Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58d66bbf04ef7857c2462
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 519 725 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/902 N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PMOD LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 11] JUGEMENT DU 08 Avril 2025 DEMANDEUR: Syndicat de copropriétaires -COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL ayant pour syndic la SAS FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 03 Février 2025 Affaire mise en deliberé au 08 Avril 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Avril 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER Copie certifiée delivrée à : Le 08 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [Z] est propriétaire au sein de la [Adresse 10] ; Madame [I] [Z] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété. Les différentes relances adressées à Madame [I] [Z] sont restées vaines. La créance s'élève à 2730,19 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêté au 9 décembre 2024, outre 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement. Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence COLLINES ESTANOVE PRINCIPAL MONTPELLIER a assigné Madame [I] [Z] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir : Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2730,19 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 09/12/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement induits par la résistance au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Madame [I] [Z] n’a pas comparu (à étude). Le syndicat des copropriétaires actualise la dette à hauteur de 5197,25 euros. Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 08/04/2025. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Sur les charges de copropriété, En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : Le relevé de propriété ; Les appels de charges ; Les relevés individuels de charges ; Le décompte actualisé de la créance ; Les PV d'AG Le contrat de syndic ; Les mises en demeure Il ressort de ces documents que Madame [I] [Z] reste à devoir au jour de l'audience la somme de 5197,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, somme arrêtée au jour de l’audience, outre 2010,77 au titre des frais de recouvrement au sens de l'article 10-1 de la Loi du 10/07/1965 (pièces produites au débat) Madame [I] [Z] qui ne s'est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s'est acquittée de son obligation. Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 Madame [I] [Z] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 8] la somme de 5197,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, jusqu'à parfait paiement. Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande. Sur les dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] 34070 [Adresse 8] demande au tribunal de condamner Madame [I] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie du syndicat) et pour résistance abusive. Madame [I] [Z] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé. Il conviendra de condamner Madame [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et pour résistance abusive. Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire, Dépens Madame [I] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, Article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. A ce titre Madame [I] [Z] sera condamnée au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles. Exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT, JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] [Localité 3] recevable et bien fondée, CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 5197,25 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 2010,77 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/06/2023, jusqu'à parfait paiement. CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie) et pour résistance abusive, CONDAMNE Madame [I] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 6] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit, CONDAMNE Madame [I] [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier. LA GREFFIERE LE JUGE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58d66bbf04ef7857c2462
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA