Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58785bbf04ef7857c110d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 08 Avril 2025 AFFAIRE N° RG 22/00048 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HONT Jugement Rendu le 08 AVRIL 2025 AFFAIRE : [N] [F] [K] [X]-[R] C/ [B] [R] ENTRE : Madame [K] [X]-[R] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [B] [R] née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 15] demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/00382 du 05/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) DEFENDERESSE Monsieur [N] [G] [F], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant PARTIE INTERVENANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Madame Marine BERNARD lors des débats, Madame Charline JAMBU, lors du délibéré Les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ; DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025 prorogé au 08 Avril 2025. JUGEMENT : - Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [R] et Madame [C] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 1950 à [Localité 16] (Yonne) sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat notarié préalable à leur union. Au cours de leur vie commune, ils ont adopté : - Madame [B] [R], née le [Date naissance 10] 1961, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIJON à la date du 14 octobre 1969 ; - Madame [K] [X]-[R], née le [Date naissance 1] 1953, suivant jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DIJON à la date du 10 mai 1982. Monsieur [G] [R] est décédé le [Date décès 2] 1982 à [Localité 13] laissant pour lui succéder son épouse survivante et ses deux filles adoptives. Madame [C] [X], veuve [R], est décédé le [Date décès 9] 2015 à [Localité 13]. Elle laisse pour lui succéder ses deux filles adoptives. Aux termes d’un testament du 21 novembre 2009, la défunte a légué à sa fille [K] [X]-[R] conjointement avec Monsieur [N] [F] – le fils de cette dernière – la quotité disponible de ses biens ainsi que le mobilier meublant de son pavillon. Par acte d’huissier de justice du 4 janvier 2022, Madame [K] [X]-[R] a fait assigner Madame [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de DIJON afin d’obtenir la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage et ordonner la vente sur licitation d’un bien immobilier dépendant de la succession. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023 Monsieur [N] [F] est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 3 mars 2023, le Juge de la mise en état a débouté Madame [K] [X]-[R] et Monsieur [N] [F] de leur demande de vérification d’écriture. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, Madame [X]-[R] et Monsieur [F] demandent au tribunal de : - Ordonner le partage de la succession de Monsieur [G] [R] et de Madame [C] [X] veuve [R] et conséquemment l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [G] [R] et de Madame [C] [X] veuve [R] ; - Désigner Me [U], notaire à [Localité 13] pour y procéder ; - Dans le cas où la vente du bien immobilier dépendant de la succession ne serait pas réitérée devant notaire d’ici au 15 mai 2024, ordonner qu’il soit procédé par le notaire désigné à la vente sur licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] ; - Débouter Madame [B] [R] de sa demande tendant à déclarer à la succession et au besoin tendant à annuler les testaments des 21 novembre 2009 et 24 mai 1993 ; A titre principal : - Ordonner au notaire de faire application du testament du 21 novembre 2009 et en conséquence ordonner au notaire de distribuer le prix de vente du bien immobilier à Madame [K] [X]-[R], Madame [B] [R] et Monsieur [N] [F] conformément à leurs droits respectifs dans les successions, à savoir : o 6/12 du prix de vente à Madame [K] [X]-[R] ; o 5/12 du prix de vente à Madame [B] [R] o 1/12 du prix de vente à Monsieur [N] [F] ; - Attribuer le mobilier garnissant le pavillon à Madame [K] [X]-[R] ; A titre subsidiaire : - Ordonner au notaire de faire application du testament du 24 mai 1993 établie par Madame [C] [X] et en conséquence ordonner au notaire de distribuer le prix de vente du bien immobilier à Madame [K] [X]-[R] et Madame [B] [R] conformément à leurs droits respectifs dans les successions, à savoir : o 7/12 du prix de vente à Madame [K] [X]-[R] ; o 5/12 du prix de vente à Madame [B] [R] ; En tout état de cause : - Constater que Monsieur [N] [F] n’est pas renonçant ; - Ordonner au notaire désigné de vérifier si Madame [K] [X]-[R] et Madame [B] [R] ont bien chacune réglé à hauteur de moitié la quote-part des impôts leur incombant relativement au bien immobilier dépendant de la succession et le cas échéant chiffer les sommes pouvant être dues par l’une ou l’autre ; - Débouter Madame [B] [R] de sa demande fondée sur l’article 778 du Code civil sanctionnant le recel successoral et tendant à ce que 5% du prix de vente lui reviennent en intégralité ; - Débouter Madame [B] [R] de sa demande tendant à ce que Madame [K] [X]-[R] soit condamnée à lui payer une indemnité réparatoire de 5.000 euros sur le fondement de l’article 778 du Code civil ; - Débouter Madame [B] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; - La débouter de toute demande plus ample ou contraire ; - Condamner Madame [B] [R] à lui payer la somme de 2.058,33 euros correspondant à la moitié des frais d’obsèques ; - Condamner Madame [B] [R] à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, Madame [B] [R] demande au tribunal de : - Déclarer inopposables à la succession et au besoin annuler les testaments des 24 mai 1993 et du 21 novembre 2009 ; - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [R] et de Madame [C] [X] veuve [R] respectivement décédés à [Localité 13] le [Date décès 2] 1982 et le [Date décès 9] 2015 ; - Prendre acte de la renonciation à succession de Monsieur [N] [F] ; - Ordonner la licitation de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 14] au prix 130.00 (sic) euros nets vendeurs ; - Désigner l’étude de Me [U], notaire à [Localité 13], pour procéder aux opérations liquidatives et à la vente de l’immeuble ; - Juger que l’actif net partageable à l’issue desdites opérations liquidatives reviendra à parts égales à Madame [B] [R] et à Madame [K] [X]-[R], et ce après déduction d’un forfait mobilier de 5% du prix de vente de la maison, somme qui reviendra en intégralité à Madame [B] [R], Madame [K] [X]-[R] étant exclue de tout droit à partage sur ce montant et ce, au visa des dispositions de l’article 778 du Code civil sanctionnant le recel successoral ; - Condamner Madame [K] [X]-[R] à lui payer une indemnité réparatoire de 5.000 euros sur ce même fondement ; - Condamner [K] [X]-[R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 20 janvier 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 24 mars 2025, puis prorogé au 08 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité des testaments du 21 novembre 2009 et du 24 mai 1993 Aux termes de l’article 970 du Code civil : « Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme ». Madame [B] [R] conclut à la nullité du testament du 21 novembre 2009. Elle s’appuie sur un courrier adressé le 17 novembre 2016 par Me [U] au Président de la chambre des notaires de la Côte d'Or à la suite d’une réclamation de sa part. Madame [K] [X]-[R] conteste avoir reconnu que le testament de novembre 2009 était un faux. Elle fait valoir que Me [U] était dépositaire des trois testaments de la défunte et que le courrier litigieux du 17 novembre 2016 ne permet pas de savoir quel testament aurait été visé par Madame [X]-[R]. Elle considère que Madame [R] n’établit pas que le testament est faux. S’agissant de la charge de la preuve, il est rappelé que le testament olographe est un acte sous seing privé. Il ne fait donc pas foi de son origine. En présence d’une dénégation de l’authenticité du testament, la charge de la preuve pèse sur le gratifié. En l’espèce, Madame [K] [X]-[R] produit la copie de deux autres testaments rédigés par la défunte le 17 septembre 1984 et le 24 mai 1993. Ces actes comportent des écritures et des signatures en tous points. Elle produit également des cartes postales adressées à Monsieur [N] [F] pour lesquelles le tribunal constate que l’écriture est en tous points similaire aux actes argués de faux. Par suite, il faut considérer que les testaments des 21 novembre 2009 et 24 mai 1993 ont été écrits, datés et signés de la main de la défunte. Il convient donc de débouter Madame [B] [R] de sa demande d’annulation des testaments des 21 novembre 2009 et 24 mai 1993. Sur la qualité héréditaire de Monsieur [N] [F] Aux termes de l’article 804 du Code civil « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ou faite devant notaire. Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l'a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte ». L’article 807 du même Code précise que « Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre lui, l'héritier peut révoquer sa renonciation en acceptant la succession purement et simplement, si elle n'a pas été déjà acceptée par un autre héritier ou si l'Etat n'a pas déjà été envoyé en possession. Cette acceptation rétroagit au jour de l'ouverture de la succession, sans toutefois remettre en cause les droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession par prescription ou par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ». En l’espèce, par courrier du 17 août 2021 adressé à Me [U], Monsieur [N] [F] a indiqué qu’il renonçait à la succession de sa grand-mère, Madame [C] [R], décédée le [Date décès 9] 2015. Cette renonciation n’a été suivie d’aucune formalité de publicité au greffe du tribunal. Cependant, la déclaration au greffe n’est qu’une formalité destinée à assurer l’opposabilité au tiers de la renonciation ; elle n’en conditionne pas la validité. Par suite, il faut considérer que Monsieur [N] [F] a valablement renoncer à la succession de sa grand-mère et plus exactement au legs que celle-ci lui a consenti, étant observé que les règles de l’option successorales sont applicables aux légataires universels ou à titre universels en application des dispositions de l’article 724-1 du Code civil. Il est par ailleurs constant que l’inopposabilité de cette renonciation ne pourrait être invoquée que par Madame [B] [R] et Madame [K] [X]-[R]. Au surplus, il faut constater qu’en cours d’instance, postérieurement à l’audience d’incident du 10 janvier 2023, Monsieur [N] [F] a fait savoir qu’il n’entendait plus renoncer à la succession et est intervenu volontairement à l’instance au côté de sa mère. Le Tribunal observe que la rétractation par Monsieur [F] de sa renonciation à la succession de sa grand-mère est intervenue dans le délai de prescription décennale de l’option successorale. Par ailleurs, la défunte a consenti un legs conjoint à Madame [K] [X]-[R] et à Monsieur [N] [F], de sorte que la renonciation ou la rétractation de la renonciation de ce dernier n’ont eu aucun effet sur les droits de Madame [B] [R]. L’article 1044 du Code civil précise en effet qu’il « y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement ». Par suite, il faut considérer que Monsieur [N] [F] a valablement rétracté sa renonciation, de sorte qu’il se trouve légataire de Madame [C] [X] veuve [R]. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions Aux termes de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L’article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Par ailleurs, l’article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». A la suite des décès de Monsieur [G] [R] et de Madame [C] [X]-[R], Mesdames [K] [X]-[R] et [B] [R] se trouvent en indivision. Par suite les demandes en partage formées par l’ensemble des parties sont légitimes et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision. Sur le recel successoral Aux termes de l’article 778 du Code civil « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession ». Madame [B] [R] fait grief à sa sœur d’avoir détourné l’ensemble du mobilier et demande qu’elle soit privée de tous droits sur celui-ci. Elle évalue la valeur de ce mobilier à 5% du prix de vente de l’immeuble. Madame [K] [X]-[R] conclut au rejet de la demande. Elle explique que le mobilier a été vendu afin de faire face au paiement des frais d’obsèques. Elle considère que les éléments constitutifs du recel ne sont pas réunis. Le tribunal relève que la défunte a entendu léguer à sa fille [K] «sur la quotité disponible, tout le mobilier meublant de mon pavillon ». Il ressort de ce testament que la défunte a entendu léguer à sa fille [K] et à son petit-fils la quotité disponible de sa succession et allotir sa fille [K], prioritairement, des meubles meublant son bien immobilier. Or, il n’est fait état d’aucune autre libéralité consentie par la défunte, de sorte que ce legs – qui par définition n’est pas rapportable – ne sera pas non plus réductible. Aussi faut-il considérer que la prise de possession des meubles par Madame [K] [X]-[R], conforme au legs qui lui a été consenti, ne peut pas caractériser l’élément matériel du recel successoral. Madame [B] [R] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir condamner sa sœur pour recel successoral. Sur la demande de dommages-intérêts Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [B] [R] étant déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 778 du Code civil, sa demande de dommages-intérêts justifiée par l’existence d’un recel successoral, ne pourra qu’être rejetée. Sur le passif successoral Aux termes de l’article 873 du Code civil « les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer ». Conformément aux dispositions de l’article 1009 du même Code, « Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927». Il est constant que le legs de la quotité disponible consenti à Madame [K] [X]-[R] doit être analysé comme un legs universel. Or, il est communément admis que les charges de la succession s’entendent des dettes nées après l’ouverture de la succession, mais qui trouvent leur cause dans le décès ou dans les nécessités du règlement de la succession, tels les frais funéraires. Par suite, contrairement à ce que soutient la légataire, les frais d’obsèques, doivent être supportés par les héritiers et légataires universels à proportion de leurs droits dans la succession. Madame [B] [R] ne venant à la succession qu’à hauteur de sa réserve héréditaire (évaluée au tiers des biens de la défunte conformément aux dispositions des articles 913 et 922 du Code civil). C’est dans la même proportion qu’elle supportera les frais d’obsèques. Sur le sort du bien immobilier Madame [K] [X]-[R] demande au tribunal d’ordonner la licitation du bien immobilier dépendant des successions des époux [R], à défaut de vente « amiable ». Il est communiqué une promesse de vente de ce bien du 8 mars 2024 pour un prix de 130.000 euros. Par note en cours de délibéré, les parties ont indiqué que le bien a été vendu en juillet 2024. Par suite, la demande de licitation est devenue sans objet. Sur la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ». En l'espèce, compte tenu de la complexité des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il y a lieu de procéder à la désignation d'un notaire commis à cette fin. Compte tenu de l’accord de parties pour désigner l’étude de Me [U] à [Localité 13] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des succession, il convient d’y faire droit et de désigner Me [A] [U], notaire à [Localité 13] pour y procéder. Compte tenu de cette désignation, il y a lieu de réserver les autres demandes, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [R], décédé le [Date décès 2] 1982 à [Localité 13] ; ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [X] veuve [R], décédée le [Date décès 9] 2015 à [Localité 13] ; DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande d’annulation des testaments des 24 mai 1993 et 21 novembre 2009 ; CONSTATE que Monsieur [N] [F] a valablement accepté le legs que lui a consenti Madame [C] [X] veuve [R] ; DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande tendant à voir reconnaitre l’existence d’un recel successoral ; DEBOUTE Madame [B] [R] de sa demande de dommages-intérêts ; DECLARE sans objet la demande de licitation du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 14] ; DIT que les frais d’obsèques seront supportés par les héritiers et légataires universels à proportion de leurs droits dans la succession ; COMMET Maître [A] [U], notaire à [Localité 13] ([Adresse 4]), pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [U] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête; FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d’une provision ; DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), -les actes notariés de propriété pour les immeubles, -les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, -la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d’un compte, -les contrats d’assurance-vie (le cas échéant), -les certificats d’immatriculation des véhicules, -les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, -une liste des crédits en cours, -les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable, -toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; -les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Monsieur [G] [R] et de Madame [C] [X] veuve [R] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l’instruction du surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58785bbf04ef7857c110d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA