Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f590e6bbf04ef7857c2d7c
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 81 250 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie délivrée à la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI la SELARL PLMC AVOCATS la SCP REY GALTIER TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 10] Le 08 Avril 2025 1ère Chambre Civile ------------- N° RG 21/04876 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JIIK JUGEMENT Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant : M. [Z] [B] né le 10 Juin 1980 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Mme [P] [H] épouse [B] née le 18 Mars 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] tous deux représentés par la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, à : S.A. MUTUELLES [Localité 7] MANS ASSURANCES IARD société anonyme immatriculée au RCS DU MANS sous le n° 440.048.882, dont le siège social est [Adresse 3] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, Société d’assurances mutuelles MUTUELLES [Localité 7] MANS ASSURANCES IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775.652.126, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant, S.A.S. GROUPEMENT D’ARTISANS dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant, S.A.S. MATT PLAC, société par action simplifiée inscrite au RCS 531 071 579 dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DE ANGELIS Alain, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MATT PLAC., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Me DE ANGELIS Alain, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 3 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrate à titre temporaire, assistés de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 24 octobre 2016, M. et Mme [B] ont confié à un groupement d’artisans, ayant pour mandataire la SARL Groupement d’artisans (L’atelier [Localité 7] bâtiment), la construction de leur maison principale. La SARL Groupement d’artisans, devenue la SAS Groupement d’artisans, a pris en charge les travaux de fondation, gros-œuvre, charpente et couverture. Elle était initialement assurée par la société d’assurance Gable Insurance qui a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 17 novembre 2016 par le tribunal princier d’instance du Liechtenstein. En cours de chantier, la compagnie MMA a pris la suite de cet assureur. La SAS Matt Plac a pris en charge les travaux de plafond, cloisons et isolation. Cette société est assurée auprès de la société Allianz Iard. La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 27 octobre 2016. La déclaration d’achèvement de l’ouvrage a été fixée au 13 octobre 2017. Aucun procès-verbal de réception n’a été formalisé entre les parties. Toutefois, M. et Mme [B] sont entrés dans les lieux et ont réglé l’intégralité des factures qui leur ont été présentées. Dès le 31 janvier 2018, ces derniers ont constaté des fissurations sur la façade Sud du garage. Puis, ils ont constaté des désordres sonores de type bruits de claquements dans la maison, grincement des plafonds et des cloisons par temps venteux. M. et Mme [B] ont signalé le problème à la SAS Groupement d’artisans. Une expertise amiable s’est tenue le 9 mai 2019 en leur présence, celle de la SAS Groupement d’artisans et de son nouvel assureur Generali Iard. Sur les recommandations de l’expert, la SAS Groupement d’artisans a réalisé un drain en périphérie du garage. Toutefois, les désordres ont persisté. Les époux [B] ont alors sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance du 26 août 2020. L’expert a déposé son rapport le 19 juillet 2021. *** Par actes délivrés les 15 et 16 novembre 2021, M. et Mme [B] ont fait assigner la SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt plac et son assureur la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nîmes pour obtenir le paiement de diverses sommes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Par acte du 15 février 2023, la société Allianz Iard a fait assigner les sociétés MMA, lesquelles ont succédé à la société Gable Insurance en tant qu’assureur de la société Groupement d’artisans. La jonction a été prononcée. Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de l’instruction à la date du 16 décembre 2024 et l'audience de plaidoirie à la date du 6 janvier 2025. Le 9 décembre 2024, la SAS Groupement d’artisans a sollicité la révocation de la clôture pour pouvoir assigner le liquidateur judiciaire de la société Gable Insurance et le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Les demandeurs se sont opposés à cette demande par courrier du 10 décembre 2024. Le 16 décembre 2024, les MMA ont notifié des conclusions d’incident. Par ordonnance du 16 décembre 2024, le juge de la mise en état a : dit que la fin de non-recevoir soulevée par les MMA était renvoyée à la formation de jugement du tribunal ;révoqué l'ordonnance de clôture en date 5 septembre 2024 ; fixé la clôture de l’instruction à la date du lundi 20 janvier 2025 ; renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du lundi 3 février 2025. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, M. et Mme [B] demandent au tribunal judiciaire, avec maintien de l’exécution provisoire, de : condamner la SAS Groupement d’artisans (L’atelier [Localité 7] bâtiment) à leur payer les sommes de : 19.665,08 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date des devis des sociétés SOMEX et ZEYNI FACADES jusqu’au jour du paiement, en réparation des désordres structurels à l’ouvrage ;1.500 euros en réparation des troubles de jouissance consécutifs aux désordres structurels à l’ouvrage ; condamner in solidum la SAS Groupement d’artisans (L’atelier [Localité 7] bâtiment), la société Matt Plac et son assureur Allianz Iard à leur payer les sommes suivantes : 4.812,50 euros TTC indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du devis de la société CPI jusqu’au jour du paiement, en réparation des désordres acoustiques ;18.000 euros arrêtée au 13 octobre 2023 et augmentée de 250 euros par mois supplémentaire jusqu’à la réparation des désordres, en réparation du préjudice de jouissance procédant des désordres acoustiques ; 2.300 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant les travaux de reprise ; 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral ; 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et dont distraction à la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A titre principal, les époux [B] agissent sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Sur la fissuration du seuil et du dallage du garage, ils indiquent que ce désordre procède d’un défaut de conception technique et d’exécution de la SAS Groupement d’artisans et relève de sa sphère d’intervention puisqu’elle était chargée de la réalisation des fondations. Ils se basent sur les conclusions de l’expert selon lesquelles cet entrepreneur n’a pas pris suffisamment en compte les caractéristiques du sol qui est très argileux. Ils ajoutent que ce désordre porte atteinte à la solidité de l’ouvrage. Ils demandent la somme de 19.665,08 euros qui correspond au coût des travaux de gros-œuvre et de réfection de l’enduit, réactualisée en 2023. Ils sollicitent également une somme de 1.500 euros correspondant à un préjudice de jouissance durant les travaux car une partie de leur terrain extérieur ne sera pas utilisable par les enfants dont s’occupent Mme [B] qui est assistante maternelle. Sur les bruits de grincement et de résonnance, les époux [B] font valoir que ce désordre procède d’un défaut de conception technique et d’exécution de la SAS Groupements d’artisans et de la SAS Matt Plac. Ils affirment que les bruits sont tellement importants qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Ils indiquent que ce désordre est imputable à la SAS Groupements d’artisans et à la SAS Matt Plac, l’expert ayant conclu que les bruits sont liés aux entrées d’air en sous toiture et mettent le plafond en plaques de plâtre du faux plafond en résonnance. M. et Mme [B] contestent toute immixtion dans le chantier et ne sont pas intervenus en qualité de maîtres d’œuvre des travaux. Ils indiquent que l’absence de maître d’œuvre n’est pas constitutive d’une faute opposable au maître de l’ouvrage. Ils indiquent qu’elle engendre une obligation de conseil renforcée à la charge de l’entreprise et que la SAS Groupements d’artisans ne leur a jamais signalé la nécessité de prévoir un maître d’œuvre. En réponse à la société Allianz, les époux [B] soutiennent que le préjudice de jouissance est constitutif d’un dommage immatériel puisqu’il est réparé par l’allocation d’une somme d’argent et correspond de ce fait à un préjudice économique ; qu’il peut également s’analyser en une « perte d’usage », laquelle entre dans la définition contractuelle du dommage immatériel. *** Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS Groupement d’artisans demande au tribunal judiciaire de : à titre principal : rejeter les demandes des époux [B] à son encontre ; à titre subsidiaire, constater que la société MMA est tenue par ses obligations contractuelles de la garantir des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer et débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes visant à sa mise hors de cause ; à titre très subsidiaire, condamner la société BWB LEGAL, en sa qualité de liquidateur de la société Gable insurance, et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), in solidum, à la garantir des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer. en tout état de cause : condamner les époux [B] et la société Allianz in solidum à lui payer à la somme de 6.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à venir. La SAS Groupement d’artisans expose qu’elle n’était pas en charge de la maîtrise d’œuvre du chantier ; que les époux [B] étaient maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Elle rappelle que chacun des artisans a conclu un contrat avec les demandeurs, que chacun des artisans est indépendant ; qu’ils n’ont pas signé avec elle un contrat de construction de maison individuelle. La SAS Groupement d’artisans soutient que l’absence d’étude de sol et de structure ne lui incombe pas ; que c’était aux époux [B] d’y procéder ; qu’il peut être supposé qu’ils avaient une étude géologique qu’ils auraient dû communiquer à leurs partenaires. Elle ajoute avoir informé les époux [B] de la présence d’argile en cours de chantier et avoir pris, à sa charge le coût de réaliser des fondations plus profondes. La SAS Groupement d’artisans fait valoir que les désordres acoustiques ne lui incombent pas puisqu’elle n’était en charge que du lot gros œuvre ; que de ce fait, il ne peut pas lui être fait le reproche de ne pas avoir tenu compte du mistral. Elle soutient que ce désordre est exclusivement imputable à la SAS Matt Plac, preuve en est que les travaux de reprise ne concernent que la sphère d’intervention du plaquiste. Sur le préjudice de jouissance relatif aux travaux de reprise du désordre affectant le garage, la SAS Groupement d’artisans soutient qu’il est éventuel puisqu’il n’est pas établi qu’une zone de danger sera mise en place ni que les conditions météorologiques autoriseront des activités extérieures pour des jeunes enfants. La SAS Groupement d’artisans s’oppose à ce que des intérêts courent à compter de la date des devis, les intérêts ne courant qu’à compter de la date du jugement. Subsidiairement, la SAS Groupement d’artisans expose que la société MMA a repris le contrat initialement conclu avec la société Gable Insurance qui a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle doit donc se substituer à elle dans l’exécution de ses obligations contractuelles. Sur les dommages immatériels, elle fait valoir que la date de réclamation des époux [B] est le 9 juin 2020, soit pendant la période d’effet du contrat conclu avec la société MMA (à compter du 1er janvier 2020) ; qu’en conséquence, la garantie décennale est due pour les dommages immatériels. Elle demande subsidiairement la condamnation de la société BWB Legal et du fonds de garantie des assurances obligatoires pour laquelle elle a fait délivrer des assignations d’appel en cause. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, les sociétés MMA demandent au tribunal judiciaire de : juger prescrites les demandes de la SAS Groupements d’artisans ; juger que les garanties du contrat souscrit n’ont pas vocations à être mobilisées en l’espèce ;débouter la société Matt Plac, la société Allianz et la SAS Groupement d’artisans de leurs demandes ; juger que les sociétés MMA sont fondées à opposer la franchise contractuelle qui s’élève à la somme de 3.200 euros ; condamner la société Matt Plac, la société Allianz et la SAS Groupements d’artisans à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; écarter le bénéfice de l’exécution provisoire. Sur la prescription, les sociétés MMA rappellent que le délai de prescription d’une action dérivant d’un contrat d’assurance est de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; que s’agissant d’une action de l’assuré ayant pour cause le recours d’un tiers, le délai commence à courir le jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé. Elles indiquent que la SAS Groupement d’artisans a été assignée par les demandeurs principaux le 15 novembre 2021 ; qu’elle a été mise en cause par la société Matt Plac et son assureur selon une assignation du 15 janvier 2023 ; qu’elle n’a formulé de demande à leur encontre que dans des conclusions du 30 octobre 2024, soit postérieurement au délai de deux ans. Sur le fond, les sociétés MMA rappellent qu’elles ne sont pas l’assureur décennal de la SAS Groupements d’artisans au jour de l’ouverture du chantier ; qu’à cette date, la SAS Groupements d’artisans était assurée auprès de la société Gable Insurance aujourd’hui en liquidation judiciaire ; que le contrat d’assurance conclu entre elles et la SAS Groupements d’artisans n’a pris effet que le 9 décembre 2016 ; que ce contrat n’a pas eu pour effet de reprendre le contrat initialement conclu avec la société Gable Insurance. Sur les dommages immatériels, les sociétés MMA se prévalent des stipulations contractuelles qui prévoient que ne sont garantis que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel subis par le propriétaire de la construction et résultant d’un sinistre garanti. Elle en déduit que ne garantissant pas le dommage matériel, elle ne garantit pas le dommage immatériel qui en est la conséquence. Elles ajoutent que la notion contractuelle du dommage immatériel implique une perte pécuniaire, ce qui n’est pas le cas du préjudice de jouissance ou du préjudice moral. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2024, la SAS Matt Plac et la société Allianz demandent au tribunal judiciaire de : à titre principal : débouter M. et Mme [B] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes formulées à leur encontre ;à titre subsidiaire : rejeter les demandes de condamnation in solidum ; condamner in solidum la société Groupement d’artisans (L’atelier [Localité 7] bâtiment) et son assureur, les sociétés MMA, à les relever et garantir de l’intégralité des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au visa de l’article 1240 du code civil ; ordonner que les condamnations prononcées éventuellement à l’encontre de la société Allianz ne le seront que déduction de sa franchise au titre de la garantie obligatoire opposable à l’assuré, soit 10 % de l’indemnité avec un minimum de 800 euros ; ordonner que les condamnations prononcées éventuellement à leur encontre ne le seront que déduction de la franchise prévue au titre des garanties facultatives, soit 10 % de l’indemnité avec un minimum de 800 euros ; en tout état de cause : débouter les époux [B] et tout autre concluant de l’intégralité de leurs demandes à leur encontre ; condamner les époux [B] et tout autre concluant à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; rejeter la demande d’exécution provisoire. La SAS Matt Plac et la société Allianz estiment que le rapport d’expertise ne démontre pas le caractère décennal du désordre car il ne contient aucune mesure acoustique ; qu’il n’est pas démontré que les nuisances sonores constatées dépassent les normes de tolérance. Elles estiment que les nuisances sonores ne leur sont pas imputables car leur origine ne réside pas dans les travaux de pose des plafonds et de cloisons. Elles exposent que l’expert a constaté que les bruits étaient liés aux entrées d’air en sous toiture qui mettent le plafond en résonnance ; qu’en conséquence, la cause du désordre réside dans la réalisation de la toiture et se trouve totalement imputable à la SAS Groupement d’artisans. Sur les dommages immatériels, la société Allianz expose que le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne peuvent pas être qualifiés de dommages immatériels au sens du contrat d’assurance, à savoir « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». La SAS Matt Plac et la société Allianz soutiennent que les époux [B] ne démontrent pas la réalité de leur préjudice de jouissance et notamment qu’ils sont empêchés de dormir ; que les difficultés d’endormissement des enfants gardés par Mme [B] ne sont qu’alléguées et non prouvées ; qu’ils se prévalent de 121 jours de mistral dans l’année sans prouver la réalité de leur dire ; qu’ils évaluent à 10 % de la valeur locative de leur bien leur préjudice de jouissance sans démontrer qu’ils pourraient louer leur bien 1.500 euros par mois. Enfin, elles contestent la durée des travaux de reprise (deux semaines) que les époux [B] anticipent. De façon générale, elles soutiennent que les demandeurs ont fixé de façon arbitraire le quantum de leurs préjudices immatériels. A l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Il convient d’examiner chacun des désordres allégués par M. et Mme [B]. I. Le désordre relatif aux fissurations du garage A. Sur la réalité et la qualification des désordre L’expert a constaté la réalité de ce désordre et l’a décrit en page 18 de son rapport. Il a constaté que la partie garage de la villa présentait plusieurs fissures au niveau du seuil extérieur de la baie vitrée. L’expert a observé que ces fissures se prolongeaient sur le dallage du garage. Il est constant que ces fissures sont apparues postérieurement à la réception tacite, intervenue après paiement intégral des factures et emménagement des époux [B]. S’agissant de sa qualification, ce désordre compromet la solidité de l’ouvrage en ce qu’il touche à sa structure même. Il relève en conséquence de la garantie décennale. B. Sur la responsabilité des constructeurs S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. L’expert judiciaire a indiqué que le gros-œuvre du garage était défectueux. Il a expliqué que les fissures étaient dues aux mouvements de terrain qui ont entraîné un affaissement de la partie de la construction à usage de garage. Il soutient que la SAS Groupement d’artisans, en charge de ce lot, n’a pas fait réaliser d’étude géotechnique malgré la nature argileuse du sol, phénomène connu dans la région. Il a ajouté que cette absence d’étude ne lui a pas permis d’appréhender la nature du sol et les solutions techniques appropriées. Il a précisé que l’été 2017 a fait l’objet d’un avis de catastrophe naturelle sécheresse, soit à une période à laquelle le chantier était au stade des finitions. Il résulte de ces constatations que le désordre est entré dans le champ d’intervention de la SAS Groupement d’artisans, indépendamment de toute faute de sa part, et suffit à engager sa responsabilité. La SAS Groupement d’artisans estime ne pas être responsable car elle n’assurait pas les fonctions de maître d’œuvre du chantier, ce qui serait le cas des époux [B], et ne peut se voir reprocher l’absence d’étude de sol. Ce faisant, elle se prévaut d’une cause exonératoire de responsabilité. Cependant, la SAS Groupement d’artisans ne produit aucun élément susceptible de démontrer que les époux [B] seraient intervenus sur le chantier, à quelque titre que ce soit. Il n’est pas davantage établi que ces derniers auraient une compétence quelconque en matière de construction. Les contrats conclus entre les maîtres de l’ouvrage et les différents constructeurs n’ont pas prévu de mission de maîtrise d’œuvre. Toutefois, aucun de ces professionnels n’en a signalé la nécessité aux époux [B] qui ne peuvent dès lors pas se voir reprocher cette absence. En outre, il n’est pas démontré que les maîtres de l’ouvrage disposaient des données géologiques nécessaires à la bonne exécution du chantier et se seraient abstenus de les communiquer à la SAS Groupement d’artisans. Aucune cause exonératoire ne pouvant être retenue, la SAS Groupement d’artisans doit être déclarée responsable du désordre affectant le garage sur le fondement de l’article 1792 du code civil. C. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette L’expert judiciaire a préconisé la mise en œuvre d’un renfort au niveau des fondations par la création d’une longrine en sous-œuvre. Sur la reprise du gros œuvre, incluant une étude géothechnique et de structure, il a été produit par les demandeurs en cours d’expertise un devis d’un montant de 15.652,28 euros TTC en date 3 février 2021. M. et Mme [B] produisent un devis actualisé de la même société, en date du 27 février 2023, d’un montant de 17.278,32 euros. Cette somme sera donc retenue, outre le coût de la réfection des enduits pour un montant de 2.006,40 euros. Par conséquent, la SAS Groupement d’artisans sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 19.665,08 euros TTC. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 : depuis le 27 février 2023 sur la somme de 17.278,32 euros TTC (date du devis actualisé) jusqu’à la date du présent jugement ;depuis le 19 juillet 2021 sur la somme de 2.386,76 euros TTC (date du rapport définitif) jusqu’à la date du présent jugement. D. Sur l’appel en garantie de la SAS Groupement d’artisans à l’encontre de son assureur Aux termes de l’article L. 114-1 alinéa 1 du code des assurances, les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. L’alinéa 3 de cet article dispose : « Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ». En l’espèce, la SAS Groupement d’artisans a été assignée par les époux [B] le 15 novembre 2021. Les MMA ont été assignées en intervention forcée par un acte de commissaire de justice du 15 janvier 2023. Cette assignation était le fait de la société Matt Plac et de son assureur la compagnie Allianz. Il est constant qu’en application de l’article 2241 du code civil, l’assignation n’a pour effet d’interrompre la prescription qu’à l’égard de son auteur. L’assignation délivrée le 15 janvier 2023 par la société Matt Plac et son assureur n’a donc pas interrompu la prescription à l’égard de la SAS Groupement d’artisans. Cette société a formé une demande contre les MMA, pour la première fois, par des conclusions notifiées le 30 octobre 2024, soit postérieurement au délai de deux ans qui s’est achevé le 15 novembre 2023. La demande de garantie de la SAS Groupement d’artisans est donc irrecevable pour cause de prescription. II. Les désordres acoustiques A. Sur la réalité et la qualification des désordres L’expert a constaté la réalité de ces désordres et les a décrit aux pages 18 et 19 de son rapport. Il a indiqué que : « Nous étions dans le séjour et nous avons perçu un bruit de résonnance interne, lié aux rafales de vent, le jour de l’accédit le mistral soufflait très fort. Ensuite nous nous sommes déplacés à l’étage, et nous avons noté le même type de bruit, mais plus faible, et plus supportable que dans la pièce de vie ». Il est constant que ces désordres acoustiques sont apparus postérieurement à la réception tacite des travaux. S’agissant de sa qualification, l’expert a indiqué que le bruit était « très important » et qu’à l’étage, il était dû aux entrées d’air en sous toiture qui mettent le plafond en plaques de plâtre du faux plafond en résonnance. Au rez-de-chaussée, l’expert a expliqué : « l’air entre par la sous toiture de la chambre d’amis et résonne dans le plenum, et reste bloqué sans aucune échappée, la maison étant parfaitement étanche ». Ces bruits ont lieu lors que le vent souffle et augmentent avec la force de celui-ci. Or, la maison est située dans la vallée du Rhône, zone notoirement très venteuse. Ces éléments caractérisent une impropriété à destination, peu important le fait que des mesures acoustiques n’aient pas été réalisées. Ce désordre relève en conséquence de la garantie décennale. B. Sur la responsabilité des constructeurs S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. L’expert judiciaire a indiqué que la SAS Groupement d’artisans et la société Matt Plac n’avaient pas pris en compte le mistral de la vallée du Rhône dans la réalisation de la construction. Il a relevé que les bruits à l’étage étaient liés aux entrées d’air en sous toiture qui mettaient le plafond en plaques de plâtre du faux plafond en résonnance et qu’au rez-de-chaussée, « l’air entre par la sous toiture de la chambre d’amis et résonne dans le plenum, et reste bloqué sans aucune échappée, la maison étant parfaitement étanche ». La SAS Groupement d’artisans était en charge du lot charpente et couverture, outre le lot gros-oeuvre. La SAS Matt Plac a réalisé les travaux de plafond, de cloisons et d’isolation. Les causes des désordres acoustiques résident donc incontestablement dans la réalisation des travaux dont elles avaient la charge. Par conséquent, ces désordres leur sont imputables et elles doivent être déclarées responsables sur le fondement de l’article 1792 du code civil. C. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette L’expert judiciaire a préconisé pour remédier au désordres acoustiques la réalisation des travaux suivants : à l’étage, il faut poser des supentes anti vibratiles sur les rails de faux plafond ; au rez-de-chaussée, il est nécessaire de boucher l’espace d’environ 5 centimètres entre la poutre de la chambre 1 et le faux plafond, outre la reprise du faux plafond de la chambre 1 avec la pose de suspentes anti vibratiles sur les rails dans la zone située en sous toiture au-delà de la poutre. Lors des opérations d’expertise, les époux [B] ont produit un devis d’un montant de 3.350 euros HT. Ils versent aux débats l’actualisation du montant de ce devis à la somme de 4.812,50 euros TTC. Par conséquent, la SAS Groupement d’artisans et la SAS Matt Plac sont condamnées in solidum à payer la somme de 4.812,50 euros à M. et Mme [B]. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 mai 2023 (date du devis actualisé) jusqu’à la date du présent jugement. D. Sur l’action directe à l’encontre de la société Allianz Iard, assureur de la SAS Matt Plac L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La société Allianz Iard ne conteste pas être tenue à la réparation des désordres matériels. Elle sera donc condamnée in solidum avec la SAS Groupement d’artisans et la SAS Matt Plac au paiement de la somme de 4.812, euros TTC aux époux [B]. E. Sur l’appel en garantie de la SAS Matt Plac à l’encontre de la SAS Groupement d’artisans Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Les sociétés Matt Plac et Groupements d’artisans ne sont pas liées contractuellement entre elles de sorte que la responsabilité de la seconde ne peut être recherchée sur le fondement délictuel. Il résulte du rapport d’expertise que les désordres acoustiques sont dus à l’absence de prise en compte du fait que la maison était construite dans une zone exposée au mistral. Les sociétés Matt Plac et Groupements d’artisans ont donc toutes deux contribué au même dommage, ce qui justifie leur condamnation in solidum, et aucun élément ne permet de considérer que l’une d’elles supporterait une part de responsabilité supérieure à l’autre. Un partage de responsabilité à hauteur de 50 % chacune sera retenu. Par conséquent, la SAS Groupement d’artisans sera condamnée à garantir les condamnations de la SAS Matt plac et de son assureur à hauteur de 50 % au titre des dommages résultant des désordres acoustiques. III. Sur les dommages immatériels A. Sur les dommages immatériels résultant des fissurations du garage Au soutien de leur demande, les époux [B] indiquent que les travaux de reprise vont créer une zone de danger préjudiciable à l’activité professionnelle d’assistante maternelle de Mme [B] au motif que les enfants qu’elle garde ne pourront pas profiter de l’extérieur. Toutefois, la réalité de ce préjudice n’est pas établie pour les raisons suivantes : il n’est pas justifié du nombre et de l’âge des enfants gardés par Mme [B] ; eu égard au très jeune âge de ces enfants, ils peuvent jouer dans une autre zone du jardin sous la surveillance de Mme [B] ; ces travaux peuvent avoir lieu à une période de congés de Mme [B]. Cette demande sera rejetée. B. Sur les dommages immatériels résultant des désordres acoustiques Sur le trouble de jouissance lié aux bruits M. et Mme [B] ont incontestablement subi un trouble dans la jouissance de leur maison du fait des désordres acoustiques dont elle est affectée. Ils sollicitent une indemnisation à hauteur de 250 euros par mois depuis la fin des travaux (13 octobre 2017), soit 3.000 euros par an. Il résulte des débats que M. et Mme [B] subissent tous deux un trouble jour et nuit lorsque le vent souffle, étant précisé que Mme [B] travaille à domicile. Une somme de 200 euros par mois apparaît de nature à indemniser totalement leur préjudice. La SAS Groupement d’artisans et la SAS Matt Plac seront condamnées in solidum au paiement de la somme de 18.000 euros, arrêtée à la date du 13 avril 2025, outre une somme mensuelle de 200 euros par mois au-delà jusqu’à la réalisation des travaux. Sur le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise Les travaux devraient durer environ deux semaines et demi pendant lesquelles les époux [B] vont incontestablement subir un préjudice dans la jouissance de leur maison. En revanche, ils ne justifient pas d’un coût de 1.500 euros pour le déplacement des meubles. Leur préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros. Sur le préjudice moral M. et Mme [B] estiment avoir subi un préjudice moral résultant du fait qu’ils envisageaient de transformer le garage en espace d’habitation pour accueillir la grand-mère de Mme [B], ce qui n’a pas été possible. Toutefois, ils ne démontrent pas que ce projet était imminent alors même que la maison a été achevée le 13 octobre 2017 et qu’à cette date, ils ont fait construire un garage non habitable. Leur demande de ce chef sera donc rejetée. Sur la garantie de la société Allianz Pour s’opposer à l’action directe des époux [B] au titre des dommages immatériels, la société Allianz se prévaut de la définition contractuelle du préjudice immatériel : « tout préjudice économique, tel que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice, perte de clientèle ». Il est constant que la notion de préjudice économique ne doit pas se limiter à des dépenses ou des privations effectives de sommes d’argent. La notion de perte d’usage ou d’interruption d’un service peut correspondre à un trouble dans le fait d’habiter une maison dans des conditions normales. Par conséquent, la société Allianz sera condamnée in solidum avec la société Matt Pac à indemniser les préjudices immatériels retenus. Sur la franchise Il doit être rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Par conséquent, la société Allianz sera déboutée de sa demande tendant à opposer aux époux [B] sa franchise. En revanche, elle pourra opposer la franchise contractuelle pour réduire l’indemnisation due au titre des dommages immatériels. Cette franchise est égale à 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 3.200 euros. IV. Sur les dispositions de fin de jugement En raison du rejet de la demande de jonction par le juge de la mise en état, la société BWB LEGAL, en sa qualité de liquidateur de la société Gable insurance, et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ne sont pas partie à la présente procédure. Les demandes formées à leur encontre par la SAS Groupement d’artisans sont donc sans objet. La SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt Plac et la société Allianz Iard, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnées in solidum à payer à M. et Mme [B] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Enfin, il n’existe aucune circonstance susceptible de justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort : Déclare irrecevables les demandes de la SAS Groupement d’artisans à l’encontre des sociétés MMA et MMA Iard pour cause de prescription ; Sur le désordre relatif aux fissures affectant le garage Condamne la SAS Groupement d’artisans à payer à M. [Z] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] la somme de 19.665,08 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 : depuis le 27 février 2023 sur la somme de 17.278,32 euros TTC (date du devis actualisé) jusqu’à la date du présent jugement ;depuis le 19 juillet 2021 sur la somme de 2.386,76 euros TTC (date du rapport définitif) jusqu’à la date du présent jugement. Rejette la demande au titre du préjudice immatériel consécutif à ce désordre ; Sur les désordres acoustiques Condamne in solidum la SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt Plac et la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] la somme de 4.812,50 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 4 mai 2023 (date du devis actualisé) jusqu’à la date du présent jugement ; Condamne in solidum la SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt Plac et la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] la somme de 18.500 euros, arrêtée à la date du 13 avril 2025, outre une somme mensuelle de 200 euros par mois au-delà jusqu’à la réalisation des travaux, au titre de leurs préjudices de jouissance ; Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : la SAS Groupement d’artisans : 50 %la SAS Matt Plac : 50 % Condamne la SAS Groupement d’artisans à garantir la SAS Matt Plac et la SA Allianz Iard à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices résultant des désordres acoustiques ; Dit que la SA Allianz Iard pourra opposer sa franchise contractuelle à M. [Z] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] au titre des dommages immatériels uniquement ; Sur les autres chefs de dispositif : Dit que les demandes formées par la SAS Groupement d’artisans à l’encontre de la société BWB LEGAL, en sa qualité de liquidateur de la société Gable insurance, et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) sont sans objet ; Condamne in solidum la SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt Plac et la SA Allianz Iard à payer à M. [Z] [B] et Mme [P] [H] épouse [B] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SAS Groupement d’artisans, la SAS Matt Plac et la SA Allianz Iard à payer les dépens de l’instance comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire et dont distraction à la SCP ALBERTINI ALEXANDRE L’HOSTIS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Rejette toute autre demande. Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civil sarticle 699 du code de procédure civile sera accoarticle L. 124-3 du code des assurances dispose quearticle L. 114-1 alinéa 1 du code des assurancesarticle 1792 du code civil et L.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil sarticle 1792 du code civil dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article 2241 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f590e6bbf04ef7857c2d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA