Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f58c33bbf04ef7857c202d
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00222 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JMZH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 3] [Adresse 7] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 DEMANDEUR : Monsieur [L] [Z] [Adresse 4] [Localité 5] comparant, DEFENDERESSE : [9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 6] répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL Assesseur représentant des salariés : M. [V] [F] Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 06 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [L] [Z] [9] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [Z] a été victime d'un accident du travail survenu le 17 septembre 2014 suivant déclaration datée du 18 septembre 2014 appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 17 septembre 2014 faisant mention d'une hernie inguinale. L'accident a été pris en charge par la [8] au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [L] [Z] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2018 également pris en charge par la Caisse. Suivant décision notifiée le 13 janvier 2021 à Monsieur [L] [Z] la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions en lien avec la rechute à la date du 19 janvier 2021. Contestant cette décision une expertise technique a été diligentée et confiée au Docteur [K] [X] qui a conclu suivant rapport en date du 05 juillet 2021 que la consolidation des lésions en lien avec la rechute pouvait être fixée au 19 janvier 2021. Monsieur [L] [Z] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([10]) qui, par décision du 23 décembre 2021 notifiée par courrier daté du 28 décembre 2021, a rejeté sa réclamation. Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 03 mars 2022, Monsieur [L] [Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 08 septembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande de la Caisse, elle a reçu fixation à l'audience publique du 21 juin 2024, renvoyée à l'audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, délibéré prorogé au 07 avril 2025. Monsieur [L] [Z] a fait parvenir à la juridiction le 27 février 2025 une demande de réouverture des débats sur la base d'un certificat médical établi par le Docteur [C] [Y] mentionnant une aggravation de sa symptomatologie fonctionnelle pouvant justifier une révision à la hausse à hauteur de 30 % de son taux d'IPP. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [L] [Z], comparant en personne, maintient sa contestation de la date de consolidation retenue par la Caisse au 19 janvier 2021. Au soutien de sa prétention Monsieur [L] [Z] fait valoir l'absence de réévaluation de son taux d' incapacité permanente (IPP) dans le cadre de sa rechute, relevant par ailleurs avoir formé une demande d'aggravation le 28 septembre 2020 de son taux d'IPP fixé à 20 %. Il précise à l'audience que son état médical est stabilisé au 19 janvier 2021, sa contestant portant en premier lieu sur le taux d'IPP fixé et non réévalué. La [8], régulièrement représentée à l'audience par Madame [W] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 12 janvier 2024. Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [L] [Z]. Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l'avis de l'expert est parfaitement motivé et que Monsieur [L] [Z] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause ses conclusions. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la réouverture des débats Suivant l'article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. » Selon l'article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. » En l'espèce, à l'appui de sa demande de réouverture des débats Monsieur [L] [Z] entend faire valoir une aggravation de son état médical depuis la date de consolidation fixée le 19 janvier 2021 sur la base du certificat médical établi en ce sens le 13 décembre 2024 par son médecin traitant. Les parties ayant été à même de s'expliquer contradictoirement sur leurs prétentions et moyens présentés à l'audience publique du 06 décembre 2024 sans que la juridiction n'ait besoin de plus amples éclaircissements de droit ou de fait et Monsieur [L] [Z] n'invoquant aucun moyen sérieux justifiant une réouverture des débats, et ce en rappelant que le présent litige porte sur la date de consolidation fixée au 19 janvier 2021 en lien avec la rechute en date du 29 juin 2018 de l' accident du travail survenu le 17 septembre 2014 et non sur une aggravation postérieure des lésions imputables cet accident, la demande de réouverture des débats formée par le requérant sera dans ces conditions rejetée. Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 23 décembre 2021 et notifiée par courrier daté du 28 décembre 2021. Monsieur [L] [Z] a formé son recours contentieux le 03 mars 2022. A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Monsieur [L] [Z] a été rendu destinataire de la décision de la [10], son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable. Sur la date de consolidation En application de l'article L433-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2. Il sera rappelé que le terme de consolidation se réfère à un état de santé de l'assuré qui cesse de se détériorer ou s'est stabilisé et qu'il conserve des séquelles de son l'accident du travail ou de sa maladie professionnelle, la consolidation ne correspondant pas nécessairement à la guérison. Selon l'article L141-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 2022, « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. » L'article R142-17-1 II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, soit celle en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022, précise que « II.-La nouvelle expertise prévue à l'article L. 141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, que l'assuré joint à sa requête à l'appui de sa demande de nouvelle expertise, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties. Le tribunal désigne le nouvel expert dans les conditions prévues à l'article R. 142-16 et définit sa mission. L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les huit jours suivant la notification de la décision le désignant. Sauf si le tribunal en décide autrement, l'expert peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article R. 141-4 et des pièces communiquées par le service médical ou le cas échéant par l'assuré, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces. L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant. Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu'à l'assuré. » En l'espèce, il ressort des débats tenus à l'audience que Monsieur [L] [Z] entend en réalité contester l'absence de réévaluation de son taux d'IPP tant dans le cadre de la rechute du 29 juin 2018 prise en charge par la Caisse qu'au regard de l'aggravation de sa situation médicale postérieurement à la date de consolidation fixée au 19 janvier 2021. Monsieur [L] [Z] a pu par ailleurs confirmer lors de l'audience que son état médical était bien stabilisé à la date du 19 janvier 2021 dans le cadre de la rechute prise en charge par la Caisse. Le requérant ne produit par ailleurs aux débats aucun élément médical susceptible de remettre en cause la date de consolidation des lésions au 19 janvier 2021 telle qu'évaluée par le médecin-conseil et confirmée par le Docteur [X] dans son rapport d'expertise en date du 05 juillet 2021 qui conclut de manière complète, claire, précise et sans ambiguïté qu'à cette même date du 19 janvier 2021 l'état séquellaire de Monsieur [L] [Z] ne faisait apparaître aucune évolution significative et qu'à ce titre il n'était présenté de projet thérapeutique ou tout autre élément nouveau confirmant le caractère stable de l'état de l'assuré. Aussi, et à défaut de plus amples éléments de contestation développées par Monsieur [L] [Z], la date de consolidation fixée au 19 janvier 2021 de la rechute du 29 juin 2018 sera confirmée, étant rappelé qu'une mesure d'instruction judiciaire ne saurait suppléer la carence du requérant dans l'administration de la preuve lui incombant et qu'en outre en cas d'aggravation de ses lésions postérieurement à cette date, Monsieur [L] [Z] peut à nouveau saisir la Caisse d'une réévaluation de son état séquellaire sur la base d'un certificat médical établi en ce sens. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [L] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [L] [Z] ; DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [L] [Z] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [L] [Z] ; CONFIRME la décision de la Commission de recours amiable en date du 23 décembre 2021 ayant fixé à la date du 19 janvier 2021 la consolidation des lésions subies par Monsieur [L] [Z] en lien avec la rechute du 29 juin 2018 imputable à son accident du travail survenu le 17 septembre 2014 ; CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f58c33bbf04ef7857c202d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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