Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603f6ebd7282443856760
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHN ETRANGER : M. [T] [C] né le 05 Juin 1979 à [Localité 1] AU SENEGAL de nationalité Sénégalaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 06 avril 2025 à 11h21 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 30 avril 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [C] interjeté par courriel du 07 avril 2025 à 10h57 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [T] [C], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU , avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Julien GRANDCLAUDE et M. [T] [C], ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [T] [C], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [T] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. - Sur l'absence de diligences et le défaut de preuve de diligences : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. M. [T] [C] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes en ce qu'aucune relance n'a été adressée aux autorités sénégalaises depuis son placement en rétention du 1 avril 2025 Toutefois il est relevé que des diligences avaient étaient entreprises par la préfecture qui avait saisi les autorités consulaires dès l'OQTF du 17 décembre 2024 et le placement sour assignation à résidence du 23 décembre 2024 pour l'obtention d'un laissez-passer durant la période d'assignation à résidence de l'intéressé avec des relances les 7 et 17 janvier 2025, contacts avec l'UCI et des relances faites les 20 février et 26 mars 2025. Il est par ailleurs justifié par la production de pièces des démarches effectuées par la préfecture tant auprès du consulat que de l'UCI avant le placement en rétention. Il convient dès lors de rejeter le moyen d'un défaut de diligences étant précisé que le placement en rétention intervenu le 1 avril 2025 du fait du non respect par l'étranger des modalités de son assignation à résidence ne justifie pas en lui même une nouvelle et immédiate des autorités consulaires puisque les diligences en sont en cours . Les diligences étant effectives et adaptées, il convient de rejeter ces moyens. Le moyen est rejeté. En conséquence l'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] [C] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 avril 2025 à 11h21 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 08 avril 2025 à 15h25 La greffière, Le président de chambre, N° RG 25/00335 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLHN M. [T] [C] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnnance notifiée le 08 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [T] [C] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f603f6ebd7282443856760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel