Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603f4ebd728244385674a
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 984 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/07205 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHX2 Ordonnance de jonction du 16 juin 2022 jonction des RG 22/355 et 21/7205 sous RG 21/7205 Ordonnance de jonction du 26 novembre 2024 jonction des RG 23/810 et RG 21/7205 etsous RG 21/7205 ORDONNANCE N° APPELANT RG 23/810 : M. [V] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant APPELANT RG 22/355 - RG 21/7205 Mme [T] [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIME RG 21/7205 : M. [V] [C] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et plaidant INTIME RG 23/810 : Mme [T] [Z]-[O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Olivier BANCE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant INTIMEE RG 23/810 - RG 22/355 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Localité 2] assignée le 14 avril 2023 à personne habilitée Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré ; Vu les débats à l'audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ; Vu le jugement rendu 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne condamnant M. [V] [C] à payer à Mme [T] [Z] [O] la somme de 5 106euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 9 840euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 5 000euros au titre des souffrances endurées et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu l'appel interjeté le 13 février 2023 à l'encontre de cette décision par M. [V] [C] dans le RG 23/810 ; Vu les conclusions d'incident déposées le 13 avril 2023 dans le RG 23/810 par M. [C] devant le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec la procédure enregistrée sous le numéro RG21/07205, juger fondée la fin de non recevoir soulevée et l'action de Mme [Z] [O] prescrite, déclarer irrecevable Mme [Z] [O] en ses demandes, réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne et condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions d'incident déposées le 12 octobre 2023 par Mme [Z] [O] devant le conseiller de la mise en état afin de voir débouter M. [C] de ses demandes et le voir condamner à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu les conclusions déposées le 14 mars 2024 par M. [C] devant le conseiller de la mise en état. Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 26 novembre 2024 prononçant la jonction entre les procédures n° 21/7205 et 23/810 et ordonnant la réouverture des débats afin que les parties fournissent toutes explications utiles sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [C]. Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2025 par M. [C] dans le RG 23/810 tendant : -à titre principal à voir le conseiller de la mise en état se déclarer compétent pour juger fondée la fin de non recevoir soulevée et juger prescrite l'action engagée par Mme [Z] [O], la déclarer irrecevables en ses demandes et réformer le jugement rendu le 24 août 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [Z] [O] les sommes de 5106euros, 9840euros et 5 000euros et aux entiers dépens et 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, renvoyer de tout devant la Cour par une mesure d'administration judiciaire, - en tout état de cause : condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2024 par Mme [Z] [O] dans le RG 23/810 tendant à voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [C] et à titre subsidiaire le voir débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Vu la jonction en date du 26 novembre 2024 des RG 23/810 et RG 21/7205 et sous RG 21/7205 Motifs : Sur la compétente du conseiller de la mise en état : Le 13 février 2023, M. [C], qui a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 août 2021, a par conclusions d'incident déposées devant le conseiller de la mise en état, soulevé la prescription de l'action en indemnisation du préjudice corporel intentée devant la juridiction de premier degré. Les dispositions du décret du 29 décembre 2023 applicables aux appels formés à compter du 1er septembre 2024 n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, M. [C] ayant interjeté appel le 13 février 2023. L'article 907 dans sa rédaction applicable au litige du code de procédure civile énonce qu' 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.'. Or l'article 789 dudit code également dans sa version applicable au litige, auquel il convient de se référer pour déterminer le domaine de compétence du conseille de la mise en état, donne au juge de la mise en état la compétence pour statuer sur les fins de non recevoir. Toutefois, la Cour de cassation dans un avis du 3 juin 2021 indique que 'la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.' Ainsi en l'espèce, la prescription de la demande de condamnation émanant de Mme [Z] [O], dont fait état M. [C], aurait pour conséquence si elle était retenue par le conseiller de la mise en état de remettre en cause le jugement de condamnation prononcée par la juridiction de première instance. Dès lors, il convient de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour en connaître. Par ces motifs statuant par ordonnance : Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par M. [C], Condamnons M. [C] à payer à Mme [Z] [O] la somme de 2 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 907 du code de procédure civile des pouvo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
67f603f4ebd728244385674a
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