Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603f6ebd7282443856762
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 2ème prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHL ETRANGER : M. [K] [U] [B] alias [L] [H] né le 06 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 05 avril 2025 inclus; Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DES ARDENNES; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2025 à 10h16 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 04 mai 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [K] [U] [B] alias [L] [H] interjeté par courriel du 07 avril 2025 à 10h02 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [K] [U] [B] alias [L] [H], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [T], interprète assermenté en langue arabe, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DES ARDENNES, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [K] [U] [B] alias [L] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DES ARDENNES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [K] [U] [B] alias [L] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [K] [U] [B] alias [L] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. ' Sur l'absence de diligences: Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [K] [U] [B] alias [L] [H] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l'administration justifie avoir effectué de relance pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités Algériennes seulement les 09 mars et 27 mars 2025, soit selon lui une inertie de 1 semaine et qu'aucun laissez passer n'a d'ailleurs été délivré. Pour autant la préfecture a effectué des relances et il ne peut lui être adressé un grief de défaut de diligence pour n'avoir pas adressé plus inutiles relance à l'autorité étrangère souveraine dont rien n'établit un défaut d'instruction du dossier justifiant de plus amples relances. Il convient de rejeter ce moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Conformément à l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. En l'espèce, force est de constater que l'absence de toute perspective raisonnable d'éloignement de M. [K] [U] [B] alias [L] [H] n'est pas démontrée dès lors et que le dossier est suivi et que les relations franco algériennes en matière de réadmission sont certes fluctuantes mais non rompues. Le moyen invoqué par M. [K] [U] [B] alias [L] [H] est rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [K] [U] [B] alias [L] [H] DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 avril 2025 à 10h16 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 08 Avril 2025 à 15h15 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHL M. [K] [U] [B] alias [L] [H] contre M. LE PREFET DES ARDENNES Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [K] [U] [B] alias [L] [H] et son conseil, M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 141-3 du CESEDA présent lors du prononcéarticle L 741-3 du code de larticle L 742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f603f6ebd7282443856762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel