Tribunal JudiciaireCivil JCP PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f589debbf04ef7857c19eb
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 48 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Minute : N° RG 24/01112 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZI NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion DEMANDERESSE : Madame [W] [O] née le 14 Octobre 1967 à HARFLEUR (76700), demeurant Chez Monsieur et Madame [O] - 6, rue Georges Jacquelin - 76620 LE HAVRE Représentée par Me Caroline LECLERCQ, Avocat au barreau du HAVRE DÉFENDEUR : Monsieur [T] [P] né le 26 Mars 1960 à SURESNES (92158), demeurant 4 bis rue Jules Avril - 4ème étage - 76600 LE HAVRE Non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2009, Madame [W] [O] a donné à bail à Monsieur [T] [P] un logement situé 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 380 €, outre une provision sur charges de 30 €. Un commandement de payer la somme en principal de 1 685,90 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 19 avril 2024 a été délivré au locataire le 14 mai 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 4 octobre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et visée dans le commandement de payer du 4 mai 2024 à compter du 4 juillet 2024, - Prononcer la résiliation du bail au 4 juillet 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges et pour défaut de justifier de l’occupation du logement, En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [P] et de tous occupants de son chef de son logement 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, 76600 LE HAVRE, si besoin avec la force publique, pour non-paiement des loyers et défaut de justifier de l’occupation, - Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 4 621,66 € à titre d’arriérés de loyers et charges, arrêtée au 1er octobre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement en date du 4 mai 2024 pour la somme de 1 685,90 € et à compter de la décision à intervenir pour le surplus de la dette, - Condamner Monsieur [P] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 486,46 € par mois (456,46 € pour le loyer et 30 € pour la provision sur charges) avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux, - Condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. A l’audience du 3 février 2025, Madame [O] était représentée par Maître LECLERCQ qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a indiqué que la dette était de 6 547,72€ au 3 février 2025. Monsieur [P], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Madame [O] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 7 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [P] le 14 mai 2024, lui accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 juillet 2024. Il convient, par conséquent, d'ordonner à Monsieur [P] ainsi qu'à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Madame [O] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux. Sur l’indemnité d’occupation En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 juillet 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [O] ou à son mandataire. Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, Madame [O] produit un décompte arrêté au 1er février 2025, aux termes duquel Monsieur [P] était redevable à cette date de la somme de 6 288,57€, une fois déduits des « frais de prélèvement rejeté » non justifiés. Monsieur [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre un cause le montant de la dette, il convient de le condamner à payer la somme de 6 288,57€ à Madame [O] avec intérêts au taux légal à compter 14 mai 2024 sur la somme de 1 685,90€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur [P], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Monsieur [P] est condamné à payer à Madame [O] la somme de 300€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE Madame [W] [O] recevable en sa demande de résiliation de bail ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 18 novembre 2009 concernant le logement situé 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [T] [P] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 juillet 2024 ; DIT que Monsieur [T] [P] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ; DIT n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ; ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [T] [P] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 4 bis rue Jules Avril, 4ème étage, au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [T] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [W] [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 487,72 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 15 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [W] [O] la somme de 6 288,57 euros (six mille deux cent quatre-vingt-huit euros et cinquante-sept centimes), au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 pour la somme de 1 685,90 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ; DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l'assignation du 4 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer à Madame [W] [O] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civile
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- Tribunal Judiciaire
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- Civil JCP PROCEDURE ORALE
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- 7 avril 2025
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67f589debbf04ef7857c19eb
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