Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f6025b1c1a56b8e1651f7b
- Date
- 8 avril 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 N° RG 25/01273 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVDI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 19 Décembre 2024 Date de saisine : 22 Janvier 2025 Nature de l'affaire : Sans indication de la nature d'affaires Décision attaquée : n° 22/01748 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 28 Octobre 2024 Appelante : S.A.S. SYNDIC ADMINISTRATION DES BIENS IMMOBILIERS - SABIMMO, RCS de Bobigny sous le n°339 303 232, représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 24120758 Intimés : S.A. MMA IARD, RCS de [Localité 2] sous le n°440 048 882 en qualité d'assureur de la société TNT, et S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS de [Localité 2] sous le n°775 652 126 en qualité d'assureur de la société TNT, Représentées par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 - N° du dossier 421858 SOCIÉTÉ XL INSURANCE COMPANY SE, et S.A.S. ALDES anciennement dénommée ALDES AERAULIQUE, Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2575669 Maître [I] [T] Monsieur [V] [U], représenté par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0006 S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 3] S.A.S. M. ENERGIES EXPLOITATION, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20250053 LA SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite sous le n° SIREN 784 647 349 en qualité d'assureur de Monsieur [V] [U] S.A.S. NEPSEN S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, représentée par Me Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109 - N° du dossier 22.07327 SDC RESIDENCE LES MOULINS Représenté par son syndic, la SARL SABIMMO Société AIG EUROPE SA Société SOGECOP Société ALPHA INSURANCE S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de Nanterre sous le n°722 057 460, ès-qualités d'assureur de la Société SOGECOP, représentée par Me Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0499 - N° du dossier 90001401 S.A. AXA FRANCE IARD, RCS de [Localité 5] sous le n°722 057 460, ès-qualitésd'assureur du cabinet MJ E.U.R.L. CABINET MJ COMPAGNIE D'ASSURANCE QBE EUROPE SA/NV ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT (n° , 3 pages) Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Assistée de Saveria MAUREL, greffière, Par déclaration en date du 19 décembre 2024, la société Syndic administration des biens immobiliers (Sabimmo) a interjeté appel d'une ordonnance d'injonction de production de pièces rendue le 28 octobre 2024 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance lui ordonne, en qualité d'ancien syndic de la copropriété, de communiquer à l'expert désigné certaines pièces dans le cadre d'une opération de travaux le liant aux parties suivantes : MM. [T] et [U], les [Adresse 6] [Adresse 4], le cabinet MJ et son assureur Axa France Iard, la Mutuelle des architectes français (Maf), les compagnies d'assurance Qbe Europe, Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Tnt, et les sociétés M. Energies exploitation, Nepsen, Qualiconsult immobilier, Aig Europe Sa, Sogecop et son assureur Axa France Iard, Xl insurance company, Aldes Aéraulique, Alpha insurance. Dans ses conclusions remises le 25 février 2025, la société Sabimmo demande au président de la chambre saisie de constater son désistement d'appel, que celui-ci ne requiert pas acceptation et en conséquence constater le dessaisissement de la cour, l'extinction de l'instance et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises le 26 mars 2025, les Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureur de la société Tnt demandent à la cour de prendre acte du désistement d'appel parfait de l'appelante et de condamner celle-ci aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Virginie Frenkian conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. [U] et les sociétés M. Energies exploitation, Qualiconsult immobilier, Xl insurance company, Aldes Aéraulique et Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Sogecop ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. M. [T], les [Adresse 7], la Maf, les sociétés Nepsen, Aig Europe Sa, Sogecop, Alpha insurance, le cabinet MJ et son assureur Axa France Iard et la compagnie d'assurance Qbe Europe n'ont pas constitué avocat. Sur ce, Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et les intimés n'ont pas formé de demande incidente ni d'appel incident. Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance. A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Disons parfait le désistement d'appel de la société Sabimmo; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Disons que sauf meilleur accord des parties, la société Sabimmo supportera les dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Paris, le 8 avril 2025, La greffière La Présidente, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f6025b1c1a56b8e1651f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel