Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f603e9ebd72824438566d4
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00243 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTRY O R D O N N A N C E N° 2025 - 2025-255 du 08 Avril 2025 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [W] [E] [T] né le 14 Avril 2006 à [Localité 3] (ALGERIE de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Yoan COMBARET conseiller(e) à la cour d'appel de Montpellier, délégué(e) par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté(e) de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 25 mai 2024 de Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de Monsieur [W] [E] [T], Vu l'arrêté en date du 01 avril 2025 de Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [W] [E] [T], Vu la saisine de Monsieur le Préfet de Pyrénées-Orientales en date du 04 avril 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 05 Avril 2025 à 16h20 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [E] [T] , pour une durée de vingt-six jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [E] [T] faite le 07 Avril 2025 à 13h02 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à la même heure sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 07 avril 2025 à aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 08 avril 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 16h20 ; Vu les observations de Maitre Mohamed Jarraya transmis par courriel le 07 avril 2025 à 17h57. Vu les obseervations de Monsieur le représentant de la préfecture de Pyrénées-Orientales transmis par courriel le 07 avril 2025 à 19h55. Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 07 Avril 2025, à 13h02, Monsieur [W] [E] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 05 Avril 2025 notifiée à 16h20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14. En l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer une absence de perspectives d'éloignement sans viser aucun élément spécifique du dossier et en se bornant à des considérations générales et abstraites qui pourraient être reproduites dans n'importe quelle procédure. Or, il résulte des constatations du premier juge que l'administration s'est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, en ce qu'un routing a déjà été sollicité le 2 avril 2025, outre une demande de laissez-passer consulaire le 1er avril 2025. Il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet. Ce texte impose donc le contrôle par le juge judiciaire du caractère suffisant des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'éloignement effectif de l'étranger. La jurisprudence de la Cour de cassation a clairement établi que l'administration doit justifier de diligences effectives orientées vers l'organisation du départ de l'étranger, notamment par la saisine rapide des autorités consulaires compétentes. Tel est bien le cas en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, puisque l'administration a procédé à des démarches concrètes dès le placement en rétention. Il résulte également de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que si le préfet a l'obligation de saisir les autorités consulaires dans les meilleurs délais, il n'a en revanche aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités, de sorte qu'il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Par ailleurs, la situation géopolitique actuelle invoquée dans la déclaration d'appel outre qu'elle est fluctuante, n'est pas un élément devant être pris en considération au stade de l'appréciation des diligences accomplies par l'administration. Dans ces conditions, la déclaration d'appel, dépourvue de critique circonstanciée de la décision du premier juge et non motivée au regard de la spécificité du dossier, doit être considérée comme manifestement irrecevable. Les observations adressées par le conseil de l'appelant n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce constat d'irrecevabilité manifeste. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Avril 2025 à 12h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f603e9ebd72824438566d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel