Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f59594bbf04ef7857c3929
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 25/00519 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPI2 Le 07 Avril 2025 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidenet chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Zénaïde WAECKERLE, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 03 Avril 2025 de M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] concernant Mme [F] [L] épouse [I], née le 09 Juin 1973 à [Localité 5] (SLOVAQUIE) demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Hopitaux Universitaires de [Localité 7] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 octobre 2021 ; Vu le certificat médical en date du 13 novembre 2024 mettant en place un programme de soins psychiatriques au bénéfice de Mme [F] [L] épouse [I] ; Vu la décision relative à la modification de la forme de prise en charge prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 13 novembre 2024 ; Vu le certificat médical en date du 27 mars 2025 sollicitant la réintégration en hospitalisation complète de Mme [F] [L] épouse [I] ; Vu la décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M.LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 7] en date du 27 mars 2025 ; Vu le certificat médical mensuel du 28 février 2025 et vu le certificat médical mensuel du 28 mars 2025 ainsi que l’avis motivé ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; Mme [F] [L] épouse [I] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Jérôme HEIDMANN, avocat de permanence ; MOTIFS A l’audience, Mme [L] a considéré que l’hospitalisation l’avait aidée. Elle a indiqué que le corps médical l’acait informée qu’il allait mettre en place une injection tous les tois mois et qu’elle aurait bientôt la possibilité de sortir. *** L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 2 octobre 2021, Mme [L] a été admise au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète au sein du Groupe Hospitalier Universitaire de [Localité 6] à la demande du directeur d’établissement, suite à un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent (article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique). Elle avait mis le feu à son lit sur injonction hallucinatoire et avait pris la direction de [Localité 6] en voyage pathologique. Elle a fait l’objet d’un transfert vers l’hôpital de [Localité 4], le 7 octobre 202 afin de poursuivre son hospitalisation à proximité de son domicile. Par décision du 13 octbre 2021, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l’issue d’une période de douze jours, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète. *** Depuis lors, Mme [L] a alterné les périodes au cours desquelles elle a pu bénéficier d’un programme de soins et celles où elle a été réintégrée en hospitalisation complète. Elle a ainsi été réintégrée en hocpitalisation complète le 28 octobre 2024 à la suite d’un voyage pathologique en République Tchèque dans un contexte de rupture thérapeutique. La reprise du traitement avait permis une évolution favorable et la poursuite des soins sous la forme d’un programme de soins. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints, mais pouvant prendre une forme autre que l’hospitalisation complète. Par décision du directeur d’établissement en date du 28 mars 2025, Mme [L] a été réintégrée en hospitalisation complète, au vu d’un certificat médical du 27 mars 2025 demandant la modification de la forme de la prise en charge de la patiente. En dernier lieu, l’avis motivé mentionné à l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé de la patiente nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, en particulier du certificat médical sollicitant la modification de la prise en charge et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [L] a fait l’objet de cette réintégration à la suite d’une recrudescence de troubles du comportement : jet d’objets par la fenêtre de sondomicile, agressivité à l’égard des usagers des transports en commun (jet d’une cigarette allumée sur une personne agée) ; qu’elle a aspergé de parfum d’autres patients dans la salle d’attente de l’hôpital et allumé son briquet... La patiente reconnait par ailleurs une recrudescence hallucinatoire et de probales injonctions. Dans son avis motivé du 1er avril 2025, le médecin psychiatre indique que si Mme [L] ne verbalise pas d’idées délirantes particulières bien qu’elle reconnaisse présenter des hallucinations acoustico-verbales, probablement plus intenses. Elle reconnait avoir pu présenter des comportements inadaptés sans réellement les critiquer et sans leur attribuer une origine pathologique. Elle nie également certains troubles comportementaux qu’elle a présentés à domicile. Elle est globalement anosognosique et n’adhère aux soins que de façon passive. Le maintien de la prise en charge de [L] sous la forme d’une hospitalisation contrainte, apparaît, en l’état, seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, et de garantir sa protection, en prévenant tout risque de rupture thérapeutique, et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu’il n’est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l’évaluation médicale de l’état de santé et de l’adhésion aux soins du patient. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [L] épouse [I] née le 09 Juin 1973 à [Localité 5] (SLOVAQUIE) ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président copie transmise par mail le 07 Avril 2025 à : - Mme [F] [L] épouse [I], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des Hopitaux Universitaires de [Localité 7] - Me Jérôme HEIDMANN, Conseil de [F] [L] épouse [I] - Mme [Z] [G] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3216-1 du code de la santé publique disposearticle 706-135 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f59594bbf04ef7857c3929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA