Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f602561c1a56b8e1651f31
- Date
- 8 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01882 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDKQ Décision déférée : ordonnance rendue le 06 avril 2025, à 17h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [U] [C], s'étant dit [I] [D] né le 03 août 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence et de M. [B] [O] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 06 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [C], s'étant dit [I] [D] dans les locaux ne relevant aps de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 05 avril 2025 soit jusqu'au 05 mai 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 11h54, par M. [U] [C], s'étant dit [I] [D] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [C], s'étant dit [I] [D], assisté de son avocat par visioconférence, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de l'absence de diligences de l'administration aux fins d'éloignement Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ». Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un « bref délai » pour cette obtention. M. [U] [C] fait valoir que depuis le 07 mars 2025, il n'est justifié d'aucune diligence pour assurer son éloignement. Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires d'Algérie est intervenue le 04 mars 2025 soit avant même son placement en rétention et alors qu'il était encore détenu, qu'une audition est prévue le 16 avril prochain, étant noté que M. [U] [C] est connu sous deux identités. Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l'état civil de M. [U] [C], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, qu'elles ont été diligentées dans le délai requis, que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni de contrainte pour abréger le délai pris par les autorités consulaires et qu'elles sont de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, en sorte que, alors que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n'a jamais invoqué avoir cessé d'être mis en mesure d'exercer ses droits, l'ordonnance du premier juge ne peut qu'être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f602561c1a56b8e1651f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel