Tribunal JudiciairePôle Civil section 3
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 3 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f58d63bbf04ef7857c2419
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 91 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° : N° RG 19/00792 - N° Portalis DBYB-W-B7D-L3VL Pôle Civil section 3 Date : 07 Avril 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 3 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDEUR Monsieur [S] [Z] né le 22 Mars 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE SASU [X] [M], inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro [Numéro identifiant 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Cyril CARON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Aude MORALES Juges : Corinne JANACKOVIC Sophie BEN HAMIDA assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 10 Janvier 2025 délibéré prorogé au 07 Avril 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [Z] a souhaité vendre des bijoux et les a déposés à cette fin entre les mains de la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] selon bons de confiés : - n° 36 du 15 juin 2016 pour une montre chrono or de 20 g, valeur pour achat : 560 euros, - n° 37 du 15 juin 2016 pour une bague or ancien de 6,30 g, valeur pour achat : 350 euros, - n° 109 du 21 septembre 2017 pour une bague or blanc de 17,64 g, valeur pour achat : 12.000 euros, - n° 110 du 21 septembre 2017 pour une bague or jaune de 10,43 g, valeur pour achat : 3.500 euros, - n° 111 du 21 septembre 2017 pour une bague émeraude de 14,03 g, valeur pour achat : 4.500 euros, - n° 112 du 21 septembre 2017 pour une bague or de 14,58 g, valeur pour achat : 4.900 euros, - n° 113 du 21 septembre 2017 pour une bague or de 17,13 g, valeur pour achat : 3.100 euros. Selon courrier du 17 juillet 2018, le conseil de monsieur [S] [Z] a mis en demeure la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] de restituer les bijoux ou la valeur convenue en cas de vente. Selon courrier du 20 septembre 2018, la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] a répondu au conseil de monsieur [S] [Z] que les bijoux ont déjà été restitués les 21 septembre et 1er décembre 2017. ***** Selon acte d’huissier de justice du 16 janvier 2019, monsieur [S] [Z] a fait assigner la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] pour obtenir paiement de la somme de 35.000 euros représentant la valeur des bijoux déposés. Selon ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2020, la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale déposée le 29 mai 2019, sollicitée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] a été rejetée. La même demande toujours formulée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] a été rejetée par ordonnance du 1er décembre 2020. Par ordonnance du 5 juillet 2021, une expertise a été confiée aux fins d’évaluer les bijoux correspondants aux bons de dépôts litigieux à madame [A] [L], qui a rendu son rapport le 15 juin 2022. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 août 2023, monsieur [S] [Z] a sollicité la condamnation de la société par actions simplifiée unipersonnelle [M] à lui payer 35.000 euros correspondant à la valeur vénale de l’ensemble des bijoux qu’il lui a confiés, augmentés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [S] [Z] soutient que le fait qu’il dispose aujourd'hui encore des bons de confiés originaux permet d'attester qu’il n'a jamais récupéré les bijoux, la restitution des bons de confiés étant la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation. Il relève que le livre de police de la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] n’indique pas la date de sorties des objets, alors qu’elle prétend qu’une partie des bijoux lui ont été remis alors que cela ne figure pas audit livre. Il conteste le rapport d’expertise judicaire dont il ressort selon lui une animosité à son encontre. Il se défend d’avoir refusé d’indiquer à l’experte les noms des artisans ou bijoutiers, dont il n’avait tout simplement pas connaissance, les bijoux ayant été acquis par voie de succession ou d’achats remontant parfois à 30 ans. Il explique que le bénéficiaire de cadeaux ou de dons ne dispose pas de justificatif ou de facture détaillée. Selon lui, les reproches répétés par l’experte dans son rapport démontrent son animosité à son encontre. Monsieur [S] [Z] estime que l’experte va jusqu'à le soupçonner de tentative d'escroquerie et à tout le moins d'avoir tenté de profiter de la prétendue incompétence de monsieur [M], de sorte que le rapport d’expertise est partial. Il estime que l’experte fait une appréciation erronée de la compétence de la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M]. Il relève que l’experte elle-même reconnaît que les estimations faites ne peuvent être prises en considération car les expertises sont des examens techniques et scientifiques avec une analyse des pierres et des bijoux, et non des seules photographies. Au contraire, monsieur [M] est parfaitement capable d'estimer un bijou qu'il détient en main propre, alors qu'il travaille dans le domaine de la joaillerie, de la bijouterie et de la gemmologie depuis près de 40 ans. Il conteste la méthode d’évaluation de l’experte par recherche de comparaison. Il indique s’être fait assister de madame [G] durant les opérations de l’experte qui ne lui a pas donné la parole, de sorte qu'aucune discussion n'a pu clarifier la différence aberrante de près de 83 % entre leurs deux évaluations. Il indique qu’il n’aurait jamais déposé ses bijoux si l’estimation avait été aussi basse que celle de l’expertise. Il affirme que la valeur qui doit être retenue est celle estimée par la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M], professionnel qui a eu possession des bijoux pour les estimer. ***** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] s’est opposée aux demandes de monsieur [S] [Z] et a sollicité reconventionnellement 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il a sollicité que sa condamnation soit limitée à 10.267,43 euros. Il a réclamé que les frais d’expertise soient acquittés par monsieur [S] [Z]. Elle soutient avoir déposé plainte pour escroquerie au jugement, suite à l’assignation que monsieur [S] [Z] lui a délivrée dans le cadre de la présente instance, au motif que le courrier du 10 mai 2018 est un faux intellectuel, qu’elle n’a jamais reçu. Elle explique qu’elle n’a pas sollicité la restitution des bons de dépôt originaux qui avaient été remis à l’occasion du dépôt litigieux, dont se prévaut monsieur [S] [Z]. Elle indique avoir évalué chacun des bijoux de monsieur [S] [Z] dans sa fourchette la plus haute aux fins de s’adapter aux exigences financières de monsieur [S] [Z]. Elle ajoute qu’ayant constaté que les bijoux ne trouvaient pas acquéreurs, notamment car ils étaient fortement démodés, monsieur [S] [Z] les a repris. Elle indique que l’expertise privée qu’elle a diligentée, à partir des photographies et en prenant en considération la valeur des bijoux sur le marché de la revente, a révélé des valeurs largement inférieures à celles inscrites sur les bons de dépôt, le total s’élevant à 15.000 euros. Il conteste l’expertise privée diligentée par monsieur [S] [Z]. Elle se prévaut d’une attestation de madame [F] [N] indiquant que ses bijoux lui ont été restitués sans que monsieur [M] ne lui réclame l’original du bon. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit retenue l’évaluation qui ressort de l’expertise judiciaire. ***** Les parties ont reçu le 4 octobre 2024 un avis de fixation à l’audience collégiale du 5 novembre 2024 avec clôture de l’instruction le 21 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 7 avril 2025, par mise à disposition au greffe. ***** MOTIVATION Aux termes de l'article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L'article 1924 suivant prévoit que lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. L’article 1359 du même Code indique que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Ce montant fixé au décret du 15 juillet 1980 modifié par décret du 29 septembre 2016 s’élève à 1.500 euros. Aux termes de l'article 1362 Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Monsieur [S] [Z] a déposé des bijoux chez un professionnel aux fins de leur vente. Ce dépôt - vente s'analyse en un contrat complexe composé d'un dépôt assorti d'un mandat de vendre les bijoux confiés. La partie à laquelle la chose est remise en dépôt - vente est ainsi tenue aux obligations du dépositaire. Ainsi, le Code des usages professionnels de la bijouterie joaillerie orfèvrerie prévoit, s’agissant des confiés, que « les marchandises confiées le sont au titre d’un contrat de dépôt et restent la propriété du déposant. Il est d’usage que les dépositaires ne signent pas les contrats de dépôt. Le contrat de dépôt se poursuit jusqu’à la demande de restitution. Le dépositaire ne peut s’en dessaisir et doit être en mesure de les représenter et de les restituer à la première demande. […] Lorsque les marchandises sont restituées au propriétaire, les fiches de confiés les ayant accompagnées sont restituées en même temps. Ceci est valable également dans le cas où les marchandises ne sont pas restituées et que le déposant en a accepté la facturation. La restitution de la fiche de confiés est la preuve que le lien qui existe au titre du contrat de dépôt est supprimé, soit par la restitution, soit par la facturation. ». Le dépôt des bijoux par monsieur [S] [Z] auprès de la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] est prouvé par écrit, les différents bons de confiés étant versés à la procédure et non contestés par les parties, de sorte que le dépositaire ne peut être cru sur sa déclaration sur le fait de la restitution. Il est pas davantage contesté qu’aucun des bons de confiés n’ont été restitués par monsieur [S] [Z] à la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M]. En revanche, alors que monsieur [S] [Z] soutient que les bijoux ne lui ont jamais été restitués par la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M], cette dernière soutient l’inverse indiquant qu’elle a restitué l’ensemble de ses bijoux, sans récupérer les bons de dépôt qui sont restés en la possession du déposant. Le dépositaire se prévaut pour prouver la restitution des bijoux d’une attestation et d’un constat d’huissier de justice. L’attestation de madame [F] [P] épouse [N] [Y], cliente de la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M], à laquelle est jointe un document d’ailleurs différents des bons de confiés au nom de monsieur [S] [Z] dans la mesure où le document au nom de madame [E] ne mentionne qu’un seul prix sans précision, alors que les bons de confiés au nom de monsieur [S] [Z] mentionnent chacun un prix client et un prix de vente, indique que le bijou concerné lui a été restitué sans qu’elle ne restitue elle-même le bon, toujours en sa possession. Le constat d’huissier de justice qu’a fait établir la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] le 23 juillet 2019 mentionne contenir les photographies de l’intégralité du livre de police présenté par la défenderesse. La couverture de ce document tenu par le bijoutier indique qu’il débute à compter du 29 janvier 2016. En revanche, la photocopie versée à la procédure ne permet pas de faire une lecture compréhensible des inscriptions dactylographiées ou manuscrites sur le registre. Quoiqu’il en soit, alors que la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] s’en prévaut pour soutenir qu’il est indiqué audit registre que les bijoux de monsieur [S] [Z] ont été restitués les 21 septembre et 1er décembre 2017, ce registre tenu par la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] ne permet pas d’établir la restitution effective, pas davantage que l’attestation d’une autre cliente. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] échoue à prouver la restitution des bijoux à monsieur [S] [Z], et faute de restitution en nature, elle sera condamnée à payer leur valeur à monsieur [S] [Z]. Monsieur [S] [Z] réclame 35.000 euros à ce titre, montant qui ne correspond ni au total des valeurs pour achat figurant sur les bons de confiés litigieux s’élevant à 28.910 euros, ni à celui des valeurs retenues à l’expertise privée qu’il a diligentée s’élevant à 65.300 euros. Alors qu’il ne détaille pas le montant ainsi réclamé, il conteste les valeurs retenues par l’expertise judiciaire qu’il estime partiale. L’expertise judiciaire a été ordonnée, à la demande de la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M], alors que le juge de la mise en état a indiqué faire droit à cette demande conjointe, bien que ne percevant pas l’intérêt immédiat de cette mesure d’expertise dès lors que le juge du fond ne s’était pas prononcé sur le dépôt contesté, le procès est la chose des parties, qui s’accordaient en l’espèce pour voir ordonner une expertise judiciaire. Ladite décision du juge de la mise en état avait fixé pour mission à l’experte de lister les bijoux sur les bons de dépôt en cause numérotés 36, 37, 109, 110 , 111,112 et 113 et d’en donner leur valeur vénale sur la base des éléments communiqués par les parties et notamment les bons. Le compte-rendu des opérations expertales contient notamment les réponses de monsieur [S] [Z] à la question portant sur les factures ou les coordonnées des bijoutiers ayant fabriqué les bijoux consistant en « Décédé ou plus en activité, ce dernier a refusé de me donner les noms des artisans ou bijoutiers » et « aucune facture, Mr [Z] n’a pas souhaité me donner les coordonnées des bijouteries où il a acheté ou fait fabriquer les bijoux ou n’a pas d’acte notarié où figureraient ces derniers, le notaire aurait dû également dans la succession faire le détail des bijoux et leur inventaire. Il n’y a pas de document attestant des droits de douane pour l’importation des pierres sur le sol français ». Contrairement à ce que soutient monsieur [S] [Z], ce compte-rendu ne traduit pas un acharnement en défaveur du demandeur, pas davantage que l’appréciation de l’experte qui relève effectivement que ces documents auraient été très utiles à l’évaluation des bijoux litigieux. Si l’experte a relevé que les originaux des bons de dépôt n’ont pas été produits, que la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] a indiqué que lors du dépôt monsieur [S] [Z] a pris des photographies et a sollicité la signature des bons de dépôt par monsieur [M], ce qui est parfaitement inhabituel, puisque c’est la seule fois où cela lui arrivait selon ce dernier, ce compte-rendu ne traduit pas davantage une attitude expertale favorable à la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M]. En conséquence, la partialité de l’experte judiciaire sera ainsi écartée, d’autant que monsieur [S] [Z] n’en tire aucune conséquence, s’agissant de la validité de son rapport. Sur le fond, l’experte a précisé que l’avis technique exige d’avoir en mains les bijoux, pour indiquer que son estimation est ainsi effectuée dans une fourchette de prix et d’après les photographies des bagues prises par monsieur [S] [Z] sur les bons de dépôt, deux bijoux ne figurant pas sur lesdites photographies, et ce alors que seule l’expertise le bijou en main permet de s’assurer de la qualité et de la couleur réelle des pierres. La méthode qu’elle présente, se basant sur des recherches dans les ventes aux enchères pour connaître à partir de plusieurs résultats détaillés le prix moyen de l’occasion, ainsi que le cours de l’or peut être validée. En conséquence, la valeur de l’ensemble des bijoux déposés par monsieur [S] [Z] à la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] et à la restitution de laquelle cette dernière était tenue s’élève, au vu de l’appréciation expertale précise et reposant sur des éléments de comparaison sérieux, réalisée à partir de seuls éléments photographiques produits monsieur [S] [Z], sera retenue à hauteur de 10.267,43 euros, montant au paiement duquel sera condamnée la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] au bénéfice de monsieur [S] [Z], le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec capitalisation, également de droit. Succombant à l’instance, la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] en supportera les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire et elle sera condamnée à payer à monsieur [S] [Z] 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, étant elle-même déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] à payer à monsieur [S] [Z] 10.267,43 euros augmentés des intérêts au taux égal à compter du 16 janvier 2019, le tout avec anatocisme ; Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire ; Condamne la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] à payer à monsieur [S] [Z] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute la société par actions simplifiée unipersonnelle [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La greffière La vice-présidente Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 3
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f58d63bbf04ef7857c2419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA