Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f590e4bbf04ef7857c2d5a
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 08 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00256 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K6ZT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] [Adresse 4], assisté de Mme EZQUERRA, Greffier , Vu la procédure concernant : Madame [W] [O] née le 15 Avril 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 9] depuis le 30 mars 2025 ; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 30 mars 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement soit pour péril imminent Vu la saisine en date du 04 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ; Vu la convocation adressée, à l’ADPMG 30, curateur de la patiente, Vu l’audience publique en date du 08 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] à laquelle a comparu la patiente ; Madame [W] [O], dûment avisé, assisté de Me Emma RUIZ, avocat commis d’office ; Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Sur la régularité de la procédure : Attendu que l’article L3212-1 précité prévoit en cas d’admission d’un patient dans le cadre d’une procédure de péril imminent, “le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci” ; Qu’en l’espèce il ressort de la procédure que Madame [W] [O] a été admise en hospitalisation sous contrainte dans le cadre de la procédure de péril imminent le 30 mars 2025 ; que figure en procédure une “ fiche de traçabilité d’informer l’admission sous contrainte en péril imminent à compléter dans les 24 heures suivant l’admission du patient” mentionnant que la mère de la patiente a été avisée de la mesure de soins par téléphone dans les 24 heures ; que le document est daté du 3 mars 2025 ; que cependant il fait bien référence à l’admission du 30 mars 2025 ; qu’il s’en déduit que la date du 3 mars est à l’évidence une erreur matérielle qui ne saurait compromettre la régularité de la procédure ; qu’il est justifié que la mère de la patiente a bien été avisée dans les délais de la mesure d’hospitalisation ; que le moyen d’irrégularité soulevé sur ce point apparaît dès lors infondé et sera rejeté ; Sur le fond : Madame [W] [O] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [M] en date du 30 mars 2025 faisant état de “ Scarifications à répétitions. Hospitalisations récurrentes sous contrainte. Risque fort de récidive d’auto-agressivité sans critique de ses gestes “ état nécessitant une prise en charge médicale. Madame [W] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [X] en date du 02 avril 2025 ; Aux termes de l’avis motivé en date du 04 avril 2025 le docteur [D] [U] indique: “ Ce jour, la patiente est stable sur le plan moteur. Le contact s’établit. Mais la patiente demeure très impactée par la tentative de suicide par pendaison de son cousin. Elle verbalise une tristesse et des idées suicidaires très fluctuantes. Par ailleurs, les fonctions instinctuelles sont perturbées à type de réveils multiples. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’un péril imminent avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifiée” Lors de l’audience, Madame [W] [O] s’est exprimée. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ; Rejetons le moyen de nullité soulevé ; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète. La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 08 Avril 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat et au curateur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 08 Avril 2025 Le Greffier
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f590e4bbf04ef7857c2d5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA