Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f59467bbf04ef7857c3612
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/00400 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5MC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : -Me CLERC -Me LUCAS-VIGNER Copie exécutoire à : -Me CLERC -Me LUCAS-VIGNER Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 18] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Abel-H. PLEINEVERT, avocat plaidant au barreau de LIMOGES Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 18] Représenté par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS - ORLEANS, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Abel-H. PLEINEVERT, avocat plaidant au barreau de LIMOGES DEFENDERESSE : COMMUNE DE [Localité 13] Représentée par Monsieur le Maire en exercice et dont le siège est sis [Adresse 1] Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Raphaël SOLTNER, avocat plaidant au barreau de LIMOGES COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience Marine GRANSAGNE, lors de la mise à disposition Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 03 février 2025. EXPOSE DU LITIGE M. [X] [S] est devenu propriétaire suivant acte notarié du 23 mars 1971 : d’une part, d’un ensemble de biens immobiliers (maisons et bâtiments agricoles), terres, bois et étangs d’une superficie de 126ha96a80ca d’un seul tenant sur la commune de [Localité 13] (87) ;d’autre part, de divers biens immobiliers situés sur les communes de [Localité 13] (23ha19a54ca), [Localité 15] (4ha81a52ca), [Localité 13] à nouveau (128ha63a75ca), [Localité 10] (96ha62a00ca), [Localité 8] (42ha55a39ca) et [Localité 15] à nouveau (29ha23a10ca). Par acte notarié du 24 décembre 2018, M. [X] [S] a fait donation à son fils M. [V] [S] de la nue-propriété, en se réservant l’usufruit, pour une partie des biens dont il est propriétaire tels que listés ci-dessus, la donation portant sur un total de 46ha48a51ca de parcelles boisées, parcelles agricoles et deux étangs. La Commune de [Localité 13] a acquis en 2016/2018 deux parcelles cadastrées à [Localité 13] section E n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 2], lesquelles ont été bornées suivant procès-verbal du 25 octobre 2018 en présence notamment de M. [X] [S] propriétaire riverain pour sa parcelle section E n°[Cadastre 4]. Par délibération du 05 décembre 2019, la Commune de [Localité 13] a décidé de demander l’inscription de plusieurs chemins ruraux au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Un litige est né entre les consorts [S] et la Commune de [Localité 13] quant à la qualification juridique de chemins sur les parcelles des consorts [S], et par conséquent l’ouverture de ces chemins au public. Aucune résolution amiable du litige n’a abouti. Par assignation du 09 février 2023, M. [X] [S] et M. [V] [S] ont ensemble engagé une action en justice contre la Commune de [Localité 13] (87), directement devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en considération de la profession de M. [X] [S], magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Limoges, en vue notamment d’obtenir le rejet de la revendication de la commune sur les chemins situés sur la propriété de la famille [S] et présentés comme desservant [Adresse 17] et le village d’[Localité 7], de dire que ces chemins demeurent la propriété des demandeurs, de juger à titre complémentaire qu’il s’agit de chemins d’exploitation, en tout état de cause de juger que les demandeurs bénéficieraient de la prescription acquisitive, et de les indemniser de leur préjudice. En demande, M. [X] [S] et M. [V] [S], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, demandent au tribunal de notamment : A titre principal, Déclarer mal fondée la revendication de la commune de [Localité 13] sur l’ensemble des chemins situés dans la propriété [S] ;Déclarer M. [X] [S] et M. [V] [S] propriétaires desdits chemins, ceux-ci étant déclarés privés comme leur appartenant à part entière ;A titre subsidiaire, Déclarer lesdits chemins comme chemins d’exploitation et au même titre, dire et juger que lesdits chemins leur appartiennent en pleine propriété ;A défaut, Faire application des dispositions des articles 2272 et 2261 du code civil et accorder à M. [X] [S] et M. [V] [S] la prescription acquisitive desdits chemins ;Condamner la commune de [Localité 13] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Rappeler l’exécution provisoire ; Condamner la commune de [Localité 13] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la commune de [Localité 13] aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice Me [E] du 19 avril 2023. Au soutien de leurs positions, les consorts [S] exposent, d’une manière générale, d’une part que la commune revendique sans droit un chemin qui appartient à la famille [S] depuis au moins 1808, et que d’autre part la commune ne peut pas valablement revendiquer de prescription acquisitive trentenaire sur ce chemin. Les consorts [S] émettent l’hypothèse que le litige trouve son origine dans la volonté politique de la commune d’ouvrir un nouvel itinéraire de randonnée sur son territoire, en lien avec le monde associatif local, ce qui explique que la commune ait acquis deux parcelles pour créer un tronçon nouveau à partir d’un chemin qui jusqu’alors appartenait à la famille [S]. A titre principal, les consorts [S] soutiennent que le chemin litigieux ne peut se qualifier de chemin rural au sens des articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, à savoir un chemin du domaine privé de la commune, non classé comme voie communale, mais affecté à l’usage du public. Les consorts [S] exposent notamment que la commune échoue à réunir les conditions de la présomption d’affectation du chemin à l’usage du public, à défaut de preuve suffisante d’utilisation du chemin comme voie de passage par le public, à défaut également de preuve d’actes d’entretien et de surveillance par la commune, et alors que le classement récent au PDIPR ne suffit pas à qualifier le chemin comme chemin rural. Dans le dernier état du litige, les consorts [S] contestent l’interprétation que la commune donne de la pièce qu’elle présente comme un tableau des archives départementales de la Haute-Vienne des chemins ruraux de la commune de [Localité 13] en 1860, en retenant que les chemins évoqués en ligne 16 et 17 de ce tableau ne correspondent pas, ou à tout le moins pas de manière certaine, avec le chemin litigieux aujourd’hui revendiqué par la commune. Les consorts [S] en déduisent qu’à défaut d’être un chemin rural, le chemin litigieux n’est pas entré dans le domaine privé de la commune, de sorte qu’il demeure de la propriété de la famille [S] en ce qu’il est situé sur les parcelles leur appartenant. A titre subsidiaire, les consorts [S] exposent que le chemin litigieux pourrait être qualifié de chemin d’exploitation au sens de l’article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, soit un chemin qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Les consorts [S] avancent ici qu’il est établi de longue date que ce chemin, pour sa partie existant avant le raccordement de 2018, était seulement utilisé par la famille [S] pour l’exploitation privée de ses terres (bois et pâturages), pour permettre le désenclavement des différentes parcelles. A titre plus subsidiaire, s’il devait être jugé que le chemin appartenait à la commune, les consorts [S] invoquent une prescription acquisitive trentenaire en ce qu’ils se sont toujours comportés comme propriétaires jusqu’à la naissance du litige en 2018, et à tout le moins depuis que M. [X] [S] a hérité de la propriété familiale en 1971. Les consorts [S] mettent alors en avant le fait que le tracé initial du chemin avait cessé d’exister dans la seconde moitié du XXème siècle, que notamment un second étang a été ouvert dans les années 1970 par la famille [S] tandis que des portions du chemin avaient pu être totalement fermées au public notamment pour clôturer des élevages d’animaux, qu’en outre la commune ne peut revendiquer aucun acte d’entretien de voirie de nature à combattre la prescription acquisitive avant la naissance du litige en 2018 et notamment aucun désencombrement du chemin à la suite de la tempête de 1999, de sorte que M. [X] [S] a nécessairement acquis la propriété du chemin par prescription trentenaire avant 2018. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, les consorts [S] mettent en avant les tensions injustifiées générées par ce litige et qu’ils attribuent à un comportement fautif de la commune et de ses représentants, avec notamment le renvoi de M. [X] [S] devant le tribunal de police et l’orientation d’une procédure visant M. [V] [S] vers un classement sans suite sous condition d’effectuer un stage de citoyenneté. En défense, la Commune de [Localité 13], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 juin 2024, demande au tribunal de notamment : Juger que la commune de [Localité 13] est propriétaire du chemin dit de [Localité 11] à [Localité 7] qui est un chemin rural ;Débouter les demandeurs de toutes leurs demandes ;Les condamner à libérer le chemin dit de [Localité 11] à [Localité 7] de toutes barrières, objets et autres panneaux de signalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;Condamner les consorts [S] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les consorts [S] aux entiers dépens. Au soutien de sa position, la Commune de [Localité 13] expose que le chemin litigieux est un chemin rural au sens de l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime, soit un chemin affecté à l’usage du public, et qu’à ce titre il a toujours appartenu au domaine privé de la commune, sans que les consorts [S] ne puissent démontrer de prescription acquisitive de trente ans. La commune expose à titre liminaire que l’existence du chemin est ancienne en ce qu’elle apparaît déjà sur le plan cadastral napoléonien, avec un double trait désignant un chemin rural, et que le chemin se retrouve sur divers autres documents postérieurs jusqu’au plan cadastral actuel. Dans le dernier état de ses écritures, la commune invoque le tableau général de classement des chemins ruraux pour 1860-1864, dont il résulte en lignes 16 et 17 un « Chemin d’[Localité 7] à [Localité 19] et chemin de [Localité 19] à [Localité 21] en passant par [Localité 11] », pour lequel le conseil municipal avait alors émis l’avis de maintenir ce chemin au nombre des chemins publics ruraux. La commune soutient que le chemin, en ce qu’il est affecté à l’usage du public, est présumé appartenir au domaine public de la commune (article L161-3 du code rural et de la pêche maritime). Pour démonter cette affectation à l’usage du public, la commune renvoie aux multiples attestations qu’elle produit, et elle expose par ailleurs que sa décision de racheter deux parcelles en 2018, pour y recréer le chemin qui avait disparu sur ce tronçon-là, est sans incidence sur la persistance des autres tronçons du chemin antérieurement à 2018. En l’état de cette affectation à l’usage du public emportant présomption de propriété pour la commune, la commune soutient que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe pour renverser cette présomption. D’une part, la commune retient que les consorts [S] ne peuvent produire aucun titre de propriété sur le chemin, alors que le tracé de ce chemin borde leur parcelles mais ne s’y intègre pas. D’autre part, la commune estime que les consorts [S] échouent à rapporter la preuve d’une prescription acquisitive de trente ans, et retenant qu’au mieux les consorts [S] peuvent invoquer l’absence d’action de la commune pour entretenir le chemin depuis la tempête de 1999 jusqu’au bornage des parcelles acquises en 2018, soit moins de trente ans. La clôture a été ordonnée au 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 03 février 2025. Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2025. MOTIFS DU JUGEMENT 1. Sur les demandes respectives des parties au titre du chemin litigieux. 1.1. Sur la qualification juridique du chemin litigieux. L’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » L’article L161-2 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2022-217 du 21 février 2022, dispose que : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. » L’article L161-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. » En l’espèce, les consorts [S] d’une part et la Commune de [Localité 13] d’autre part s’opposent sur la qualification juridique à donner à un chemin dont le tracé permet de relier le hameau de [Localité 11] à celui d’[Localité 7] en passant par le lieudit des Forges du [Localité 20]. Ce chemin litigieux, intégralement situé sur le territoire de la Commune de [Localité 13] (87), longe majoritairement la propriété privée des consorts [S]. Il convient, pour la clarté des débats, de relever que jusqu’à un temps récent ce chemin était appréhendé comme deux chemins distincts : d’une part un chemin d’axe globalement Nord-Sud reliant [Localité 7] aux Forges du [Localité 20] ;d’autre part un chemin d’axe globalement Est-Ouest reliant les Forges du [Localité 20] à [Localité 11]. Il résulte des éléments mis dans les débats que l’existence même de ces deux chemins est ancienne, en ce que leur tracé apparaît déjà sur le plan cadastral napoléonien autour de 1808 (pièce défenderesse n°7), sans que le code graphique de ce plan ne suffise pour déterminer le régime juridique d’alors de ces chemins. Sur la détermination de ce régime juridique, la Commune de [Localité 13] invoque notamment un document présenté comme un tableau de classement des chemins de la Commune en 1860-1864 (pièce défenderesse n°58). Ce document, dont l’authenticité n’est pas efficacement combattue à l’issue des débats, fait apparaître deux chemins pertinents pour la compréhension du litige : n°16 : [Adresse 9] à la Forge de [Localité 19], en passant par [Localité 16] et près d’[Localité 7], pour une longueur de 3.500 m ;n°17 : chemin de la Forge de [Localité 19] à [Localité 21], à la forge de [Localité 14] en passant par l’Eraudie, pour une longueur de 1.500 m ;étant relevé que ce document précise que pour ces chemins, le conseil municipal a émis l’avis de les « maintenir au nombre des chemins publics ruraux ». Le tribunal doit nuancer la portée à donner à ce document, en ce que de première part il mobilise des catégories juridiques anciennes et aujourd’hui obsolètes : ainsi en son en-tête le tableau vise initialement la désignation de « chemin vicinal », manifestement au sens que pouvait alors lui donner la loi du 24 juin 1836 aujourd’hui abandonnée, mais cette désignation est raturée de manière manuscrite au profit de « chemin rural », notion qui doit toutefois être distinguée de la catégorie juridique contemporaine des chemins ruraux laquelle trouve son origine seulement dans la loi du 20 août 1881, soit un texte postérieur de près de 20 ans au regard de ce tableau de 1860-1864. Il est dès lors impossible de considérer que ce document vaut classement des chemins litigieux comme « chemins ruraux » au sens que le droit français donne à cette notion depuis 1881. De seconde part, en comparaison avec les autres cartes produites aux débats (pièce défenderesse n°59), le tribunal doit constater que la description du tracé du chemin n°17 est manifestement erronée : aucun tracé plausible ne permet de relier les Forges du [Localité 20] à [Localité 21], en passant notamment par la Forge de [Localité 14] (ou Moulin de [Localité 14]) située largement à l’Est de [Localité 21], le tout sur une longueur réduite à 1.500 m. Cependant, ce tableau présente une utilité aux débats en ce qu’il manifeste l’intérêt du conseil municipal dans les années 1860 pour un chemin qui serait maintenu ouvert à la circulation publique afin de relier d’une part les environs d’[Localité 7] à la Forge du [Localité 20], d’autre part cette même Forge à l’ERODIE et à [Localité 21], ce second itinéraire nécessitant manifestement de passer par [Localité 11]. Cet élément est à mettre en relation avec les pièces aux débats établissant le fonctionnement de la Forge du [Localité 20] au cours du XIXème siècle, avec une mise à l’arrêt à une date incertaine située entre 1870 et au plus tard 1930 (pièce demandeurs n°23). Il résulte encore des éléments aux débats que les consorts [S] ont hérité de leur propriété par partition d’un domaine plus grand, à la fois en Haute-Vienne (87) et en Dordogne (24) et réuni initialement par M. [I] [S] au début du XIXème siècle (pièce demandeurs n°23), propriété ensuite partagée entre plusieurs branches de la famille et transmise au sein de celles-ci par successions. A l’exception du bornage récent des parcelles rachetées par la Commune de [Localité 13] en 2018 cadastrées section E n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 2], les parties ne justifient d’aucun bornage de la propriété des consorts [S], de nature à établir un titre au profit d’une partie ou de l’autre sur les chemins litigieux. En l’état de ces éléments réunis, le tribunal retient que le tableau de classement de 1860-1864 (pièce défenderesse n°58), s’il ne suffit pas à prouver le classement du chemin litigieux comme chemin rural au sens contemporain, établit néanmoins l’intérêt manifesté par l’autorité municipale pour le maintien du chemin litigieux comme affecté à l’usage du public. Cette affectation à l’usage du public se comprend par l’intérêt que pouvait présenter la Forge du [Localité 20] pour la population locale, au-delà des seuls propriétaires du domaine de [Localité 11]. A défaut de titre certain notamment en l’absence d’un bornage précis des parcelles appartenant aujourd’hui aux consorts [S], cette affectation à l’usage du public entraîne également présomption d’appartenance au domaine privé de la commune. Il résulte de ces constatations que les conditions sont réunies pour que les deux chemins litigieux, désormais appréhendés comme un unique chemin, reçoivent la qualification de chemin rural au sens des articles L161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. L’admission de cette qualification juridique justifie de ne pas examiner les moyens subsidiaires des consorts [S] développant la qualification de chemin d’exploitation. 1.2. Sur la demande des consorts [S] en reconnaissance de leur prescription acquisitive sur ce chemin. L’article 2261 du code civil dispose que : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. » L’article 2265 du code civil dispose que : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » L’article 2272 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. » En l’espèce, les consorts [K] prétendent avoir acquis le chemin par usucapion contre la Commune de [Localité 13]. Etant rappelé qu’un chemin rural ressort du domaine privé de la commune de sorte qu’il est prescriptible, il convient de rechercher la prescription acquisitive de 30 ans, en y joignant le cas échéant la prescription du père de M. [X] [S], M. [H] [S] (décédé en 1969), conformément à l’article 2265 précité du code civil. Il résulte des éléments mis dans les débats que, premièrement, si la qualification de chemin rural peut être retenue en raison de l’utilité pour le public de la Forge du [Localité 20], toutefois il doit être rappelé que cette forge (ou moulin) est désaffectée depuis au plus tard 1930 (pièce demandeurs n°23). L’ancienneté de cette désaffectation est constatée par l’état de ruine complète des bâtiments, réduits en 2023 à des pierres éparses couvertes de mousse, sauf un reste de pan de mur éboulé (pièce demandeurs n°33, pages 48/49). Il convient de relever, à partir des cartes aux débats (pièces défenderesse n°43 et 59), que privé de l’utilité de desservir la Forge du [Localité 20], le chemin litigieux ne présentait manifestement plus d’intérêt en tant qu’itinéraire, sauf de loisirs, en ce qu’il suit un tracé en arc de cercle contraint par la rivière Dronne, et qu’il existe ainsi d’autres itinéraires plus directs pour relier les localités environnantes, notamment la route départementale D66 passant à [Localité 11] selon un axe Nord-Sud. Deuxièmement, les consorts [S] justifient que le tracé du chemin rural a été altéré par divers actes qui peuvent recevoir la qualification d’actes de possession, à savoir : le creusement par M. [H] [S] (père de M. [X] [S]) au milieu du XXème siècle d’un second étang sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], aboutissant à modifier et interrompre le tracé du chemin litigieux, dans son axe globalement Nord-Sud reliant les anciennes Forges du [Localité 20] à [Localité 7] (pièce demandeurs n°24) ;la pose fréquente de barrières ou clôtures sur le chemin, essentiellement à l’Est soit à proximité immédiate des bâtiments de la propriété de [Localité 11], ceci notamment pour empêcher la divagation des animaux, ainsi que rapporté par diverses attestations aux débats (pièces demandeurs n°22, 23) ainsi que des photographies (pièce demandeurs n°30) ;l’ouverture de nouveaux chemins par la famille [S] sur leur propriété privée, dont notamment un chemin suivant un axe globalement Est-Ouest afin de faciliter l’accès entre les bâtiments de la propriété de [Localité 11] (à l’Est) et le second étang creusé (à l’Ouest), le dégagement de ce chemin ayant pu avoir pour conséquence de raréfier la circulation sur le chemin litigieux dans son axe Est-Ouest, ce qui vaut également acte de possession sur ce chemin. Troisièmement, il doit être relevé que la Commune de [Localité 13] ne démontre pas avoir effectué d’actes de surveillance et d’entretien sur le chemin litigieux avant la naissance du litige et le rachat de deux parcelles en 2018. Il est en particulier établi que le chemin n’a pas été dégagé après la tempête de 1999 ayant fait tomber de nombreux arbres sur le chemin (pièce demandeurs n°33), arbres qui n’ont à l’évidence été retirés qu’à compter de 2018 avec la manifestation d’intérêt du monde associatif pour l’ouverture d’un chemin pédestre via [Localité 11] (pièces défenderesse n°20, 21, 22 et n°56). Cette inaction marque également l’absence de volonté de l’autorité municipale, jusque récemment, pour préserver l’ouverture au public du chemin litigieux. Quatrièmement, sur les preuves contraires produites par la Commune de [Localité 13] quant au maintien de l'utilisation du chemin litigieux comme voie de passage depuis la deuxième moitié du XXème siècle (pièces défenderesse n°14 à 35), le tribunal doit relever que la fermeture de la Forge du [Localité 20] a manifestement privé de leur intérêt public les deux chemins qui existaient initialement, et qui avaient tous deux pour finalité de permettre d’accéder à ladite Forge. Il convient de rappeler que la circulation isolée, notamment pour des besoins spécifiques tels que la chasse ou la pêche (pièce défenderesse n°15), ne suffit pas à caractériser l’utilisation du chemin comme voie de passage par la population générale, ceci d’autant plus que la propriété de [B] est une propriété non clôturée en milieu rural. Le tribunal doit encore relever que l’imprécision de certaines attestations empêche de comprendre le tracé précis des chemins qui auraient été empruntés (pièces défenderesse n°18, 23). En tout état de cause, la lecture de ces attestations n’apporte pas non plus de réponse suffisante pour comprendre quel tracé pouvait être suivi postérieurement aux actes de possession par les consorts [S] sur les chemins, notamment le creusement du second étang et l’ajout régulier de barrières pour enclore les animaux. Cinquièmement, les consorts [K] produisent utilement aux débats deux photographies aériennes des étés 1950 et 1990 (pièces demandeurs n°34 à 37), dont la seconde permet d’identifier la disparition quasi-complète du chemin litigieux notamment dans son axe Est-Ouest entre l’ancienne Forge du [Localité 20] et les bâtiments de [Localité 11]. Cette perte du tracé sur la photographie est à mettre en relation avec les éléments détaillés ci-dessus, notamment l’abandon de la Forge du [Localité 20] et le dégagement d’au moins un autre chemin privatif sur cet axe Est-Ouest sur la propriété des consorts [S]. En l’état de la réunion de l’ensemble de ces éléments, le tribunal retient que les consorts [S] justifient suffisamment qu’ils ont acquis par prescription le chemin litigieux, pour y avoir effectué des actes de possession pendant plus de 30 ans aboutissant à en altérer considérablement le tracé, et alors même que la disparition de la Forge du [Localité 20] avait privé d’utilité publique le chemin litigieux, sauf pour des usages isolés et spécifiques qui ne suffisent pas à remettre en cause la prescription acquisitive. Les consorts [S] seront en conséquence jugés propriétaires du chemin litigieux. 1.3. Sur la demande de la Commune de [Localité 13] en libération du chemin sous astreinte. En considération de la reconnaissance de la prescription acquisitive par les consorts [S] sur le chemin litigieux, il faut rejeter la demande de la Commune de [Localité 13] tendant à libérer le chemin dit de [Adresse 12] [Localité 7] de toutes barrières, objets et autres panneaux de signalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. 2. Sur la demande indemnitaire des consorts [S]. L'article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les consorts [K] dirigent contre la Commune de [Localité 13] une demande indemnitaire à hauteur de 3.000 euros en réparation des préjudices moraux qu’ils auraient subis en lien avec le présent litige. Toutefois, pour établir la faute de la Commune de [Localité 13], les consorts [S] invoquent essentiellement des faits de tiers, notamment de personnes du monde associatif investi dans le développement des chemins de promenade en milieu rural, sans que les éléments aux débats ne permettent d’établir que la Commune serait responsable des agissements de ces personnes privées. En outre, les consorts [S] mettent également en avant les poursuites judiciaires dont ils font l’objet, respectivement un classement sans suite sous condition de stage de citoyenneté pour M. [V] [S], et une citation à comparaître devant le tribunal de police pour M. [X] [S]. Cependant le tribunal doit relever que le classement sans suite sous conditions est une décision du procureur de la République, tandis que les parties ne rapportent pas la preuve de l’issue de l’instance devant le tribunal de police, de sorte que les éléments au dossier sont insuffisants à nouveau pour établir une faute de la Commune de [Localité 13]. La demande indemnitaire est rejetée. 3. Sur les autres demandes et les dépens. 3.1. Sur les dépens. La Commune de [Localité 13], partie perdante, supporte les dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice Me [E] du 19 avril 2023. 3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile. La Commune de [Localité 13], tenue aux dépens, doit payer aux consorts [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 3.3. Sur l’exécution provisoire. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, DIT que le chemin litigieux, dont le tracé permet de relier le hameau de [Localité 11] à celui d’[Localité 7] en passant par le lieudit des Forges du [Localité 20], a été un chemin rural au sens de l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime ; DIT que M. [X] [S] et M. [V] [S] sont devenus propriétaires dudit chemin par prescription acquisitive ; REJETTE la demande de la Commune de [Localité 13] visant à libérer ledit chemin de toutes barrières, objets et autres panneaux de signalisation, sous astreinte ; REJETTE la demande indemnitaire de M. [X] [S] et M. [V] [S] contre la Commune de [Localité 13] ; CONDAMNE la Commune de [Localité 13] aux dépens, en ce compris le coût du constat d’huissier de justice Me [E] du 19 avril 2023 ; CONDAMNE la Commune de [Localité 13] à payer à M. [X] [S] et M. [V] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire ; Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 2261 du code civil dispose quearticle L162-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L161-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 2265 du code civil dispose quearticle 1240 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L161-2 du code rural et de la pêche maritime
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f59467bbf04ef7857c3612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA