Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58784bbf04ef7857c1109
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00051 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOY JUGEMENT N° 25/179 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 5] Comparution : Représenté par Maître Bastien POIX, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 135 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY-TOURAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Comparution : Représentée par Mme [O] de la CMSA de Bourgogne, munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 03 Janvier 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 23 décembre 2022, Monsieur [C] [X], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [8], a établi une demande de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Dans le cadre de la concertation médico-administrative initiée à une date méconnue,le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole a considéré que les éléments médicaux figurant au certificat médical n’étaient pas confirmés. Par notification du 4 mai 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) [7] a refusé de prendre en charge l’affection, en l’absence de confirmation du diagnostic prévu par le tableau n°39 des maladies professionnelles, annexé au code rural et de la pêche maritime. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024, Monsieur [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ce refus de prise en charge. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, sur renvoi à la demande de l’assuré. A cette occasion, Monsieur [C] [X], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; condamner la MSA Berry-Touraine au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le requérant soutient que la notification de refus de prise en charge est manifestement infondée. Il prétend souffrir de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il rappelle que selon le tableau n° 57 des maladies professionnelles, cette affection doit être reconnue d’origine professionnelle pour les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction. Il expose exercer la profession de travailleur maraicher saisonnier, à temps complet. Il explique avoir été placé en arrêt de travail, le 27 juin 2019, arrêt régulièrement renouvelé sur une durée de deux ans et demi, puis s’être vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2. Il fait valoir que dans le cadre de sa profession d’ouvrier agricole, ses missions nécessitaient la répétition de gestes sollicitant les épaules et le dos pour le ramassage de denrées agricoles, leur conditionnement et leur rangement. Il affirme que le rythme était soutenu, qu’il bénéficiait de peu de pauses et travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine. Le requérant souligne par ailleurs que les éléments médicaux produits aux débats démontrent qu’il souffre de douleurs acromio-claviculaires, de douleurs aux épaules, de contractures cervicales, de douleurs à la palpation du rachis, et de douleurs aux jambes mal systématisées. Il indique que, par certificat médical du 6 septembre 2019, le docteur [U] a constaté des douleurs dans les deux épaules et au niveau cervical, évolutives depuis plusieurs mois et apparues en raison des tâches réalisées dans le cadre professionnel. Il précise que, le 22 juillet 2020, le docteur [R] observait une augmentation des blocages articulaires des épaules ainsi qu’une importante augmentation des douleurs. Il ajoute que ses douleurs font l’objet d’un suivi par un centre antidouleur, et sont traitées par neurostimulation transcutanée. La MSA Berry-Touraine, représentée par la MSA de Bourgogne munie d’un pouvoir, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Monsieur [C] [X] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; condamne Monsieur [C] [X] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la pathologie déclarée est inscrite au tableau n°39 des maladies professionnelles, applicable aux assurés du régime agricole. Elle précise que la décision de refus fait suite à l’avis du médecin conseil, qui considère que la pathologie déclarée ne correspond pas à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La caisse fait observer par ailleurs que la seconde condition prévue par le tableau, à savoir le délai de prise en charge, n’est pas satisfaite. Elle relève à cet égard que le délai séparant la fin de l’exposition au risque (27 juin 2019) de la première constatation médicale (9 juillet 2019) est supérieur au délai de 7 jours requis. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.751-7 et R.751-17 du code rural et de la pêche maritime, que les maladies d’origine professionnelle en agriculture relèvent des dispositions prévues au titre VI du livre IV, et au livre VI, titre VI du code de la sécurité sociale. Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses : l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ; l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ; l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles : - l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 %: la demande fait l’objet d’un rejet, - l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Attendu que le 23 décembre 2022, Monsieur [C] [X], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [8], a établi une demande de maladie professionnelle. Que le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Que par notification du 4 mai 2023, la MSA Berry-Touraine a refusé de prendre en charge l’affection, en l’absence de confirmation du diagnostic renseigné dans le certificat médical initial, et correspondant à l’une des pathologies inscrites au tableau n°39 des maladies professionnelles. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [C] [X] sollicite la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; Que pour ce faire, le requérant soutient que les tâches exercées dans le cadre de son activité professionnelle correspondent à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, et que les éléments médicaux produits permettent de confirmer le diagnostic de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Que la MSA Berry-Touraine réplique que la condition médicale n’est pas remplie ; Que la caisse relève en outre que la seconde condition tenant au délai de prise en charge n’est pas satisfaite. Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que le litige porte en l’espèce sur l’application de la présomption prévue par le tableau n°39 A des maladies professionnelles, spécifiquement applicable aux assurés du régime agricole, et non le tableau n°57 des maladies professionnelles édicté par le code de la sécurité sociale. Que ce tableau vise les affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs). 7 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle. 90 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule. Qu’il importe de relever que le tableau n°39 ne mentionne aucun examen diagnostic précis dont l’assuré devrait nécessairement justifier pour prétendre à la reconnaissance du caractère professionnel de son affection. Qu’il sera également rappelé qu’il appartient au médecin-conseil de statuer sur la désignation de la maladie déclarée, sans que ce dernier ne soit lié par le diagnostic renseigné dans le certificat médical initial. Que force est néanmoins de relever que le certificat médical initial vise expres-sément une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Qu’en outre, Monsieur [C] [X] produit les certificats médicaux suivants: le compte-rendu de l’examen IRM réalisé le 1er juillet 2020, qui conclut : “Discret épanchement intra-articulaire glénohuméral et distension liquidienne de la gaine du long biceps pouvant être un signe indirect de capsulite. Discrète tendinite non compliquée du supra-épineux. Légère arthropathie inflammatoire acromioclaviculaire.” ; un courrier du même praticien, daté du 18 mai 2021, qui renvoie à de multiples plaintes dans un contexte de tendinopathie de la coiffe bilatérale; un courrier du docteur [F], chirurgien orthopédique, daté du 21 mai 2021, qui indique : “€...€ certifie avoir examiné le 23/02/21 Monsieur [X] [C], né le 25 juillet 1981 pour des douleurs bilatérales des épaules. Le diagnostic posé est celui d’une arthropathie acromioclaviculaire débutant sans signe d’atteinte de la coiffe des rotateurs”. Que ces éléments mettent ainsi en évidence une difficulté d’ordre médical qui justifie, avant dire-droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [M] [L], afin qu’il se prononce sur la désignation de la maladie déclarée par le requérant. Que les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire-droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Ordonne avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [M] [L], [Adresse 2] qui pourra convoquer l’intéressé au cabinet médical du tribunal judiciaire, [Adresse 3], avec pour mission de : 1° Convoquer les parties ; 2° Prendre connaissance des éléments produits par les parties, spécialement le dossier médical constitué par les services médicaux de la MSA Berry-Touraine, que ceux-ci devront impérativement lui adresser, à charge pour lui de les inventorier ; 3° Procéder à l’examen de Monsieur [C] [X] ; 4° Dire si la pathologie déclarée aux termes du certificat médical initial du 14 octobre 2022 répond à la désignation de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite prévue par le tableau n°39 des maladies professionnelles du code rural et de la pêche maritime ; 5° A défaut, dire si cette affection répond à une autre désignation prévue par le tableau n°39 des maladies professionnelles ou, si cette pathologie n’est prévue par aucun desdits tableaux ; Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ; Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Fixe les honoraires de l’expert à la somme prévisionnelle de 500 € ; Dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les demandes et les dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58784bbf04ef7857c1109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA