Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f59918bbf04ef7857c432c
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/03276 N° Portalis DBXS-W-B7I-IKHA N° minute : 25/00173 Copie exécutoire délivrée le à : - Me Nadège FRANDON - Me Sophie TURPAIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025 EN RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDEUR : Monsieur [V] [Z] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial LUXELOC 13 [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Sophie TURPAIN, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Camille POINAT, avocat plaidant au barreau de Nice DÉFENDEUR : Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Maître Nadège FRANDON, avocat au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 28 février 2025, les parties ont été entendues et le jugement a été prononcé sur-le-champ. MOTIFS : L’affaire N° RG 24/03276 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKHA a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 25 février 2025 avec fixation à l’audience de ce jour pour être plaidée ; Au vu des explications des parties, l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Ainsi il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à une audience de mise en état. - PAR CES MOTIFS - Le tribunal, statuant publiquement, par décision Non qualifiée, Vu l'article 803 du code de procédure civile ; Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 février 2025 ; Renvoie les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2025 à 09h00 ; Enjoint à Monsieur [D] [F], représenté par Maître Nadège FRANDON, de conclure au fond avant cette date ; Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f59918bbf04ef7857c432c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA