les demandes accessoires La salariée demande à bon droit à la cour de juger que la juridiction de première instance devra statuer sur la liquidation de ses préjudices, dans la mesure où il s'agit de l'appel d'un jugement mixte ayant ordonné une mesure d'expertise. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a sursi à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur. La somme de 2 500 euros sera allouée à l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à hauteur de cour et la société [4] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, DIT que la pathologie déclarée par Mme [O] [A] a un caractère professionnel. ORDONNE la majoration de la rente à son maximum. DIT que cette majoration sera directement versée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône à Mme [O] [A], à charge pour elle d'obtenir le recouvrement des sommes avancées à ce titre auprès de la SAS [4]. DIT qu'il appartient également à l'expert de préciser s'il existe une perte ou une diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime. CONDAMNE la SAS [4] à payer à Mme [O] [A] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. DEBOUTE la SAS [4] de sa demande d'indemnité de procédure. REJETTE le surplus des demandes de Mme [O] [A]. CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le huit avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f6040febd728244385687c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel