Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f60405ebd7282443856804
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 29 489 426 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
MINUTE N° 143/25 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Laurence FRICK Le 02.04.2025 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Avril 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03059 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEHR Décision déférée à la Cour : 16 Juin 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [M] [T] [Adresse 2] Madame [B] [W] épouse [T] [Adresse 2] Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : ' Suivant une première offre du 27 août 2014, réceptionnée le 28 août 2014 et acceptée le 12 septembre 2014, la SA BANQUE CIC EST a consenti à M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], un prêt immobilier en devise, référencé n° 33221-20225602, d'un montant de 288.001,76 CHF, remboursable en 300 mensualités de 1.309,23 CHF chacune, au taux variable de 2 % l'an et destiné à l'acquisition d'un terrain à construire. La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution des époux [T] pour le montant du prêt. Suivant avenant du 17 avril 2018, la durée du prêt a été portée à 306 mois à compter du 5 juin 2018. Par une seconde offre du 9 juillet 2015, acceptée le 21 juillet 2015, la SA BANQUE CIC EST a consenti aux époux [T] un second prêt en devise, référencé n° 33221-20225610, d'un montant de 89.797,01 CHF, remboursable en 240 mensualités de 450,34 CHF chacune au taux fixe de 1,35% l'an, avec une franchise de 4 mois destiné à des travaux. La société CREDIT LOGEMENT s'est à nouveau portée caution des époux [T] pour le montant de ce prêt. Les époux [T] n'ayant pas réglé les échéances de septembre 2020 à janvier 2021 relatives au prêt immobilier, ni celles d'octobre 2020 à janvier 2021 relatives au prêt travaux, la SA BANQUE CIC EST a mis en 'uvre la garantie de la société CREDIT LOGEMENT, qui a procédé au paiement et s'est fait délivrer, le 24 février 2021, une quittance pour un montant de 1 913,67 euros concernant le prêt travaux et le 1er juin 2022, une quittance pour un montant de 5 735,07 euros concernant le prêt immobilier. Par lettres recommandées avec avis de réception du 29 juin 2021, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance des termes des deux prêts et exigé des époux [T] le paiement de la somme de 323 204,11 CHF, soit la contre-valeur de 294 894,26 euros, comprenant entre autre les mensualités impayées et le capital restant dû. La SA BANQUE CIC EST a de nouveau mis en 'uvre la garantie de la société CREDIT LOGEMENT, qui a procédé au paiement et s'est fait délivrer, le 19 octobre 2022, deux quittances supplémentaires pour des montants de 256 269,52 euros concernant le prêt immobilier et 74 869,25 euros pour le prêt travaux. ' Par acte introductif d'instance du 14 février 2023, signifié le 22 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d'une demande dirigée contre les époux [T], aux fins principalement d'obtenir leur condamnation solidaire au remboursement des montants qu'elle avait pris en charge en sa qualité de caution. Bien que régulièrement assignés, les époux [T] n'ont pas constitué avocat. Dans son jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a': ' CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 263.118,71 ' au titre du prêt immobilier référencé n°33221-20225602, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262.482,76 ' à compter du 13 février 2023, - 77.094,63 ' au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76.908,30 ' à compter du 13 février 2023 ; CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800,00 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], aux dépens. CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.' ' ''''''''''' M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 4 août 2023. ' La SA CREDIT LOGEMENT s'est constituée intimée le 6 septembre 2023.' ' Dans leurs dernières conclusions datées du 20 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, M. [M] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] demandent à la cour de': ' SUR L'APPEL PRINCIPAL DECLARER l'appel principal formé par les concluants recevable et bien fondé, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes des concluants, DECLARER les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes Corrélativement,'INFIRMER'le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,'à savoir en ce qu'il a statué comme suit : - CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - 263.118,71 Euros'au'titre du'prêt'immobilier'référencé'' n° 33221-20225602 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262.482,76 Euros à compter du 13 février 2023, - 77.094,63 Euros au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76.908,30 Euros à compter du 13 février 2023, - CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNE M. [M] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] aux dépens, Et, statuant à nouveau, A titre principal : DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement': si la Cour de Céans venait à confirmer le jugement entrepris, ORDONNER le rééchelonnement de la condamnation aux fins de permettre au concluant régler le montant de condamnation sur une période de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, SUR L'APPEL INCIDENT DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, REJETER l'appel incident A titre infiniment subsidiaire : si la Cour venait à confirmer la condamnation des concluants à verser tout ou partie des montants réclamés à l'intimée, ils demandent à la Cour de s'en remettre'à'la sagesse'de la Cour s'agissant'de'la'solidarité'entre'eux'de'toute condamnation que la Cour viendrait à confirmer ou prononcer à leur égard au profit de l'intimée. En tout état de cause : DEBOUTER l'intimée de toutes ses demandes, CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. ' Dans ses dernières écritures datées du 24 avril 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, la SA CREDIT LOGEMENT demande à la cour de': Sur appel principal ' DECLARER irrecevable la demande de Monsieur et Madame [T] tendant à voir condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, REJETER l'appel, DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l'intégralité de leurs fins et conclusions, CONFIRMER le jugement dans la limite de l'appel incident, Sur appel incident DECLARER l'appel incident recevable, Le DECLARER bien-fondé, INFIRMER le jugement en ce qu'il : - Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : *263.118,71 euros au titre du prêt immobilier référencé n° 33221-20225602 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262.482,76 euros à compter du 13 février 2023, *77.094,63 euros au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76.908,30 euros à compter du 13 février 2023, - Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamne Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] aux dépens ' Statuant à nouveau, - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : *263.118,71 euros au titre du prêt immobilier référencé n° 33221-20225602 outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262.482,76 euros à compter du 13 février 2023, *77.094,63 euros au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76.908,30 euros à compter du 13 février 2023, - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ' - CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] aux dépens ' CONFIRMER pour le surplus, En tout état de cause CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W] épouse [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel. '' ''''''''''' Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. ' ' La clôture de la procédure a été prononcée le 11 décembre 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2025. ' ' MOTIFS : ' ' À titre liminaire, il convient de constater que la demande de Monsieur et Madame [T] tendant à ce que le CREDIT LOGEMENT soit condamné aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, est manifestement irrecevable en application des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile, qui impose à l'appelant de présenter l'ensemble de ses prétentions dès les conclusions mentionnées aux articles 905 - 2 et 908 à 910, à savoir dans un délai de trois mois suivant la date de son appel. ' Or au cas d'espèce, cette demande des consorts [T] n'a pas été formulée dans le cadre des premières conclusions déposées pour le compte des appelants du 6 novembre 2023 et n'est apparue que dans leurs dernières conclusions du 20 avril 2024.' ' ''''''''''' Selon les dispositions de l'article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, la caution qui a payé, a un recours contre le débiteur principal. ' L'article 1346-1 du même code énonce que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.' ' Il ressort des pièces produites aux débats, et plus particulièrement des créances subrogatives établies par la banque CIC EST (annexes 9, 10, 11, 20 et 21), que le CREDIT LOGEMENT a été amené à payer - en sa qualité de garant de M. [M] [T] et de Mme [B] [W] épouse [T] - au profit de la banque, des sommes, d'une part de 256 269,52 euros au titre du prêt contracté en septembre 2014 et d'autre part, de 74 869,25 euros au titre du prêt contracté en juillet 2015.' ' Les appelants, qui demandent à la SA CREDIT LOGEMENT de 'justifier de sa créance', n'ont élevé aucune contestation portant sur la validité': - des créances subrogatives produites, - des pièces concernant leur propre engagement à l'égard de la banque (offres de prêts, tableaux d'amortissement y afférent'), - des documents établissant que la SA CREDIT LOGEMENT s'est bien portée garante d'eux auprès de l'organisme préteur (mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [T] suite à chaque règlement'), - du calcul des montants réclamés (décompte des créances pour chacun des prêts et des quittances subrogatives'). ''''''''''' C'est donc à juste titre que le tribunal a condamné Monsieur et Madame [T] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les montants que cette société a elle-même payés à la SA BANQUE CIC EST en sa qualité de caution. ' Il conviendra cependant d'infirmer cette décision qui n'a pas retenu la solidarité des cautions, en se contentant de 'condamner' les époux au règlement de ces montants. ' Il y a lieu dès lors, de condamner solidairement M. [M] [T] et Mme [B] [W] épouse [T] à payer les sommes dues au principal. ' Le principe de la condamnation des époux [T], succombant, au paiement d'une somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, ne saurait être remis en cause et sera confirmé. ' L'appel incident du CREDIT LOGEMENT, tendant à obtenir la condamnation solidaire des cautions à lui verser les sommes dues au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, ne saurait prospérer, en ce sens que les cautions doivent être condamnées à ce titre 'in solidum'. ' Les dispositions de la décision de première instance, qui ne précisaient là encore pas la nature 'in solidum''de cette condamnation, seront également infirmées pour être complétées en ce sens.' ' Monsieur et Madame [T] sollicitent des délais de paiement sur une durée de deux années pour procéder au règlement des montants mis à leur charge, indiquant qu'ils connaîtraient depuis plusieurs mois de graves difficultés sur le plan financier. ' En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. ' Cependant, au cas d'espèce, force est de constater qu'aucune pièce n'est versée aux débats quant à la situation financière et patrimoniale des débiteurs. ' En outre, la cour partage l'opinion de la SA CREDIT LOGEMENT, qui voit mal comment Monsieur et Madame [T] pourraient procéder au règlement de montants aussi importants sur une période de deux ans, sans avoir prouvé qu'ils ont obtenu - ou auraient été en capacité d'obtenir - un financement. ' Leur demande sera dès lors rejetée. '' Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, les appelants assumeront la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel. En outre, ils devront verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ' P A R C E S M O T I F S La Cour, ' Déclare irrecevable la demande de Monsieur [M] [T] et de Madame [B] [W], épouse [T], tendant à voir condamner le CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, ' Confirme le jugement du 16 juin 2023 rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W], épouse [T] : ' - à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de': *263.118,71 ''au titre du prêt immobilier référencé n°33221-20225602, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262.482,76 ' à compter du 13 février 2023, *77.094,63 ' au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76.908,30 ''à compter du 13 février 2023 ; - à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 800 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens, ' L'Infirme de ces chefs, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [B] [W], épouse [T], à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : - 263 118,71 ' (deux-cent soixante-trois mille cent dix-huit euros et soixante-onze centimes) au titre du prêt immobilier référencé n°33221-20225602, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 262 482,76 ' (deux cent soixante-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux euros soixante-seize centimes) à compter du 13 février 2023, - 77 094,63 ' (soixante-dix-sept mille quatre-vingt-quatorze euros et soixante-trois centimes) au titre du prêt travaux référencé n°33221-20225610, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 76 908,30 ' (soixante-seize mille neuf cent huit euros trente centimes) à compter du 13 février 2023, Rejette la demande de Monsieur [M] [T] et de Madame [B] [W], épouse [T], tendant à obtenir des délais de paiement. ' Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], aux dépens de la procédure d'appel, Condamne in solidum M. [M] [T] et Mme [B] [W], épouse [T], à payer au profit de la SA CREDIT LOGEMENT une somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros)'au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ''''''''''' La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile pour la particle 2305 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f60405ebd7282443856804
Données disponibles
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- Résumé officiel