Tribunal JudiciaireCivil JCP PROCEDURE ORALE
Tribunal Judiciaire · Civil JCP PROCEDURE ORALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f589ddbbf04ef7857c19cd
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 840 302 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 Minute : N° RG 24/00968 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYD NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53, rue du Port - 92724 NANTERRE CEDEX Représentée par Me Quentin DELABRE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocats au barreau de ROUEN DÉFENDEURS : Madame [S] [N] épouse [R] née le 28 Octobre 1976 à LE HAVRE (76600), demeurant 24, rue Claude Levi Strauss - 76620 LE HAVRE Non comparante ni représentée Monsieur [P] [R] né le 26 Juin 1977 à HARFLEUR (76700), demeurant 24 rue Claude Levi Strauss - 76620 LE HAVRE Nnon comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection GREFFIER : Isabelle MAHIER DÉBATS : en audience publique le 03 Février 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable conclue en la forme électronique le 11 mai 2022, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [S] [R] née [N] et Monsieur [P] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 9 000 € utilisable par fractions et remboursable par mensualités dont le montant et le taux révisable sont fixés en fonctions des utilisations. Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la SA SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur et Madame [R] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard sous quinze jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023. La déchéance a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [R] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024. Par acte du 13 septembre 2024, la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT après l’avoir absorbée, a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de : - Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme principale de 10 308,42 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,12 % sur la somme de 9 535,95 € à compter du jugement, A titre subsidiaire, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt et, en conséquence, condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme principale de 10 308,42 € outre les intérêts de retard au taux contractuel de 6,12 % sur la somme de 9 535,95 € à compter du jugement, A titre infiniment subsidiaire, - Condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme principale de 7 919,91€ au titre de la répétition de l’indu avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause, -Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Les condamner solidairement en tous les dépens. A l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la société FRANFINANCE était représentée par Maître BADINA, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse. Sur les moyens relevés d'office tendant notamment à : - l'irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion, - la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l'offre par l'emprunteur, - la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d'un exemplaire du contrat doté d'un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d'une notice d'assurance à l'emprunteur, défaut de recueil d'un nombre d'informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l'emprunteur, défaut de justificatif de l'accomplissement du devoir d'explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d'information à l'article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit, - la réduction de l'indemnité conventionnelle, - la suppression de l'intérêt au taux légal, la banque a précisé qu’il n’existe aucun cause de forclusion ou de nullité, ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Monsieur et Madame [R], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’opposabilité du contrat à Monsieur et Madame [R] Il convient, tout d'abord, de rappeler qu'une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle consiste à s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution. Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat aux défendeurs, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction. Il entre, en effet, dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. Le juge peut donc, sans excéder ses pouvoirs, procéder à une analyse des pièces soumises aux débats. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public. L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à- dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil. En l'espèce, il n’est pas prétendu au renversement de la charge de la preuve accordée par la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée. Les documents en cause comportent une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé. En l'espèce, l'offre de crédit renouvelable porte la mention de la signature électronique de Monsieur et Madame [R] le 11 mai 2022. Les documents communiqués sont corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique. La société produit une attestation intitulée « Attestation DOCAPOSTE TRUST & SIGN transactions électroniques pour le compte de la SOCIETE GENERALE » dont il ressort que l’opérateur de signature, prestataire de la solution de signature électronique DOCAPOSTE TRUST & SIGN atteste de la signature électronique du contrat ce qui s’apparente à une attestation faite à lui-même. La Société ne produit donc pas une attestation de fiabilité des pratiques délivrée par l’ANSSI - ou un organisme habilité par l’ANSSI - au tiers certifiant les étapes du processus de signature électronique utilisé par elle. A défaut de justifier que cet organisme tiers était effectivement, à la date de signature du contrat en cause, un tiers digne de confiance habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités en tant que service de confiance, il convient de considérer que le procédé utilisé, détaillé dans le fichier de preuve versé aux débats, ne garantit pas suffisamment la fiabilité des signatures imputées à Monsieur et Madame [R]. Il importe peu que le document numérique ait ensuite été archivé dans des conditions fiables si l’intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n’est pas établi. Le contrat de crédit n'est donc pas opposable à Monsieur et Madame [R], la seule remise de documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur. La SA FRANFINANCE ne saurait en outre renverser la charge de la preuve en sollicitant de son adversaire la preuve négative de ce qu’il n’aurait pas signé l’acte alors qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose. Par conséquent, en l’absence de certitude sur l’identité des signataires, que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur et Madame [R]. Les demandes principale et subsidiaire de la Société, fondées uniquement sur des écrits non imputables avec certitude à Monsieur et Madame [R], ne peuvent donc qu’être rejetées. Sur la demande en répétition de l’indu A titre infiniment subsidiaire, la SA FRANFINANCE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme principale de 7 919,91 € au titre de la répétition de l’indu. L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelle qui ont été volontairement acquittées. » En l’espèce, il est établi que des fonds ont bien été débloqués au bénéfice des époux [R] pour un montant de 18 403,02 €. En l’absence de contrat opposable aux défendeurs, cette somme doit donc être considérée comme indûment mise à leur disposition. Il ressort des éléments du dossier que le total des sommes remboursées par Monsieur et Madame [R] s’élève à la somme de 10 483,11 €. L’indu restant est donc de 7 919,91 €. Il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 7 919,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Monsieur et Madame [R], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [R] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, de ses demandes tendant à l’exécution du contrat de crédit ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [S] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 7 919,91 euros (sept mille neuf cent dix-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre de la répétition de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE, in solidum, Monsieur [P] [R] et Madame [S] [R] née [N] aux dépens ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [R] et Madame [S] [R] née [N] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT, la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé le 07 AVRIL 2025. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 1366 du code civil précise que larticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1302 du code civil dispose quearticle 1367 alinéa 2 du code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Civil JCP PROCEDURE ORALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f589ddbbf04ef7857c19cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA