Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f58784bbf04ef7857c10ff
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de DIJON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE CONTENTIEUX AGRICOLE AFFAIRE N° RG 24/00050 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGOX JUGEMENT N° 25/178 JUGEMENT DU 08 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Comparution : Représenté par Maître Bastien POIX, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 135 PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE BERRY-TOURAINE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Comparution : Représentée par Mme [M] de la CMSA de Bourgogne, munie d’un pouvoir spécial PROCÉDURE : Date de saisine : 03 Janvier 2024 Audience publique du 11 Février 2025 Qualification : Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Le 23 décembre 2022, Monsieur [F] [S], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [7], a établi une demande de maladie professionnelle. Le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne des lombalgies. Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a diligenté une instruction. Dans le cadre de la concertation médico-administrative initiée à une date méconnue, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole a considéré que les éléments médicaux figurant au certificat médical n’étaient pas confirmés. Par notification du 4 mai 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a refusé de prendre en charge l’affection, en l’absence de confirmation du diagnostic prévu par le tableau n°57 bis des maladies professionnelles, annexé au code rural et de la pêche maritime. Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Par requête déposée au greffe le 3 janvier 2024, Monsieur [F] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de ce refus de prise en charge. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025, sur renvoi à la demande de l’assuré. A cette occasion, Monsieur [F] [S], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : annuler la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; ordonner la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; condamner la MSA Berry-Touraine au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, le requérant soutient que la notification de refus de prise en charge est manifestement infondée. Il prétend souffrir de lombalgie. Il rappelle que selon le tableau n°98 des maladies professionnelles, cette affection doit être reconnue d’origine professionnelle pour les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers. Il expose avoir exercé la profession de travailleur maraicher saisonnier, à temps complet. Il explique avoir été placé en arrêt de travail, le 27 juin 2019, arrêt régulièrement renouvelé sur une durée de deux ans et demi, puis s’être vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 2. Il prétend que dans le cadre de sa profession d’ouvrier agricole, ses missions nécessitaient la répétition de gestes sollicitant les épaules et le dos pour le ramassage de denrées agricoles, leur conditionnement et leur rangement. Il indique encore que le rythme était soutenu, qu’il bénéficiait de peu de pauses et travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine. Le requérant souligne par ailleurs que les éléments médicaux produits aux débats permettent de caractériser les lombalgies. La MSA Berry-Touraine, représentée par la MSA de Bourgogne munie d’un pouvoir, a sollicité du tribunal qu’il : déboute Monsieur [F] [S] de son recours ; confirme la notification de refus de prise en charge du 4 mai 2023 ; condamne Monsieur [F] [S] aux dépens. A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle que la pathologie déclarée est inscrite au tableau n°57 bis des maladies professionnelles, applicable aux assurés du régime agricole. Elle précise que la décision de refus fait suite à l’avis du médecin conseil, qui considère que la pathologie déclarée ne correspond pas à des lombalgies. La caisse fait observer par ailleurs que la seconde condition prévue par le tableau, à savoir le délai de prise en charge, n’est pas satisfaite. Elle relève à cet égard qu’il est nécessaire que l’assuré ait été exposé au risque au moins 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise en effet que le requérant est arrivé en France en 2015, et a travaillé comme ouvrier agricole du 15 mai 2015 au 27 juin 2019, date de son arrêt de travail. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.751-7 et R.751-17 du code rural et de la pêche maritime, que les maladies d’origine professionnelle en agriculture relèvent des dispositions prévues au titre VI du livre IV, et au livre VI, titre VI du code de la sécurité sociale. Attendu que l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : “Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.”. Attendu que selon ce texte, la prise en charge d’une maladie, au titre de la législation professionnelle, peut intervenir dans plusieurs hypothèses : l’affection remplit l’ensemble des conditions édictées par l’un des tableaux de maladies professionnelles : elle est alors présumée d’origine professionnelle ; l’affection est désignée dans l’un des tableaux de maladies professionnelles mais ne satisfait pas à l’ensemble des conditions de ce tableau : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé, non pas de se prononcer une nouvelle fois sur les conditions du tableau, mais sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime ; l’affection ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles : - l’assuré ne justifie pas d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : la demande fait l’objet d’un rejet, - l’assuré justifie d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25 % : le dossier est transmis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles chargé de se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime. Attendu que le 23 décembre 2022, Monsieur [F] [S], exerçant la profession d’ouvrier agricole au sein du GAEC [7], a établi une demande de maladie professionnelle. Que le certificat médical initial, daté du 14 octobre 2022, mentionne des lombalgies. Que par notification du 4 mai 2023, la MSA Berry-Touraine a refusé de prendre en charge l’affection, en l’absence de confirmation du diagnostic renseigné dans le certificat médical initial, et correspondant à l’une des pathologies inscrites au tableau;n°57 bis des maladies professionnelles. Que saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. Attendu que dans le cadre des présentes, Monsieur [F] [S] sollicite la prise en charge de son affection au titre de la législation professionnelle ; Que pour ce faire, le requérant soutient que les tâches exercées dans le cadre de son activité professionnelle correspondent à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, et que les éléments médicaux produits permettent de confirmer le diagnostic de lombalgies. Attendu que la MSA Berry-Touraine réplique que la condition médicale n’est pas remplie ; Que la caisse relève en outre que la seconde condition tenant au délai de prise en charge n’est pas satisfaite. Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que le litige porte en l’espèce sur l’application de la présomption prévue par le tableau n°57 bis des maladies professionnelles, spécifiquement applicable aux assurés du régime agricole, et non du tableau n°98 qui concerne les assurés affiliés au régime général ; Que ce tableau vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués: - dans les exploitations agricoles et forestières, les scieries ; - dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture ; - dans les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux paysagers ; - dans les entreprises artisanales rurales ; - dans les abattoirs et entreprises d’équarrissage; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Qu’il importe de relever que selon ce tableau, la désignation de la pathologie est subordonnée à la démonstration “d’une atteinte radiculaire de topogra-phie concordante”. Qu’il sera également rappelé qu’il appartient au médecin-conseil de statuer sur la désignation de la maladie déclarée ce, sans que ce dernier ne soit lié par le diagnostic renseigné dans le certificat médical initial. Que si le certificat médical initial vise des lombalgies, et non précisément les désignations renseignées dans le tableau ci-dessus, il importe de rappeler qu’il est constant que le juge doit rechercher si l’affection déclarée est effectivement au nombre des maladies désignées par les tableaux et ce, sans se contenter d’une lecture littérale du certificat médical initial. Qu’en outre, Monsieur [F] [S] produit divers certificats médicaux qui mettent en évidence des douleurs diffuses du rachis, la mise en place d’un traitement de neurostimulation cutanée notamment au niveau lombaire pour le traitement de ces douleurs ainsi qu’un syndrome de la charnière dorso-lombaire. Que ces éléments mettent ainsi en évidence une difficulté d’ordre médical qui justifie, avant dire-droit, la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [Z] [L], afin qu’il se prononce sur la désignation de la maladie déclarée par le requérant. Que la discussion sur les conditions administratives du tableau, à savoir la liste des travaux, s’avère donc prématurée et sera réservée ; Que les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire-droit, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Ordonne avant dire-droit une expertise médicale confiée au docteur [Z] [L], [Adresse 2] qui pourra convoquer l’intéressé au cabinet médical du tribunal judiciaire, [Adresse 3], avec pour mission de : 1° Convoquer les parties ; 2° Prendre connaissance des éléments produits par les parties, spécialement le dossier médical constitué par les services médicaux de la MSA Berry-Touraine, que ceux-ci devront impérativement lui adresser, à charge pour lui de les inventorier ; 3° Procéder à l’examen de Monsieur [F] [S] ; 4° Dire si la pathologie déclarée aux termes du certificat médical initial du 14 octobre 2022 répond à l’une des désignations prévues par le tableau n°57 bis du code rural et de la pêche maritime ; 5° A défaut, dire si cette affection répond à une autre désignation prévue par l’un des tableaux de maladies professionnelles ou, si cette pathologie n’est prévue par aucun desdits tableaux; Dit qu’en cas de refus de l’expert de procéder à sa mission ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ; Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine ; Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; Fixe les honoraires de l’expert à la somme prévisionnelle de 500 € ; Dit que les frais d’expertise seront mis à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ; Dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ; Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile, sur convocation du greffe du tribunal, après dépôt du rapport d’expertise ; Réserve les demandes et les dépens ; Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f58784bbf04ef7857c10ff
Données disponibles
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- Résumé officiel
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